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LES PROCÉDURES DE QUESTIONS :

UN MOYEN DU CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

L’EXPÉRIENCE FRANÇAISE

 

 Le Parlement a une double fonction : il vote la loi, bien sûr, mais il a également pour mission de contrôler l’action du Gouvernement et l’activité de l’administration placée sous son autorité.

En ce dernier domaine, que nous nous efforçons actuellement de développer en France — c’est une préoccupation centrale du Président de l’Assemblée nationale, M. Jean-Louis Debré — les procédures de questions représentent l’un des moyens d’action les plus traditionnels.

C’est à la Grande-Bretagne, qui a toujours joué un rôle précurseur dans l’histoire parlementaire, que nous devons l’apparition des questions, au XVIII ème siècle. La procédure a été introduite en France sous la Troisième République. Depuis son origine, elle a évidemment évolué, différentes modalités ayant successivement été expérimentées, avec plus ou moins de succès.

Il existe deux formes principales de questions : les questions écrites et les questions orales. Elles ne se distinguent pas seulement par les procédures mises en œuvre mais également par l’objectif recherché et la portée de chacune d’entre elles.

 

I – LES QUESTIONS ÉCRITES

Les questions écrites représentent une originalité dans la procédure parlementaire qui est, par nature, comme l’étymologie même du mot Parlement l’implique, essentiellement orale. Les assemblées sont, pour l’essentiel, des lieux de délibération où toute activité aboutit finalement en séance publique et se traduit par des interventions.

Tel n’est pas le cas des questions écrites qui, si ce n’était la solennité qui entoure la procédure, pourrait s’apparenter à de simples demandes d’information adressées par un député ou un sénateur à un ministre.

La procédure n’est apparue qu’assez tardivement puisqu’elle a été introduite dans le Règlement de la Chambre des députés en 1909.

Elle est actuellement précisée, à l’Assemblée nationale, par l’article 139 du Règlement :

« Article 139 

Les questions écrites sont posées par un député à un ministre ; celles qui portent sur la politique générale du Gouvernement sont posées au Premier ministre.

2 Les questions écrites doivent être sommairement rédigées et se limiter aux éléments strictement indispensables à la compréhension de la question. Elles ne doivent contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés.

 3 Tout député qui désire poser une question écrite en remet le texte au Président de l'Assemblée qui le notifie au Gouvernement.

Les questions écrites sont publiées, durant les sessions et hors session, au Journal officiel.

Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune interruption.

Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté, soit de déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut excéder un mois. »

1) Conditions de dépôt des questions

– Il existe à l’Assemblée nationale une division des questions, rattachée au Secrétariat général de la Présidence, auprès de laquelle sont déposées les questions écrites. Celle-ci enregistre les questions et se charge de leur publication au Journal Officiel et, à cette occasion, s’assure du respect des prescriptions réglementaires, sous l’autorité du Président de l’Assemblée nationale.

– Chaque question écrite doit émaner d’un seul député et être adressée à un seul ministre. Pour éviter tout ce qui pourrait s’apparenter à une forme d’interpellation, les questions cosignées ou adressées à plusieurs ministres sont proscrites.

Il s’agit d’une prérogative personnelle de chaque député qui s’exerce de manière individuelle. Les groupes ne disposent, en la matière, d’aucun pouvoir de contrôle.

– Les questions écrites peuvent être posées toute l’année, que le Parlement soit en session ou en intersession. Leur validité est cependant limitée à la durée de la législature, de sorte que, faute de réponse, une question devient caduque à l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée.

– Les questions ne sont soumises qu’à des contraintes rédactionnelles restreintes. Le Règlement précise seulement qu’ « elles doivent être sommairement rédigées et se limiter aux éléments strictement indispensables à la compréhension de la question ». Il n’existe aucune limitation expresse mais, en pratique, il est rare qu’une question dépasse une page dactylographiée.

– Les questions peuvent être adressées à n’importe quel membre du Gouvernement. La division des Questions peut, le cas échéant, modifier le ministre destinataire si la question n’a pas été adressée au ministre compétent. Le choix du ministre s’effectue en fonction des décrets définissant les attributions des ministres et secrétaires d’État parus au Journal Officiel au moment de la formation de chaque gouvernement. Le Premier ministre n’est normalement interrogé que sur les questions relevant de la politique générale du Gouvernement.

– Les questions « ne doivent contenir aucune imputation d’ordre personnel à l’égard de tiers nommément désignés. » Cette règle, d’abord interprétée comme interdisant toute mention d’un patronyme ou d’une description rendant une personne physique ou morale aisément identifiable, est désormais plutôt interprétée, en fonction du droit de la diffamation comme proscrivant des allégations de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération.

Il faut souligner que cette prohibition est justifiée par le principe d’irresponsabilité qui interdit à quiconque de poursuivre un député pour un acte commis dans l’exercice de son mandat. Il est donc nécessaire de protéger les personnes qui, si elles étaient attaquées dans le cadre d’une question écrite, ne pourraient obtenir réparation devant les tribunaux.

– Le principe de séparation des pouvoirs s’impose au dépôt de questions écrites, de sorte que celles relatives aux actes du Président de la République peuvent se voir opposer l’article 68 de la Constitution qui dispose que celui-ci est irresponsable, sauf le cas de haute trahison. Dans la même logique, une question écrite ne doit pas mettre en cause une décision de justice.

2) La publication au Journal Officiel

La division des Questions, qui reçoit les questions écrites, se charge de les notifier au Gouvernement par la voie d’une publication au Journal Officiel. Jusqu’à 1980, le texte des questions et des réponses ministérielles était publié en annexe au compte rendu des débats, sauf pendant la période d’intersession où ils faisaient l’objet de la publication d’un fascicule spécial, édité chaque semaine. Depuis le début de l’année 1980, compte tenu de l’augmentation du volume des questions, questions et réponses sont publiées, en session comme hors session, dans un fascicule hebdomadaire distinct du compte rendu des débats.

L’augmentation du nombre des questions a également conduit à informatiser cette publication, ce qui permet aujourd’hui d’assurer la publication dès le lundi de toutes les questions déposées avant le vendredi précédent à midi. La date d’une question est celle de sa publication au Journal Officiel et non celle de son dépôt à la division des questions.

3) Le domaine des questions écrites

Les questions écrites portent sur des sujets extrêmement variés. Il peut s’agir aussi bien de problèmes individuels que de problèmes collectifs.

Les députés se font souvent l’écho de questions soulevées par des citoyens, élus locaux ou membres d’association qui se sont adressés à eux.

Ils peuvent également saisir un ministre de questions d’intérêt local concernant, par exemple, la situation d’un établissement scolaire, la fermeture d’un bureau de poste, la création d’un commissariat de police ou les difficultés d’une entreprise de leur circonscription.

Des groupes de pression saisissent fréquemment les députés pour qu’ils se fassent le relais d’un problème particulier. Dans de telles circonstances, une série de questions identiques peuvent être posées par différents députés, de sorte que sur un même sujet il peut parfois y avoir plus d’une centaine de questions identiques posées au cours d’une même période.

Il arrive enfin que les députés saisissent un ministre pour dénouer un problème juridique complexe, par exemple l’interprétation d’une disposition fiscale particulièrement complexe.

4) Les réponses ministérielles

Les questions sont évidemment posées dans le but principal d’obtenir une réponse ministérielle, même si, parfois, l’objet premier de la question est de manifester l’intérêt que le député prend à un sujet particulier, intérêt manifesté par la publicité donnée dans les journaux locaux à la question posée.

– En principe les ministres sont tenus de répondre aux questions posées, sauf à « déclarer par écrit que l’intérêt public ne leur permet pas de répondre ». Cette pratique, qui permet notamment d’invoquer le « secret défense » reste cependant exceptionnelle.

Au total, la plupart des questions reçoivent effectivement une réponse, puisqu’il n’y a guère plus de 10% des questions qui restent sans réponse à la fin de la législature.

– En revanche, les délais prévus pour les réponses ne sont pas respectés. A l’origine, lorsque la procédure a été instituée en 1909, le délai prévu pour les réponses était de huit jours. Il est désormais d’un mois, éventuellement susceptible d’être prolongé d’un autre mois si un délai supplémentaire est demandé pour rassembler les éléments de réponse. En pratique, ce délai supplémentaire ne fait plus l’objet d’une demande expresse et est considéré de droit commun.

Néanmoins, ce délai de deux mois est souvent dépassé. Le délai moyen est variable selon l’organisation de chaque département ministériel et le nombre de questions posées. En pratique, compte tenu de l’inflation du nombre de questions, plus de la moitié des questions ne reçoivent pas de réponse dans le délai réglementaire.

Il faut dire qu’il n’existe pas vraiment de sanction pour le non respect du délai. Il est théoriquement loisible à l’auteur d’une question qui n’a pas reçu de réponse de transformer sa question en question orale. Cette faculté est, en réalité, symbolique compte tenu de la disproportion entre le nombre des questions écrites et celui des questions orales. Reste donc le rappel systématique, en tête de chaque fascicule du Journal Officiel, le rappel systématique des questions demeurée sans réponse. Il peut également arriver qu’un député mécontent fasse, en séance publique, un rappel au Règlement pour protester contre l’absence de réponse à l’une de ses questions.

– En outre, sous la présidence de Philippe Séguin, une procédure nouvelle a été mise en place en marge du Règlement : celle des questions « signalées ». Chaque semaine, au cours de la session, les Présidents de groupe choisissent, parmi les questions demeurées sans réponse, un quota de questions qu’ils jugent prioritaires, auxquelles le Gouvernement s’engage à apporter une réponse dans un délai de dix jours.

Le nombre de ces questions est évidemment limité puisqu’il ne s’élève qu’à 18 chaque semaine, réparties entre les groupes en fonction de leurs effectifs, soit actuellement 10 pour l’UMP, 4 pour le groupe socialiste et 2 pour les groupes UDF et CR. Chaque vendredi, la division des Questions transmet à chaque groupe la liste des questions de ses membres demeurées sans réponse. Les groupes remettent à la division le lundi la liste des questions qu’ils entendent signaler. La liste est publiée au Journal Officiel  (Lois et décrets et Débats) ainsi qu’au Feuilleton. Les réponses sont transmises aux groupes le jeudi de la semaine suivante.

Ce système, pour limité qu’il soit, fonctionne bien cependant puisqu’il permet aux députés, au travers de leurs groupes politiques, d’obtenir rapidement une réponse pour les questions qui sont réellement prioritaires. Le Gouvernement joue le jeu en répondant systématiquement, dans le délai prescrit, aux questions écrites signalées. Naturellement cette procédure particulière reste marginale par rapport à la masse des questions écrites.

A titre indicatif, au cours de la session 2004-2005, il y a eu 648 questions écrites signalées pour 26 424 questions écrites.

5) L’autorité juridique des réponses

Les questions écrites, qui permettent aux parlementaires d’exercer un contrôle sur l’action du Gouvernement et de l’administration, sont fréquemment utilisées pour obtenir une interprétation juridique de la loi ou de textes réglementaires.

La question de l’autorité juridique des réponses peut dès lors se poser. Plusieurs arrêts du Conseil d’État ont tranché une question de principe en considérant que : « les réponses faites par les ministres aux questions écrites des parlementaires ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles de faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative ». Une réponse du Premier ministre du 3 novembre 1980 précise en outre qu’une réponse « ne peut fixer une norme, ni donner une interprétation qui s’imposerait à tous de la loi ou du règlement, pouvoir qui n’appartient qu’aux tribunaux ».

Cependant, dans le domaine fiscal, un contribuable peut se prévaloir de l’interprétation des textes apportée par une réponse ministérielle. Les réponses apparaissent, en la matière, comme exprimant la doctrine de l’administration au  même titre que les instructions ou circulaires. Cela résulte d’une disposition du Livre des procédures fiscales selon laquelle il ne peut être procédé à un redressement lorsqu’un redevable a appliqué un texte fiscal conformément à l’interprétation que l’administration a fait connaître.

On mesure donc l’intérêt de la procédure des questions dans ce domaine.

On doit souligner, pour conclure, la très forte augmentation du nombre des questions écrites : leur nombre, qui s’élevait à moins de 14 000 en 1981, dépasse aujourd’hui les 26 000. Cette croissance témoigne de l’intérêt de la procédure. Elle n’est, cependant, pas sans inconvénient : la charge de travail qu’elle suscite pour certains ministères est parfois considérée comme assez écrasante. Cela explique, sans doute, le retard apporté pour les réponses.

On doit ajouter que la procédure est utilisée de manière assez systématique puisque au cours de la présente législature, seuls 3 députés sur 577 n’ont posé aucune question. Cependant, elle fait l’objet d’un usage assez différencié, certains députés apparaissant comme des spécialistes et étant à eux seuls l’auteur d’un nombre très important de questions. Ainsi, depuis le début de l’actuel législature, 6% des députés ont posé 39% des questions et le député qui détient le record absolu en a posé à lui seul 2563.

II – LES QUESTIONS ORALES

Les questions orales bénéficient d’une reconnaissance constitutionnelle. L’article 48 de la Constitution disposait en effet dès 1958 qu’« une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement ». Afin de permettre la tenue de plusieurs séances par semaine, la loi constitutionnelle du 4 août 1995 a modifié cette disposition dont les termes sont désormais les suivants : « Une séance par mois au moins est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement ».

De fait, actuellement, il existe trois séances ou parties de séance réservées chaque semaine à des questions orales : le mardi et le mercredi après-midi, de 15 heures à 16 heures, se déroule une séance de « questions au Gouvernement » ; le mardi matin est normalement consacré aux « questions orales sans débat ».

Depuis le début de la Cinquième République, plusieurs procédures de questions orales ont été expérimentées avec plus ou moins de succès. On doit souligner, cependant, un point commun à toutes ces procédures : elles ne peuvent donner lieu à un vote. La Constitution de 1958 a, en effet, très strictement réglementé la mise en jeu de la responsabilité du Gouvernement et proscrit toute procédure parallèle qui pourrait, hors des cas expressément prévus, apparaître comme une forme d’interpellation du Gouvernement. Ainsi le Conseil constitutionnel a-t-il censuré une disposition introduite dans le Règlement qui prévoyait que la séance de questions orales pouvait être complétée par la discussion de projets ou propositions de loi ou propositions de résolution, ce qui aurait permis le vote d’une proposition de résolution sur le même sujet qu’une question débattue.

1) Les questions orales avec débat

Au début de la Cinquième République, le Règlement de l’Assemblée nationale prévoyait deux procédures de questions orales : les questions orales sans débat et les questions orales avec débat.

Les questions orales avec débat auraient pu constituer le cadre d’un débat de fond sur des problèmes d’actualité. C’est d’ailleurs ce qui s’est produit en une circonstance demeurée célèbre. Le Général de Gaulle ayant précisé, au cours d’une conférence de presse, le 31 janvier 1964, sa conception des pouvoirs respectifs du Président de la République et du Premier ministre, une question orale de François Mitterrand mettant en cause cette interprétation donna l’occasion d’un débat approfondi auquel prit part Georges Pompidou, Premier ministre de l’époque.

Cependant, c’est à la Conférence des Présidents qu’il revenait d’inscrire à l’ordre du jour les questions orales. Compte tenu de l’existence d’un système majoritaire, celle-ci répugnait à inscrire des questions qui auraient pu embarrasser le Gouvernement, de sorte que la procédure des questions orales avec débat ne tarda pas à tomber en désuétude.

La procédure n’a plus été utilisée depuis 1978. Le Règlement n’en fait d’ailleurs plus mention. Il a été, en fait, substantiellement allégé en 1994 puisqu’il se contente désormais de donner compétence au Bureau pour définir « les conditions dans lesquelles sont déposées, notifiées et  publiées les questions orales » et à la Conférence des Présidents pour les organiser. Ces dispositions n’interdiraient pas la remise en vigueur de la procédure. On observera d’ailleurs que les questions orales avec débat restent en usage au Sénat mais elle donne rarement lieu à un débat portant sur un sujet politique majeur.

2) Les questions orales sans débat

Cette procédure est le moyen classique permettant à un député d’obtenir en séance une réponse à une question. Elle ne donne pas, en revanche, comme la précédente, l’occasion à l’Assemblée de débattre collectivement d’un sujet général.

Contrairement à la procédure des questions orales avec débat, la procédure des questions orales sans débat s’est maintenue depuis le début de la Cinquième République mais elle n’est jamais parvenue à devenir un grand moment du débat parlementaire. Cette situation tient à deux facteurs principaux résultant de l’organisation de ces séances à l’origine :

— la séance des questions orales se déroulait le vendredi après-midi, c’est-à-dire à  un moment peu propice à une forte affluence parlementaire, les députés, présents à Paris le mardi, le mercredi et le jeudi, consacrant généralement la fin de semaine à leur circonscription ;

— les questions, qui figuraient sur un rôle, étaient choisies chaque semaine par la Conférence des Présidents, parfois très longtemps après leur dépôt, de sorte qu’elles n’étaient que rarement en lien avec l’actualité.

L’habitude s’est donc prise que cette séance soit davantage consacrée à des questions d’intérêt local qu’à des questions de caractère très politique. L’objectif des députés qui posent une question orale est d’obtenir une réponse figurant au Journal Officiel qui peut être reprise dans les journaux locaux.

C’est sans doute pourquoi cette séance conserve ses adeptes, de sorte que les différentes  tentatives qui ont pu être faites pour la supprimer ont échoué.

Au début de la législature, sur la base d’une durée de séance de l’ordre de 3 heures, la Conférence des Présidents arrête le nombre de questions que chaque groupe pourra poser au cours d’une séance en fonction de ses effectifs, les députés non inscrits disposant, également en fonction de leur nombre, de la faculté de poser une question au cours de certaines séances. Actuellement, ce nombre est de 25 par séance, réparties à raison de 15 pour le groupe UMP, de 6 pour le groupe socialiste et de 2 pour les groupes UDF et CR.

Les questions sont adressées par les groupes à la division des questions le lundi de la semaine précédant la séance. Elles sont publiées au Journal Officiel Débats.

L’ordre d’appel des questions est arrêté par le cabinet du ministre chargé des relations avec le Parlement en liaison avec les attachés parlementaires des différents ministres interrogés en fonction de leur emploi du temps respectif. Dans l’ordre ainsi déterminé, elles sont publiées en annexe à l’ordre du jour de l’Assemblée au Journal Officiel.

Selon une décision de principe de la Conférence des Présidents, l’auteur d’une question dispose de 7 minutes qu’il peut répartir comme il le souhaite entre l’exposé initial de sa question et une réplique éventuelle à la réponse du ministre. Le ministre peut reprendre la parole après cette réplique. Aucune autre intervention n’est possible.

Au cours de la session 2004-2005, 388 questions orales ont été posées, réparties à raison de 227 pour l’UMP, de 95 pour le groupe socialiste, de 32 pour l’UDF, de 30 pour le groupe communiste et républicain et de 4 pour les non inscrits.

3) Les questions au Gouvernement

Le peu de vivacité des séances de questions au Gouvernement, surtout par comparaison avec le « question time » britannique a, depuis longtemps déjà, incité les présidents à rechercher des solutions alternatives. Dès 1968, Jacques Chaban-Delmas, alors président de l’Assemblée proposait une nouvelle forme de questions, d’abord appelées questions d’urgence, puis questions d’actualité.

Il s’agissait de réserver une heure chaque semaine à des questions d’intérêt général susceptibles d’intéresser le public en raison de leur caractère d’actualité. Ces questions devaient être libellées sommairement et déposées deux heures seulement avant la réunion de la Conférence des Présidents. Elles étaient retenues par celle-ci en fonction de leur caractère d’actualité et d’intérêt général.

Cette procédure n’a pas cependant obtenu le résultat escompté sans doute principalement parce que ces questions restaient inscrites à l’ordre du jour du vendredi après-midi, séance extraordinairement peu propice à une affluence parlementaire.

Il a donc fallu attendre 1974 pour que soit mise en place une séance de questions qui connaisse un réel succès non seulement parlementaire mais médiatique et populaire. C’est à M. Valéry Giscard d’Estaing, nouvellement élu président de la République que l’initiative en revient. Dans le message qu’il adressait au Parlement, le 30 mai 1974, il déclarait : « Si l’Assemblée nationale en décidait ainsi, elle pourrait aménager son Règlement de manière à réserver chaque mercredi, en début d’après-midi, une heure pour des questions d’actualité, qui seraient posées à égalité de temps, et suivant une procédure à définir, par la majorité  et par l’opposition. Je demanderai alors au Premier ministre et à l’ensemble des ministres d’être présents à cette séance du mercredi, afin de répondre personnellement et directement aux questions ».

Deux des clés du succès de la procédure étaient inscrites dans cette déclaration : le choix du mercredi après-midi, à la suite du Conseil des ministres et au milieu de la semaine parlementaire, et le principe de la présence de l’ensemble des ministres, en particulier du premier d’entre eux, pour répondre directement aux questions. On ajoutera que la retransmission télévisée, devenue systématique depuis octobre 1981, a fortement contribué à la popularité de la procédure.

Sa mise en œuvre s’est faite de manière très pragmatique sans réforme du Règlement. La procédure, aménagée depuis sur quelques points, n’a, dans son principe, jamais été remise en cause, de sorte que les questions au Gouvernement ont désormais plus de vingt ans d’existence.

– durée et nombre de séances

La procédure des questions au Gouvernement, à l’origine limitée à une heure le mercredi après-midi, a d’abord été portée à 1 heure 50 en 1981, ramenée à 1 heure 30 en 1993 puis portée à deux séances d’une heure, le mardi et le mercredi après-midi de 15 à 16 heures, lors du passage, en 1995, à la session unique.

Ces deux séances font systématiquement l’objet d’une retransmission télévisée en direct sur la chaîne nationale France 3 ainsi que sur la chaîne parlementaire.

– Organisation de la séance

On observera d’abord que le principe d’un partage égal du temps de parole entre majorité et opposition n’a finalement pas résisté. Cette règle est apparue excessivement pénalisante pour les députés de la majorité en 1981, alors que la majorité détenait un nombre très important de sièges. Désormais, le nombre des questions susceptibles d’être posées par chaque groupe dépend de ses effectifs, sans qu’il soit cependant le résultat d’une stricte application de la représentation proportionnelle. Pour 12 questions, 7 reviennent à l’UMP, 3 au groupe socialiste et 1 à l’UDF et au groupe communiste. En outre, une fois par mois un non inscrit peut poser une question.

En fait, les députés de la majorité sont, tout autant que les députés de l’opposition, candidats pour poser des questions. Sans doute leur objectif n’est-il pas d’embarrasser le Gouvernement. Cependant, ils considèrent qu’une occasion d’intervenir dans une séance retransmise en direct à la télévision ne doit pas être négligée. En outre, ils peuvent donner au Gouvernement l’occasion de s’expliquer sur sa politique. Il n’est d’ailleurs pas exceptionnel qu’un ministre sollicite lui-même un parlementaire ami pour qu’il lui pose une question sur un sujet sur lequel il souhaite pouvoir s’exprimer devant la représentation nationale et l’opinion publique.

La durée de chaque question et de la réponse qui lui est apportée ne peut excéder 5 minutes. Compte tenu de la retransmission télévisée, le respect du temps de parole, qui conditionne le passage des 12 questions prévues, est impératif. Le Président de l’Assemblée, qui préside systématiquement lui-même la séance, y veille particulièrement. Il n’hésite pas à interrompre un député ou même un ministre si son intervention excède 2 minutes 30. Seul le Premier ministre peut, le cas échéant, excéder ce temps de parole.

Le choix des questions est évidemment laissé à l’appréciation de chaque groupe. En pratique, la plupart colle d’assez près à l’actualité.

Pour préserver la spontanéité de la procédure, le dépôt des questions est fixé à 14 heures, soit une heure avant le début de la séance. Encore ne s’agit-il que d’indiquer le nom du ministre interrogé et non le contenu de la question. Cependant, les attachés parlementaires de chaque ministre font le tour des auteurs de questions pour tenter d’avoir des indications, avec plus ou moins de succès selon qu’ils appartiennent à la majorité ou à l’opposition.

L’ordre d’appel des questions a toujours respecté une rotation entre les groupes. Au début, cependant, toutes les questions d’un groupe étaient posées à la suite. Désormais, les questions des différents groupes sont alternées, ce qui évite que les députés d’un groupe ne quittent l’hémicycle lorsque leur quota de questions est épuisé.

Au cours de la session 2004-2005, 660 questions au Gouvernement ont été posées.

Au total, c’est sans doute la procédure des questions au Gouvernement qui offre le meilleur moyen de contrôle parlementaire sur l’action du Gouvernement. Il n’y a pas de problème politique majeur qui ne fasse, chaque semaine, l’objet d’une ou plusieurs questions au Gouvernement. Et ce contrôle s’exerce, très directement, devant l’opinion publique, au travers de la retransmission télévisée.

Pour chaque séance, ce sont 4 à 5 millions de téléspectateurs qui suivent les débats.

Au cours de ces séances, le Gouvernement est parfois mis à mal mais il y trouve également l’occasion d’expliquer et de défendre sa politique.

Certains détracteurs de la procédure considèrent qu’elle donne une mauvaise image de l’Assemblée en raison du climat houleux dans lequel la séance peut se dérouler. Mais la vivacité des échanges  témoigne aussi de la passion que suscite le débat politique. Et il est sans aucun doute préférable que cette passion s’exprime au sein des assemblées plutôt que dans la rue.

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