Vu la Constitution, notamment ses articles 115, alinéa 3 et
165, alinéa 3.
- Vu la loi organique n° 99-02 du 20 Dhou El Kaada 1419
correspondant au 08 Mars 1999 fixant l'organisation et le
fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et du
Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles
entre les chambres du Parlement et le Gouvernement.
- Vu le Règlement intérieur de l'Assemblée populaire
nationale modifié, adopté le 17 Rabie El Aouel 1418
correspondant au 22 Juillet 1997.
- Après adoption par l'Assemblée populaire nationale de son
règlement intérieur en date du 19 dhi El Hidja 1420
correspondant au 25 Mars 2000,
- Après avis du Conseil constitutionnel n° 10 /A.R.I/ C.C
2000 du 09 Safar 1421 correspondant au 13 Mai 2000 relatif
au contrôle de la conformité du règlement intérieur de l'A.P.N
avec la Constitution.
Est publié le règlement intérieur dont la teneur suit :
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1 : Le présent réglement intérieur définit les
procédures et les modalités d'organisation et de
fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale,
conformément à l'article 115 ( alinéa 3) de la Constitution
et aux dispositions de la loi organique fixant
l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire
nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations
fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le
Gouvernement.
DE L'OUVERTURE DE LA LEGISLATURE DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE
NATIONALE
Article 2 : Conformément à l'article 113 de la Constitution,
la première séance de la législature est présidée par le
doyen d'âge des députés assisté des deux plus jeunes députés
jusqu'à l'élection du Président de l'Assemblée populaire
nationale. Lors de cette séance, il est procédé à :
- l'appel nominal des députés, suivant la communication qui
en a été faite par le Conseil
constitutionnel,
- la constitution de la commission de validation des mandats
et l'adoption de son
rapport,
- l'élection du Président de l'Assemblée populaire
nationale.
Aucun débat de fond ne peut avoir lieu durant cette séance.
Article 3 : Conformément à l'article 114 de la Constitution
et l'article 11 de la loi organique fixant l'organisation et
le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et du
Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles
entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, le
président de l'Assemblée populaire nationale est élu au
scrutin secret en cas de pluralité de candidats. Le candidat
ayant obtenu la majorité absolue des députés est déclaré
élu.
En cas d'absence de majorité absolue, un deuxième tour est
organisé entre les deux premiers candidats ayant obtenu le
plus grand nombre de voix.
Le candidat ayant obtenu la majorité est déclaré élu.
En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est
déclaré élu.
En cas de candidat unique, l'élection est effectuée à main
levée et il est déclaré élu s'il obtient la majorité des
voix.
DE LA VALIDATION DES MANDATS
Article 4 : Conformément à l'article 104 de la Constitution,
l'Assemblée populaire nationale constitue, lors de la
première séance de la législature, une commission de
validation des mandats composée de vingt (20) membres
choisis proportionnellement à leur représentation.
L'Assemblée populaire nationale valide les mandats de ses
membres conformément à la proclamation du Conseil
constitutionnel et sous réserve des décisions d'annulation
d'élection ou de réformation de résultats que celui-ci
viendrait à rendre.
Pendant leur déroulement, les opérations de validation des
mandats n'emportent pas suspension des prérogatives
attachées à la qualité de député.
Le rapport de la Commission de validation des mandats est
soumis à l'adoption de l'Assemblée populaire nationale.
Article 5 : L'Assemblée populaire nationale prend acte en
séance plénière de l'invalidation du mandat de l'un ou de
plusieurs de ses membres ou de la validation du mandat d'un
nouveau ou de plusieurs de ses membres par communication par
le Président de l'Assemblée populaire nationale des
décisions rendues par le Conseil constitutionnel en matière
de contentieux des élections législatives.
Article 6 : La commission de validation des mandats est
dissoute dès adoption de son rapport par l'Assemblée
populaire nationale.
DES ORGANES ET DES INSTANCES DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE
NATIONALE
Article 7 : Conformément aux articles 9 et 10 de la loi
organique fixant l'organisation et le fonctionnement de
l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation
ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du
Parlement et le Gouvernement, l'Assemblée populaire
nationale dispose d'organes permanents et d'instances de
consultation et de coordination.
Les organes permanents sont :
- le Président;
- le Bureau;
- les Commissions permanentes.
Les instances de consultation et de coordination sont :
- la conférence des présidents;
- le comité de coordination;
- les groupes parlementaires.
DU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE :
Article 8 : Le Président de l'Assemblée populaire nationale
est élu conformément aux dispositions de l'article 3
ci-dessus.
Article 9 : Outre les attributions que lui confèrent la
Constitution, la loi organique fixant l'organisation et le
fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et du
Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles
entre les chambres du Parlement et le Gouvernement et le
présent règlement intérieur, le Président de l'Assemblée
populaire nationale :
- veille à l'application et au respect du règlement
intérieur de l'Assemblée populaire
nationale;
- représente l'Assemblée populaire nationale à l'intérieur
et à l'extérieur du pays;
- assure la sécurité et l'ordre au sein du siège de
l'Assemblée populaire nationale;
- préside les séances et dirige les débats et les
délibérations de l'Assemblée populaire
nationale;
- préside les réunions du Bureau, de la conférence des
présidents et du comité de
coordination;
- répartit les tâches entre les membres du Bureau de
l'Assemblée;
- nomme le secrétaire général et pourvoit aux emplois des
services administratifs de
l'Assemblée populaire nationale, après consultation du
Bureau de l'Assemblée;
- fixe par voie de décisions les modalités de fonctionnement
des services administratifs;
- élabore le projet du budget de l'Assemblée et le soumet au
Bureau de l'Assemblée;
- est ordonnateur du budget;
- fixe l'organisation des services administratifs de
l'Assemblée populaire nationale;
- signe les recommandations de la coopération parlementaire
internationale;
- saisit le Conseil constitutionnel, le cas échéant,
conformément à l'article 166 de la
Constitution.
Article 10 : En cas de vacance de la présidence de
l'Assemblée Populaire Nationale par suite de démission,
d'incapacité ou d'incompatibilité ou de décès, il est
procédé à l'élection du Président de l'Assemblée populaire
nationale suivant les mêmes modalités prévues par le présent
règlement intérieur, dans un délai maximum de quinze (15)
jours à compter de la déclaration de la vacance.
Le Bureau de l'Assemblée populaire nationale se réunit
obligatoirement pour constater la vacance et saisir la
Commission chargée des affaires juridiques.
La Commission élabore un rapport constatant la vacance et le
soumet en séance plénière à l'adoption de la majorité des
membres de l'Assemblée.
Dans ce cas, l'opération de l'élection est dirigée par le
doyen des vice-présidents non candidat assisté des deux plus
jeunes membres de l'Assemblée populaire nationale.
DU BUREAU DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE :
Article 11 : Le Bureau comprend le Président de l'Assemblée
populaire nationale et neuf (9) vice-présidents.
Article 12 : Conformément à l'article 13 de la loi organique
fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée
populaire nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les
relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et
le Gouvernement, les vice-présidents sont élus par
l'Assemblée populaire nationale pour un an. Ils sont
rééligibles.
Article 13 : Les représentants des groupes parlementaires
dégagent un accord, au cours d'une réunion tenue à
l'initiative du Président de l'Assemblée populaire
nationale, sur la répartition des postes de vice-présidents
au sein de leurs groupes proportionnellement à leur
représentation.
La liste est soumise à l'Assemblée populaire nationale pour
adoption.
A défaut d'accord, conformément aux conditions prévues à
l'alinéa premier ci-dessus, les groupes représentant la
majorité établissent la liste des vice-présidents
conformément au critère convenu entre les groupes désirant
participer au Bureau de l'Assemblée.
La liste est soumise à l'Assemblée populaire nationale pour
adoption.
A défaut d'accord, conformément aux conditions prévues dans
cet article, les vice-présidents sont élus au scrutin
plurinominal secret à un tour.
En cas d'égalité des voix, le candidat le plus agé est
déclaré élu.
En cas de vacance d'une vice-présidence, il y est pourvu
conformément aux modalités sus-mentionnées.
Article 14 : Outre les attributions que lui confèrent la loi
organique fixant l'organisation et le fonctionnement de
l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation
ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du
Parlement et le Gouvernement, et le présent règlement
intérieur et conformément à leurs dispositions, le Bureau de
l'Assemblée populaire nationale :
- organise le déroulement des séances de l'Assemblée;
- arrête l'ordre du jour et le calendrier des séances en
concertation avec le
Gouvernement;
- fixe les modes de scrutin (de vote);
- précise par voie d'instructions générales les modalités
d'application du règlement
intérieur;
- adopte l'organigramme des services administratifs et les
modalités de contrôle des
services financiers de l'Assemblée populaire nationale;
- examine, adopte et soumet le projet de budget de
l'Assemblée populaire nationale à la
Commission des finances et du budget;
- détermine les règles particulières applicables à la
comptabilité de l'Assemblée populaire
nationale;
- veille à réunir les moyens humains, matériels et
scientifiques pour le bon déroulement
des travaux des Commissions;
- se prononce sur la recevabilité en la forme des
propositions de lois;
- examine et prend en charge tous les moyens liés à la
mission du député;
- contrôle le fonctionnement des services financiers et
administratifs de l'Assemblée
populaire nationale;
- présente un bilan annuel sur son activité et le diffuse
aux députés;
- suit l'action législative et parlementaire de l'Assemblée
populaire nationale et propose
les moyens de son développement;
- supervise la publication de bulletins d'information;
- suit les relations de l'Assemblée populaire nationale avec
les Parlements et les unions
parlementaires.
Les vice-présidents suppléent le Président de l'Assemblée
populaire nationale, en cas d'indisponibilité, pour la
présidence des séances de l'Assemblée, des réunions du
Bureau, de la conférence des présidents et du comité de
coordination.
Article 15 : Le Bureau de l'Assemblée populaire nationale
désigne en son sein trois (03) membres chargés du contrôle
des services financiers et administratifs de l'Assemblée et
des affaires des députés.
Article 16 : Les questeurs ont pour mission :
- d'émettre un avis sur le projet de budget de l'Assemblée
populaire nationale avant sa présentation au Bureau pour
examen et adoption;
- d'élaborer un rapport annuel sur l'exécution du budget de
l'Assemblée populaire nationale et le communiquer
obligatoirement aux députés;
- de contrôler le fonctionnement des services financiers et
administratifs de l'Assemblée.
Article 17 : Outre les attributions conférées au Bureau de
l'Assemblée en vertu de l'article 14 ci-dessus, les membres
du Bureau de l'Assemblée sont investis des missions
suivantes:
- au suivi des affaires des députés et des affaires
administratives,
- aux relations publiques,
- aux affaires législatives et aux relations avec le Conseil
de la Nation et le
Gouvernement.
Article 18 : Le Bureau de l'Assemblée populaire nationale
tient des réunions périodiques sur convocation de son
Président. Il peut tenir, le cas échéant, des réunions
extraordinaires.
L'ordre du jour des réunions du Bureau de l'Assemblée est
communiqué à ses membres quarante huit (48) heures avant la
réunion considérée. Il peut y être inscrit d'autres points.
Les décisions prises par le Bureau sont diffusées à ses
membres.
DES COMMISSIONS PERMANENTES
Article 19 : L'Assemblée populaire nationale constitue les
Commissions permanentes suivantes :
1- Commission des affaires juridiques et administratives et
des libertés;
2- Commission des affaires étrangères, de la coopération et
de l'émigration;
3- Commission de la défense nationale;
4- Commission des finances et du budget;
5- Commission des affaires économiques, du développement, de
l'industrie, du commerce et de la planification;
6- Commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur,
de la recherche scientifique et des affaires religieuses;
7- Commission de l'agriculture, de la pêche et de la
protection de l'environnement;
8- Commission de la culture, de la communication et du
tourisme;
9- Commission de la santé, des affaires sociales, du travail
et de la formation
professionnelle;
10- Commission de l'habitat, de l'équipement, de
l'hydraulique et de l'aménagement du
territoire;
11- Commission des transports et des télécommunications;
12-Commission de la jeunesse et des sports et de l'activité associative.
DE LA COMPETENCE DES COMMISSIONS PERMANENTES :
Article 20 : La Commission des affaires juridiques et
administratives et des libertés est compétente pour les
questions relatives à la révision constitutionnelle, à
l'organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics,
aux libertés et aux droits de l'homme, au régime électoral,
au statut de la magistrature et à l'organisation judiciaire,
au droit pénal et à la procédure pénale, au droit civil et à
la procédure civile, à l'organisation administrative et
territoriale, au statut des personnes, aux lois relatives
aux biens wakf, au code de commerce, au statut de la
fonction publique, à la loi relative aux partis politiques,
au statut du membre du Parlement, au règlement intérieur de
l'Assemblée populaire nationale, à la validation des mandats
des nouveaux députés, au statut particulier des
fonctionnaires du Parlement et à toutes les autres lois
relevant de sa compétence.
Article 21 : La Commission des affaires étrangères, de la
coopération et de l'émigration est compétente pour les
questions relatives aux affaires étrangères, aux accords et
conventions, à la coopération internationale et aux affaires
des émigrés.
Elle participe à l'élaboration du programme de l'activité
extérieure de l'Assemblée populaire nationale et suit son
exécution à travers les rencontres et réunions
parlementaires bilatérales, régionales et internationales.
La composition et l'envoi de délégations parlementaires
ainsi que l'accueil de délégations parlementaires étrangères
sont décidés par le Président de l'Assemblée populaire
nationale, en coordination avec le président de la
Commission et les présidents des groupes parlementaires.
Elle examine les accords et les conventions internationaux
et les soumet à l'Assemblée populaire nationale pour
approbation.
Elle présente, dans le cadre de ses compétences, un exposé
lors de la séance consacrée par l'Assemblée populaire
nationale au débat sur la politique étrangère.
Article 22 : La Commission de la défense nationale est
compétente pour les questions relatives à la défense
nationale.
Article 23 : La Commission des finances et du budget est
compétente pour les questions relatives au budget, à la loi
organique relative aux lois de finances, au régime fiscal et
douanier, à la monnaie, au crédit, aux banques, aux
assurances et aux sûretés.
Article 24 : La Commission des affaires économiques, du
développement, de l'industrie, du commerce et de la
planification est compétente pour les questions relatives au
système et à la réforme économiques, au régime des prix, à
la concurrence, à la production, aux échanges commerciaux,
au développement, à la planification, à l'industrie, à la
structuration, à l'énergie, aux mines, au partenariat et à l'investissement.
Article 25 : La Commission de l'éducation, de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique et des affaires
religieuses est compétente pour les questions relatives à
l'éducation nationale, à l'enseignement supérieur, à la
recherche scientifique, à la technologie et aux affaires
religieuses.
Article 26 : La Commission de l'agriculture, de la pêche et
de la protection de l'environnement est compétente pour les
questions relatives à l'organisation et au développement de
l'agriculture, du foncier agricole, à l'élevage et à la
pêche, à la protection de la faune et de la flore et à l'environnement.
Article 27 : La Commission de la culture, de la
communication et du tourisme est compétente pour les
questions relatives à la culture, à la protection et à la
préservation du patrimoine culturel et historique , aux
droits d'auteur, à la publicité, à la promotion de la
communication et au développement du tourisme.
Article 28 : La Commission de la santé, des affaires
sociales, du travail et de la formation professionnelle est
compétente pour les questions relatives aux moudjahidine,
aux enfants, aux veuves et ascendants de chouhada, à la
protection de l'enfance, de la mère, de la famille, aux
handicapés, aux personnes âgées, à la solidarité nationale
et à la sécurité sociale, aux règles générales régissant le
travail, l'exercice du droit syndical et l'emploi, à la
santé et à la formation professionnelle.
Article 29 : La Commission de l'habitat, de l'équipement, de
l'hydraulique et de l'aménagement du territoire est
compétente pour les questions relatives au logement, à
l'équipement, à l'hydraulique et à l'aménagement du
territoire.
Article 30 : La Commission des transports et des
télécommunications est compétente pour les questions
relatives aux transports et aux télécommunications.
Article 31 : La Commission de la jeunesse et des sports et
de l'activité associative est compétente pour les questions
relatives à la jeunesse et aux sports et à l'activité associative.
DE LA CONSTITUTION DES COMMISSIONS PERMANENTES :
Article 32 : Au début de chaque législature, l'Assemblée
populaire nationale constitue ses commissions permanentes
pour une durée d'une année renouvelable, conformément à son
règlement intérieur.
Les membres des commissions permanentes peuvent être, tous
ou en partie renouvelés suivant les mêmes modalités fixées
par le présent règlement intérieur.
Article 33: Tout député peut être membre d'une commission
permanente.
Chaque député ne peut être membre que d'une seule commission
permanente.
Article 34 : La Commission des finances et du budget
comprend trentre (30) à cinquante (50) membres, au plus. Les
autres commissions permanentes comprennent, quant à elles,
entre vingt (20) et trente (30) membres, au plus.
Article 35 : La répartition des sièges des Commissions
permanentes entre les groupes parlementaires, se fait
proportionnellement à leurs effectifs.
Le quota des sièges attribués à chaque groupe est égal au
quotient de son effectif rapporté au nombre maximum de
membres de commissions fixé à l'article 34 ci-dessus.
Ce quotient est arrondi au chiffre supérieur lorsque le
reste dépasse 0,50.
Article 36 : Les groupes parlementaires répartissent leurs
membres entre les Commissions permanentes dans la limite des
quotas prévus à l'article 35 ci-dessus.
Les députés ne faisant pas partie d'un groupe parlementaire
sont désignés, à leur demande, par le Bureau pour faire
partie d'une Commission permanente.
Le Bureau s'efforce dans ses désignations de tenir compte
des vœux des intéressés.
En cas de vacance d'un siège ou de démission d'un membre
d'une Commission permanente, le siège vacant est pourvu
conformément aux modalités fixées par l'article 35
ci-dessus.
Article 37 : La répartition des fonctions de président,
vice-président et rapporteur au sein des bureaux de
Commissions, se fait par accord entre les présidents des
groupes parlementaires réunis avec le Bureau,sur convocation
du Président de l'Assemblée populaire nationale.
Les candidats sont désignés et élus en fonction de l'accord
arrêté.
A défaut d'accord, les présidents de Commissions ainsi que
les vice-présidents et les rapporteurs sont élus en fonction
de la mesure énoncée à l'article 13 ci-dessus.
DES TRAVAUX DES COMMISSIONS PERMANENTES
Article 38 : Les Commissions permanentes sont saisies par le
Président de l'Assemblée populaire nationale de tout projet
ou proposition de loi relevant de leurs compétences ainsi
que des pièces et documents s'y rapportant.
Article 39 : En cours de sessions, les commissions
permanentes sont convoquées par leurs présidents dans le
cadre de l'examen des projets et des questions qui leur sont
renvoyés par le Président de l'Assemblée populaire
nationale.
Dans l'intervalle des sessions, les commissions permanentes
sont convoquées par le Président de l'Assemblée populaire
nationale, dans le cadre de leur ordre du jour.
Elles ne peuvent, toutefois, se réunir quand l'Assemblée
populaire nationale tient séance, sauf en cas de nécéssité
et après accord du Bureau de l'Assemblée.
Article 40 : Les débats au sein des Commissions permanentes
sont valables quel que soit le nombre des députés présents.
Le vote au sein des Commissions permanentes n'est valable
qu'en présence de la majorité des membres.
A défaut de quorum, une deuxième séance est tenue dans un
délai de six (06) heures. Le vote est alors valable quel que
soit le nombre des membres présents.
Article 41 : Le Président de l'Assemblée populaire nationale
et les vice-présidents peuvent assister aux travaux des
Commissions, sans droit de vote.
Article 42 : Les travaux de chaque Commission permanente
sont dirigés par son président, suppléé en cas
d'empêchement, par le vice-président.
Les travaux sont présentés à l'Assemblée populaire nationale
par le rapporteur de la Commission. En cas d'absence de
celui-ci, le président de la Commission désigne son
remplaçant.
Article 43 : Dans l'exercice de leurs activités, les
Commissions permanentes peuvent faire appel à toute personne
qualifiée et expérimentée susceptible de les aider dans
l'accomplissement de leur mission.
Article 44 : La Commission compétente peut convoquer à ses
séances et entendre le délégué des auteurs d'une proposition
de loi ou d'un amendement.
Article 45 : Toute Commission permanente peut demander au
bureau de l'Assemblée populaire nationale de soumettre un
projet ou une proposition de loi, pour avis, à une autre
commission permanente.
Article 46 : Les Commissions permanentes demeurent saisies,
de plein droit, des questions relevant de leur compétence.
En cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs
Commissions, le Bureau de l'Assemblée règle la question en
litige.
Article 47 : Il est établi un compte-rendu succinct faisant
état des décisions des réunions des Commissions permanentes.
Les bandes sonores sont conservées au niveau de la
Commission permanente.
Elles ne peuvent être exploitées que sur autorisation du
Président de la Commission.
Elles sont versées aux archives de l'Assemblée à la fin de
la législature.
Article 48 : Le Bureau de l'Assemblée précise, par voie
d'instructions générales, et après avis du comité de
coordination, les modalités de fonctionnement des
Commissions permanentes.
DE LA CONFERENCE DES PRESIDENTS :
Article 49 : La conférence des présidents se compose des
membres du bureau et des présidents des Commissions
permanentes de l'Assemblée populaire nationale. Elle se
réunit sur convocation du Président de l'Assemblée.
La conférence des présidents est chargée de :
- élaborer le projet de l'ordre du jour de la session de
l'Assemblée;
- préparer et évaluer la session de l'Assemblée;
- organiser et coordonner les travaux des Commissions
permanentes;
- organiser les travaux de l'Assemblée;
- arrêter le calendrier de séances de l'Assemblée.
L'ordre du jour de la réunion est, sauf cas d'urgence,
arrété et diffusé aux membres quarante huit (48) heures
avant la réunion.
DU COMITE DE COORDINATION :
Article 50 : Le comité de coordination, se compose des
membres du Bureau, des présidents des Commissions
permanentes du conseil et des présidents des groupes
parlementaires.
Outre la concertation qu'entreprend le Président de
l'Assemblée populaire nationale avec les groupes
parlementaires, le comité de coordination est consulté en
tant que de besoin sur les questions relatives :
1-à l'ordre du jour;
2-à l'organisation et au bon déroulement des travaux de
l'Assemblée;
3-à la réunion et à la garantie des moyens relatifs au
fonctionnement des groupes parlementaires.
Il se réunit sur convocation du Président ou à la demande de
deux (2) ou de plusieurs groupes parlementaires.
DES GROUPES PARLEMENTAIRES :
Article 51 : Les députés peuvent se constituer en groupes
parlementaires.
Le groupe parlementaire comprend dix (10) députés, au moins.
Un député ne peut faire partie de plus d'un groupe
parlementaire.
Le député peut ne pas faire partie d'un groupe
parlementaire.
Un parti ne peut créer plus d'un groupe parlementaire.
Est interdite la constitution de groupes parlementaires de
défense d'intérêts particuliers, corporatistes ou locaux.
Article 52 : Le groupe parlementaire est créé dès que le
bureau de l'Assemblée populaire nationale prend acte du
dossier comprenant:
- la dénomination du groupe;
- la liste des membres,
- le nom du président et des membres composant le bureau.
Ces documents sont publiés au Journal officiel des débats.
Le président du groupe parlementaire peut désigner, parmi
les membres du bureau du groupe, un suppléant auprès des
organes de l'Assemblée ou des séances plénières.
La création d'un groupe parlementaire ainsi que sa
dénomination, la liste des membres, le nom du président et
les noms des vice-présidents sont annoncés lors d'une séance
plénière de l'Assemblée populaire nationale.
Les différents groupes parlementaires disposent de moyens
matériels et humains, proportionnellement à leur importance
numérique, pour garantir le bon déroulement de leurs
travaux.
Article 53 : Toute modification dans la composition d'un
groupe parlementaire, qu'elle résulte de démission,
d'exclusion ou de nouvelle adhésion est publiée au Journal
officiel des débats après sa communication au Bureau de
l'Assemblée par le groupe, et, le cas échéant, le député
concerné.
Article 54 : Dès la constitution des groupes parlementaires,
des zones sont déterminées au sein de l'hémicycle et leur
sont octroyées.
Les zones restantes sont attribuées aux députés
n'appartenant à aucun groupe parlementaire.
Les places à l'intérieur des zones sont attribuées pour la
durée du mandat.
DES SEANCES
Article 55 : La date et l'ordre du jour des séances sont
communiqués aux députés et au Gouvernement sept (07) jours
au moins avant la séance considérée.
L'ordre du jour comprend :
- en priorité, les projets de loi rapportés,
- les propositions de loi rapportées,
- les questions orales,
- les questions diverses inscrites conformément à la
Constitution, à la loi organique fixant l'organisation et le
fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et du
Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles
entre les chambres du Parlement et le Gouvernement et au
présent règlement intérieur.
Les projets et propositions de lois ne peuvent être inscrits
à l'ordre du jour d'une séance si le rapport de la
commission y afférant n'a pas été distribué trois (03) jours
ouvrables au moins auparavant.
Cette disposition ne s'applique pas au projet de loi de
finances.
DES PROJETS ET DES PROPOSITIONS DE LOIS :
Article 56 : Les projets de lois déposés par le Chef du
Gouvernement sur le bureau de l'Assemblée sont renvoyés par
le président de l'Assemblée devant la commission compétente.
Il renvoie également les propositions de lois devant la
commission compétente conformément à l'article 25 de la loi
organique fixant l'organisation et le fonctionnement de
l'Assemblée populaire nationale et du conseil de la nation
ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du
Parlement et le Gouvernement .
Article 57 : Est irrecevable tout amendement dont l'objet
relèverait du domaine de la loi organique lorsqu'il est
introduit dans le cadre d'un projet ou d'une proposition de
loi qui n'aurait pas été qualifié d'organique.
Article 58 : Les débats de l'Assemblée populaire nationale
sont valables quel que soit le nombre des députés présents.
La présence de la majorité des députés est nécessaire pour
la validité des scrutins.
En cas d'absence de quorum, le scrutin est reporté à une
séance ultérieure qui ne peut se tenir moins de six (6)
heures et plus de douze (12) heures plus tard. Au cours de
cette prochaine séance, le scrutin est validé quel que soit
le nombre des députés présents.
Avant tout scrutin, le contrôle du quorum est de droit.
Le contrôle du quorum ne peut intervenir qu'une seule fois
par séance.
Article 59 : Le Président de séance ouvre et lève la séance,
dirige les débats, veille au respect du règlement intérieur
et du maintien de l'ordre.
Il peut à tout moment suspendre ou lever la séance.
Article 60 : Les députés qui désirent intervenir dans le
cours d'un débat s'inscrivent préalablement auprès de la
présidence de séance.
Le député inscrit peut prendre la parole, au cours de la
séance, pour intervenir au fond, après accord du président.
Nul ne peut prendre la parole s'il n'y a été invité par le
président.
Le membre de la commission saisie au fond ne peut intervenir
dans le débat général.
Les points d'ordre ont priorité sur les interventions de
fond.
Le président rappelle à l'ordre l'orateur qui s'écarte de la
question en débat.
DES AMENDEMENTS
Article 61 : Conformément à l'article 28 de la loi organique
fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée
populaire nationale et du Conseil de la nation ainsi que les
relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et
le Gouvernement, les amendements aux projets et propositions
de lois sont présentés par le Gouvernement, la Commission
saisie au fond ou par dix (10) députés.
Les amendements doivent être succinctement motivés. Ils
doivent s'appliquer à un article du texte déposé ou être
directement en relation avec celui-ci s'ils portent sur un
article additionnel.
Les amendements des députés sont signés par tous leurs
auteurs et déposés dans les vingt quatre (24) heures qui
suivent le début du débat général du texte objet des
amendements.
Le Bureau apprécie la recevabilité des amendements au sens
du présent article.
Le Bureau de l'Assemblée populaire nationale décide de
l'acceptation ou du rejet de l'amendement en la forme.
La décision de rejet de l'amendement doit être motivée et
communiquée au délégué des auteurs.
Les amendements déclarés recevables en application des
alinéas précédents sont renvoyés devant les commissions
compétentes, communiqués au Gouvernement et sont distribués
aux députés. Il est statué en la matière en séance plénière
de l'Assemblée populaire nationale.
Les membres de la Commission saisie au fond ne peuvent
déposer, au sens du présent article, des amendements écrits
ou signer avec leurs auteurs.
Le Gouvernement et la Commission saisie au fond peuvent
présenter, à tout moment, des amendements avant le vote de
l'article auquel ils s'appliquent.
Article 62 : Les conclusions de la Commission saisie au fond
sur les amendements dont elle est saisie figurent dans le
rapport complémentaire qu'elle établit à ce sujet, le cas
échéant.
Elles peuvent faire l'objet d'une présentation orale lorsque
l'amendement est présenté par le Gouvernement après le délai
prévu à l'alinéa 3 de l'article précédent.
DU VOTE DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE
Article 63 : L'Assemblée populaire nationale vote au scrutin
secret, au scrutin public à main levée ou au scrutin public
nominatif dans les conditions fixées par les articles 30 et
31 de la loi organique fixant l'organisation et le
fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et du
Conseil de la nation ainsi que les relations fonctionnelles
entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, et le
présent règlement intérieur.
Le Bureau de l'Assemblée populaire nationale décide des
modes de votation après consultation des présidents des
groupes parlementaires.
Le vote des députés de l'Assemblée populaire nationale est
personnel.
Toutefois, en cas d'absence, le député peut donner
procuration à un de ses collègues pour voter en son nom.
Le vote par procuration n'est valable que dans la limite
d'une seule procuration.
Article 64 : Le député est tenu de participer aux séances de
l'Assemblée populaire nationale ainsi qu'aux travaux de la
commission dont il est membre.
Les demandes d'absence aux séances de l'Assemblée populaire
nationale sont adressées au président et sont motivées.
DE LA COMMISSION PARITAIRE
Article 65 : Conformément aux dispositions de l'article 88
de la loi organique fixant l'organisation et le
fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et du
Conseil de la nation ainsi que les relations fonctionnelles
entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, le
bureau de l'Assemblée populaire nationale désigne les
représentants de l'Assemblée dans la commission paritaire
dont cinq (05) au moins sont membres de la commission
compétente y compris son président. Le Bureau désigne
également cinq (05) membres suppléants.
Article 66 : Le président de l'Assemblée populaire nationale
met à la disposition de la commission paritaire réunie au
siège de l'Assemblée populaire nationale tous les moyens
nécessaires au bon déroulement de ses travaux.
Article 67 : Le président de la commission paritaire réunie
au siège de l'Assemblée populaire nationale communique le
rapport de la commission au président de l'Assemblée qui le
transmet au Chef du Gouvernement.
DES QUESTIONS ORALES :
Article 68 : En application de l'article 71 de la loi
organique fixant l'organisation et le fonctionnement de
l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation
ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du
Parlement et le Gouvernement, le bureau de l'Assemblée
détermine la durée consacrée à la présentation de la
question orale par son auteur à la réponse du membre du
Gouvernement et leurs répliques en fonction du nombre de
questions et de leurs objets.
DES POUVOIRS DE CONTROLE DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE
DES COMMISSIONS D'ENQUETE
Article 69 : Les commissions d'enquête sont créées et
exercent leurs missions conformément à la Constitution et à
la loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement
de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la
nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les
chambres du Parlement et le Gouvernement.
Elles remettent leurs rapports au président de l'Assemblée
dès achèvement de leurs travaux.
Le rapport est distribué aux députés dans un délai de trente
(30) jours au maximum à compter de la date de sa remise au
Président.
La commission d'enquête peut demander la prolongation du
délai prévu à l'article 80 de la loi organique fixant
l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire
nationale et du Conseil de la nation ainsi que les relations
fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le
Gouvernement dans la limite d'une seule fois et pour une
durée n'excédant pas six (06) mois.
A l'expiration du délai sus-mentionné, la Commission
d'enquête est tenue de remettre au bureau de l'Assemblée les
documents et pièces en sa possession.
DE LA REPRESENTATION DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE DANS
LES INSTITUTIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES
Article 70 : L'Assemblée populaire nationale élit, parmi ses
membres, ses représentants dans les institutions nationales
et internationales conformément aux textes qui régissent ces
institutions et aux dispositions prévues dans le présent
réglement intérieur, notamment son article 13.
DES PROCEDURES DE LA DECHEANCE DU MANDAT DE DEPUTE
Article 71 : L'immunité parlementaire est reconnue aux
députés de l'Assemblée populaire nationale, conformément aux
articles 109, 110 et 111 de la Constitution.
Article 72 : La demande de levée de l'immunité parlementaire
est introduite auprès du bureau de l'Assemblée populaire
nationale par le ministre de la justice.
Cette demande est soumise à la Commission chargée des
affaires juridiques qui élabore un rapport dans un délai de
deux (2) mois à partir de la date de la saisine.
La Commission entend le député concerné, lequel peut se
faire assister par un de ses collègues.
L'Assemblée populaire nationale tranche dans un délai de
trois (3) mois à partir de la date de la saisine.
L'Assemblée populaire nationale se prononce au cours d'une
séance à huis-clos, au scrutin secret et à la majorité de
ses membres, après audition du rapport de la commission et
de l'intéressé qui peut se faire assister par un de ses
collègues.
Les périodes d'inter-session sont déduites pour le décompte
des délais susvisés.
Article 73 : Sur avis du ministre de la justice, le bureau
de l'Assemblée populaire nationale peut déclencher la
procédure de déchéance du mandat d'un député en application
des dispositions de l'article 106 de la Constitution, selon
les procédures ci-après :
Sur saisine du bureau de l'Assemblée populaire nationale, la
commission chargée des affaires juridiques examine la
demande de déchéance du mandat du député, et entend le
député concerné. Lorsque la commission conclut à
l'acquiescement à la demande, l'Assemblée populaire
nationale est saisie pour statuer au scrutin secret à la
majorité de ses membres en séance à huis-clos, après
audition du rapport de la commission et du député concerné
qui peut se faire assister par un de ses collègues.
Article 74 : Conformément à l'article 107 de la
Constitution, l'Assemblée populaire nationale peut sur
prononcé d'un jugement définitif, révoquer le mandat de l'un
de ses membres qui aurait accompli un acte indigne de son
mandat.
La révocation du mandat est proposée par le bureau de
l'Assemblée agissant à la requête de l'instance judiciaire
compétente.
La demande est instruite selon la procédure fixée à l'article 73 ci-dessus.
DES DISPOSITIONS DISCIPLINAIRES
Article 75 : Les dispositions à caractère disciplinaire
susceptibles d'être prises à l'encontre d'un député de
l'Assemblée populaire nationale sont :
- le rappel à l'ordre,
- l'avertissement,
- le retrait de parole,
- l'interdiction de prendre la parole.
Article 76 : Le président de l'Assemblée populaire nationale
ou le président de séance rappelle à l'ordre.
Est rappelé à l'ordre, tout député qui trouble la sérénité
des débats.
Tout député qui se fait rappeler à l'ordre pour la deuxième
fois, se voit infliger un avertissement ou qui, n'étant pas
autorisé à parler, se fait rappeler à l'ordre, peut, s'il
persiste, se voir retirer la parole jusqu'à la fin du débat
portant sur la question en cours d'examen.
Article 77 : Il est interdit au député de prendre la parole
dans les cas suivants :
1- s'il a fait l'objet de trois avertissements pour une même
question.
2- s'il a fait usage de violence au cours des séances.
3- s'il a été à l'origine d'une manifestation qui a troublé
gravement l'ordre et la sérénité dans la salle des séances
de l'Assemblée populaire nationale.
4- s'il a provoqué ou menacé un ou plusieurs de ses
collègues.
Article 78 : L'interdiction au député de prendre la parole
entraîne l'interdiction de prendre part aux débats et
délibérations durant les séances de l'Assemblée populaire
nationale pendant trois (3) jours en cours de session.
En cas de récidive ou en cas de refus du député de se
conformer à l'injonction qui lui est faite par le président
de l'Assemblée Populaire Nationale ou le Président de
séance, l'interdiction s'étend à six (6) jours.
Article 79 : Lorsque l'interdiction pour un député de
prendre la parole est proposée par le président de
l'Assemblée populaire nationale, le bureau est convoqué pour
entendre immédiatement le député concerné avant d'examiner
et de statuer sur la question.
DU BUDGET DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE :
Article 80 : L'Assemblée populaire nationale jouit de
l'autonomie financière.
Le projet de budget de l'Assemblée est adopté par son bureau
et transmis à la commission des finances et du budget qui
émet son avis dans les dix (10) jours suivant la saisine
sous réserve des dispositions des articles 14 et 16 du
présent réglement intérieur.
Le projet de budget, éventuellement remanié en fonction de
l'avis de la commission des finances et du budget, est
communiqué au Gouvernement pour être intégré au projet de
loi de finances.
Sous réserve des dispositions de l'article 103 de la loi
organique fixant l'organisation et le fonctionnement de
l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation
ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du
Parlement et le Gouvernement, le budget est arrêté par
l'Assemblée populaire nationale dans le cadre de la loi de
finances.
Article 81 : Le bureau de l'Assemblée détermine en tant que
de besoin, les règles particulières applicables à la
comptabilité de l'Assemblée populaire nationale.
DU JOURNAL OFFICIEL DES DEBATS
Article 82 : Conformément aux articles 7 et 8 de la loi
organique fixant l'organisation et le fonctionnement de
l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation
ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du
Parlement et le Gouvernement, il est établi un procès verbal
intégral de chaque séance publique de l'Assemblée populaire
nationale qui est publié dans les trente (30) jours au plus
tard suivant la séance au Journal officiel des débats.
Les députés et les membres du Gouvernement ont le droit de
consulter les textes de leurs interventions avant leur
publication dans le Journal officiel ainsi que le droit de
les corriger sans pour autant altérer le sens ou le contenu
de l'intervention.
Des instructions générales du bureau de l'Assemblée
déterminent le contenu du Journal et le délai de
consultation des textes des interventions.
Le procès-verbal des séances tenues à huis-clos n'est pas
publié.
DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE L’ASSEMBLEE
POPULAIRE NATIONALE
Article 83 : Le Secrétaire général assure, sous l'autorité
du Président de l'Assemblée populaire nationale
l'administration des services administratifs et techniques
de l'Assemblée populaire nationale.
Article 84 : Les fonctionnaires de l'Assemblée populaire
nationale bénéficient des garanties et des droits reconnus
aux fonctionnaires de l'Etat.
Ces garanties et ces droits sont consacrés par un statut
particulier voté par l'Assemblée populaire nationale sur
proposition du Bureau de l'Assemblée et publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
DISPOSITIONS FINALES
Article 85 : Les dispositions du règlement intérieur peuvent
être modifiées suite à une résolution signée par trente (30)
députés au moins ou à la demande du bureau de l'Assemblée.
La modification du règlement intérieur ne peut intervenir
qu'après douze (12) mois de son-adoption.
Article 86 : Sont abrogées toutes les dispositions du
règlement intérieur de l'Assemblée populaire nationale
modifié, adopté en date du 17 Rabie El Aouel 1418
correspondant au 22 Juillet 1997.
Article 87 : Le présent règlement intérieur est publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Publié le 28 Rabie Ethani 1421 correspondant au 30 Juillet
2000
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