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Article 1er : Conformément aux dispositions de la Constitution, l’organisation et le fonctionnement du Conseil de la Nation sont régis par la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de la l’assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement et le présent règlement intérieur.
TITRE I :
DE L’OUVERTURE DE LA LEGISLATURE, DE LA VALIDATION DES MANDANTS DES MEMBRES ET DE L’ELECTION DU PRESIDENT DU CONSEIL DE LA NATION
CHAPITRE I :
DE L’OUVERTURE DE LA LEGISLATURE
Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article 113 de la Constitution, le Conseil de la Nation tient sa première séance obligatoirement le dixième jour qui suit la date d’élection du Conseil de la Nation.
La première séance du Conseil est présidée par un bureau provisoire composé du doyen d’âge et de deux (2) plus jeunes membres, jusqu’à l’élection du Président du Conseil de la Nation.
Le bureau provisoire procède à :
- L’appel nominal des membres du Conseil élus et désignés suivant la communication qui
en a été faite par le Conseil Constitutionnel et conformément à l’article 101 (alinéa 2)
de la Constitution ;
- L’élection de la commission de validation des mandats des membres du Conseil de la
Nation ;
- L’élection du président du Conseil de la Nation.
Au débat de fond ne peut avoir lieu durant cette séance.
Sous réserve des dispositions de l’article 181 de la Constitution, les mêmes procédures sont appliquées suite à tout renouvellement partiel de la composition du Conseil.
CHAPITRE 2 :
DE LA VALIDATION DES MANDATS
Article 3 : Conformément aux dispositions de l’article 104 de la constitution, le Conseil de la Nation constitue lors de sa première séance une commission de validation des mandats composée de vingt (20) membres conformément au principe de la représentation proportionnelle d’origine (en premier lieu).
Le Conseil de la Nation valide les mandants de ses membres conformément à la proclamation du Conseil Constitutionnel et le décret présidentiel portant désignation des membres du Conseil de la Nation, sous réserve des décisions d’annulation, d’élection ou de réformation de résultats que le Conseil Constitutionnel viendrait à rendre.
Pendant leur déroulement, les opérations de validation des mandats n’emportent pas suspension des prérogatives attachées à la qualité de membre du Conseil de la Nation.
Le rapport de la commission de validation des mandats est soumis au Conseil de la Nation pour adoption.
Les mêmes dispositions susmentionnées, s’appliquent au renouvellement partiel de la composition du Conseil, visées à l’article 102 (alinéa 3) de la Constitution.
Les cas ayant fait l’objet de réserve sont soumis à la Commission des Affaires Juridiques, Administratives et des Droits de l’Homme qui établit un rapport qu’elle soumet au Conseil dans un délai maximum de 15 jours.
Article 4 : Le Conseil de la Nation prend acte, en séance plénière, de l’invalidation du mandat de l’un ou de plusieurs de ses membres ou de la validation du mandat d’un nouveau ou de plusieurs de ses membres par communication par le président des décisions rendues par le Conseil Constitutionnel en matière de contentieux se rapportant aux élections des membres du Conseil de la Nation.
Article 5 : La commission de validation des mandats est dissoute dès adoption de son rapport par le Conseil de la Nation.
CHAPITRE 3 :
DE L’ELECTION DU PRESIDENT DU CONSEIL DE LA NATION
Article 6 : Le président du Conseil de la Nation est élu au scrutin secret. En cas de pluralité de candidats, le candidat ayant obtenu la majorité absolue est déclaré élu.
En cas d’absence de majorité absolue, un deuxième tour est organisé dans un délai de 24 heures entre les deux premiers candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le candidat ayant obtenu la majorité relative est déclaré élu.
En cas d’égalité des voix, le candidats le plus âgé est déclaré élu.
En cas de candidat unique, l’élection est effectuée au scrutin secret ou à main levée et il est déclaré élu s’il obtient la majorité des voix.
Article 7 : Sous réserve des dispositions de l’article 181 de la Constitution, il est procédé à l’élection du président du Conseil à chaque renouvellement partiel de la composition du Conseil selon les procédures prévues à l’article 6 ci-dessus.
En cas de vacance de la présidence du Conseil de la Nation par suite de démission, d’incompatibilité, d’empêchement légal ou de décès, il est procédé à l’élection du Président du Conseil de la Nation suivant les mêmes modalités prévues à l’article 6 ci-dessus dans un délai maximum de quinze (15) jours à dater de la déclaration de vacance.
Le cas de vacances est communiqué par le comité de Coordination et est confirmé par une motion adoptée aux ¾ des membres du Conseil de la Nation.
Dans ce cas, l’opération de l’élection est dirigée par le doyen des vice-présidents assisté des deux (2) plus jeunes membres non candidats du Conseil de la Nation.
TITRE II :
DES ORGANES DU CONSEIL DE LA NATION
CHAPITRE I :
DU PRESIDENT DU CONSEIL DE LA NATION
Article 8 : Outre les attributions que lui confèrent par ailleurs la Constitution, la loi organique susvisée et le règlement intérieur, le Président du Conseil de la Nation est chargé notamment de :
- la garantie de la sécurité et l’ordre général au sein du siège du Conseil de la Nation et
veille au respect du règlement intérieur ;
- la présidence des séances du Conseil, des réunions du bureau, de la conférence des
présidents et du comité de Coordination ;
- la représentation du Conseil de la Nation vis-à-vis des institutions nationales et
internationales ;
- la délégation, le cas échéant, des missions aux vice-présidents ;
- la nomination par voie de décision aux emplois des services administratifs et
techniques ;
- l’élaboration du projet du budget du Conseil et le soumettre au bureau pour débat.
- l’ordonnancement du budget du Conseil de la Nation ;
- l’organisation des services administratifs et techniques du Conseil ;
- la mise à disposition des moyens matériels et humains nécessaires à l’activité des
membres du Conseil ;
- la saisine du Conseil Constitutionnel, le cas échéant, conformément à l’article 166 de
la Constitution.
CHAPITRE 2:
DU BUREAU DU CONSEIL DE LA NATION
Article 9 : Le bureau du Conseil de la Nation comprend, outre le Président du Conseil, cinq (5) vice-présidents.
Article 10 : Les vice-présidents sont élus par la Conseil de la Nation pour un an renouvelable.
Article 11 : Les représentants des groupes parlementaires dégagent un accord, au cours d’une réunion tenue à l’initiative du Président du Conseil de la Nation ou sur proposition d’un groupe parlementaire sur la répartition des postes de vice-présidents au sein de leurs groupes, sur la base de la représentativité proportionnelle (d’origine).
La liste est soumise au Conseil de la Nation pour adoption.
A défaut d’accord ou non-adoption, conformément aux conditions prévues à l’alinéa premier de cet article, les groupes représentant la majorité établissent la liste des vice-présidents conformément au critère convenu entre les groupes parlementaires désirant participer au bureau.
La liste est soumise au Conseil de la Nation pour adoption.
A défaut d’accord, conformément aux conditions prévues au présent article, les vice-présidents sont élus au scrutin plurinominal secret à un tour. En cas d’égalité des voix, la candidat le plus âgé est déclaré élu.
En cas de vacance d’une vice-présidence, il y est pourvu selon les mêmes procédures.
Article 12 : Outre les attributions que lui confèrent, par ailleurs la loi organique susvisée et le règlement intérieur, le bureau du Conseil de la Nation assume, sous l’autorité du Président du Conseil de la Nation, les tâches suivantes :
- Fixer la date de distribution des textes soumis au Conseil de la Nation accompagnés
pour note d’information fixant les délais de présentation des observations des
membres ;
- organiser le déroulement des séances, dans le respect des dispositions de la loi
organique susvisée et du présent règlement intérieur ;
- arrêter l’ordre du jour de la session et le calendrier de sa tenue en concertation avec
le Gouvernement conformément aux dispositions de la loi organique susvisée et du
règlement intérieur ;
- déterminer les modes de scrutin dans le cadre des dispositions de la loi organique
susmentionnée et du règlement intérieur ;
- fixer les modalités d’application du règlement intérieur ;
- adopter l’organigramme des services administratifs et les modalités de contrôle des
services financiers du Conseil de la Nation ;
- examiner le projet de budget du Conseil, et le soumettre au vote.
En cas d’indisponibilité du Président du Conseil de la Nation, l’un des vice-présidents peut exceptionnellement le suppléer pour la présidence des séances du Conseil, des réunions du bureau ou de la conférence des présidents et de celles du comité de coordination.
Article 13 : Le bureau tient ses réunions ordinaires périodiquement sur convocation de son président. Il peur tenir des réunions extraordinaires chaque fois qu’il le juge nécessaire sur convocation de son Président ou à la demande de la majorité des membres du bureau.
L’ordre du jour du bureau est transmis à ses membres 48 heures avant la réunion. Les membres peuvent inclure des points supplémentaires à l’ordre du jour.
Les procèdes verbaux des séances du bureau sont distribués à ses membres ;
Le membre du Conseil de la Nation peut consulter ces procès-verbaux après autorisation du Président du Conseil.
Article 14 : Le bureau fixe, lors de sa première séance qui suit son élection, les compétences de chacun de ses membres, conformément aux article 13 et 14 de la loi organique susvisée.
Les missions du bureau peuvent être réparties comme suit :
- affaires législatives et relations avec le Gouvernement et l’assemblée Populaire
Nationale ;
- affaires administratives et financières ;
- affaires extérieures ;
- relations générales ;
CHAPITRE 3 :
DES COMMISSIONS PERMANENTES DU CONSEIL DE LA NATION
Article 15 : Conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution et 15 de la loi organique susmentionnée, le Conseil de la Nation constitue des commissions permanentes.
Article 16 : Le Conseil de la Nation constitue neuf (9) commissions permanentes qui sont :
1-la commission des affaires juridiques, administratives et de droits de l’homme,
2-la commission de la défense nationale ;
3-la commission des affaires étrangères, de la coopération internationale et de la
communauté algérienne à l’étranger ;
4-la commission de l’agriculture et du développement rural ;
5-la commission des affaires économiques et des finances ;
6-la commission de l’éducation, de la formation, de l’enseignement supérieur, de la
recherche scientifique et des affaires religieuses ;
7-la commission de l’équipement et du développement local ;
8-la commission de la culture, de l’information, de la jeunesse et du tourisme.
Article 17 : La commission des affaires juridiques, administratives et des droits de l’Homme est compétente pour les questions relatives à la Constitution et à l’organisation des pouvoirs constitutionnels, aux institutions publiques, au régime juridique des droits de l’Homme et des libertés, au régime électoral, au statut de la magistrature, à l’organisation judiciaire, aux branches du droit et au statut des personnes, et aux questions relatives aux affaires administratives, à la réforme administrative au statut du personnel du Conseil de la Nation et à l’ensemble des règles générales régissant les affaires administratives relevant de la compétence du Conseil de la Nation, ainsi que la validation des mandats des nouveaux membres et l’examen des demandes de levée de l’immunité parlementaire des membres.
Article 18 : La commission de la défense nationale est compétente pour les questions relatives à la défense nationale.
Article 19 : La commission des affaires étrangères de la coopération internationale et de la communauté algérienne à l’étranger est compétente pour les questions relatives aux affaires étrangères, à la coopération internationale, aux accords et conventions internationaux et aux affaires de la communauté algérienne résidente à l’étranger.
Article 20 : La commission de l’agriculture et du développement rural est compétent pour les questions relatives à l’organisation et au développement de l’agriculture et la pêche, la protection de la faune et de la flore et promotion du développement rural.
Article 21 : La commission des affaires économiques et des finances est compétente pour les questions relatives à l’organisation et à la réforme économique, au régime des prix, à la concurrence, à la production, aux échanges commerciaux, au développement, à la planification, à l’industrie et à la restructuration, à l’énergie et aux mines, au partenariat et à l’investissement, aux questions relatives au budget, au régime fiscal et douanier, à la monnaie, au crédit, aux banques, aux assurances et aux sûretés.
Article 22 : La commission de l’éducation, de la formation, de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des affaires religieuses est compétente pour les questions relatives à l’éducation, à l’enseignement supérieur, à la recherche scientifique, à la technologie, et aux règles générales régissant la politique de la formations professionnelle et aux affaires religieuses.
Article 23 : La commission de l’équipement et du développement local est compétente pour les questions relatives à l’équipement à l’aménagement du territoire et au développement local, au transport, aux télécommunications, au logement et à la protection de l’environnement.
Article 24 : La commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la solidarité nationale est compétente pour les questions relatives à la santé publique, aux moudjahidine, aux enfants, aux veuves et ascendants de chouhada, aux victimes du terrorisme, à la protection de l’enfance, de la famille, aux règles générales régissant les relations de travail, à l’exercice du droit syndical, à la politique de l’emploi, aux handicapés, aux personnes âgées, à la solidarité nationale et à la sécurité sociale.
Article 25 : La commission de la culture, de l’information, de la jeunesse et du tourisme est compétente pour les questions relatives à la culture, à la protection et au développement du patrimoine culturel, à la promotion du secteur de l’information et de la politique générale de la jeunesse et du développement du tourisme.
Article 26 : Conformément à son règlement intérieur le Conseil de la Nation constitue ses commissions permanentes pour une durée d’une année renouvelable.
Les membres des commissions permanentes peuvent être, tous ou en partie, renouvelés suivant les mêmes modalités fixées par le présent règlement intérieur.
Article 27 : Tout membre du Conseil peut faire partie d’une commission permanente.
Le membre du Conseil ne peut faire partie que d’une seule commission permanente.
Article 28 : La répartition des sièges des commissions permanentes entre les groupes parlementaires se fait proportionnellement à leurs effectifs.
Le quota des sièges distribués à chaque groupe est égal au quotient de son effectif rapporté au nombre maximum des membres de commissions fixé à l’article 28 ci-dessus.
Ce quotient est arrondi au chiffre supérieur lorsque le reste dépasse 0,50.
Article 30 : Les groupes parlementaires répartissent leurs membres entre les commissions permanentes dans la limite des quotas prévus à l’article 29 ci-dessus.
Les membres ne faisant pas partie d’un groupe parlementaire sont désignés, à leur demande, par le bureau pour faire partie d’une commission permanente.
Le bureau s’efforce dans ses désignations de tenir compte des vœux des intéressés dans la mesure du possible.
En cas de vacance d’un siège d’un membre d’une commission permanente, le siège vacant est pourvu conformément aux modalités fixées par l’article 29 ci-dessus.
Article 31 : La répartition des fonctions de Président, vice-président et rapporteur au sein des bureaux de commissions se fait par accord entre les président des groupes parlementaires réunis avec le bureau, sur convocation du président du Conseil de la Nation ou à la demande d’un groupe parlementaire.
Les candidats sont désignés et élus en fonction de l’accord arrêté.
A défaut d’accord, les membres du bureau de la commission sont élus par les membres de ladite commission.
Article 32 : Les commissions permanentes sont saisies immédiatement par le président du Conseil de la Nation de tout texte relevant de leurs compétences ainsi que des pièces et documents s’y rapportant, pour étude ou avis.
Article 33 : En cours de sessions, les commissions permanentes sont convoquées par leurs présidents dans le cadre de l’examen des textes qui leur sont renvoyés par le président du Conseil de la Nation.
Dans l’intervalle des sessions, les commissions permanentes sont convoquées par le président du Conseil de la Nation, dans le cadre de leur ordre du jour.
Elles ne peuvent, toutefois, se réunir quand le Conseil de la Nation tient séance, sauf pour délibérer sur les questions qui leur sont renvoyées par le Conseil en vue d’un examen immédiat.
Article 34 : Les débats au sein des commissions permanentes ne sont valables qu’en présence de la majorité des membres.
A défaut de quorum, une deuxième séance est tenue au moins vingt quatre (24) heures après.
Le vote au sein des commissions permanentes est valable en présence de la majorité des membres.
A défaut de quorum, une deuxième séance est tenue au moins 48 heures après.
Le vote est alors valable quel que soit le nombre des membres présents.
En cas d’absence, il est possible de voter par procuration.
Article 35 : Le président du Conseil de la Nation et les vice-présidents peuvent participer aux travaux de toute commission permanente, sans droit de vote.
Article 36 : Tout membre du Conseil de la Nation peut demander l’autorisation du bureau de la commission pour assister à ses réunions sans avoir droit au débat et au vote.
Article 37 : Les travaux de chaque commission permanente sont dirigés par un bureau composé du président, du vice-président et du rapporteur.
Le Président peut être supplée en cas d’empêchement par le vice-président.
Les travaux sont présentés au Conseil de la Nation pour le rapporteur de la commission.
En cas d’absence de celui-ci, le Président de la commission désigne son remplaçant.
Article 38 : Dans l’exercice de leurs activités, les commissions permanentes peuvent faire appel à toute personne qualifiée et expérimentée susceptible de les aider dans l’accomplissement de leur mission.
Article 39 : Toute commission permanente peut demander au bureau du Conseil de la Nation de soumettre un texte, pour avis, à une commission permanente.
Article 40 : Dans le cas où une commission permanente se déclare incompétente ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions, le bureau du Conseil de la Nation règle la question en litige.
Article 41 : Il est établi des rapports de réunions des commissions permanents après accord des membres et une copie en est transmise au bureau du Conseil.
Les rapports des commissions sont distribués aux membres du Conseil dans les (72) heures au moins avant la tenue de la séance plénière concernée par le rapport.
Article 42 : Les commissions du Conseil de la Nation tiennent leurs séances à huis-clos.
Les commissions du Conseil de la Nation ne peuvent ni diffuser, ni publier leurs comptes-rendus et la responsabilité en incombe au bureau de la commission.
Les services administratifs spécialisés sont responsables de la confidentialité des enregistrements des travaux de commissions. Ces enregistrements ne sont écoutés que sur autorisation du bureau de la commission concernée.
Article 43 : Sous réserve des dispositions de l’article 39 du présent règlement intérieur ; les commissions permanentes demeurent saisies, de plein droit, des questions relevant de leur compétence.
Article 44 : Le Président du Conseil de la Nation avec le concours du bureau précise après avis de la conférence des présidents, les modalités de fonctionnement des commissions permanentes du Conseil.
Article 45 : Le bureau du Conseil de la Nation met à la dispositions des commissions permanentes tous les moyens humains et matériels nécessaires au fonctionnement de leurs travaux.
TITRE III :
DES INSTANCES DU CONSEIL DE LA NATION
Article 46 : Conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi organique susvisée, les instances du Conseil de la Nation sont :
- la conférence des Présidents,
- le Comité de Coordination,
CHAPITRE PREMIER :
DE LA CONFERENCE DES PRESIDENTS
Article 47 : La conférence des présidents se compose du Président du Conseil, des vice-présidents et des présidents des commissions permanentes du Conseil.
La conférence des Présidents, sous l’autorité du Président du Conseil de la Nation, est chargée :
- d’élaborer l’ordre du jour des sessions du Conseil ;
- de préparer et évaluer les sessions du Conseil ;
- d’organiser et coordonner les travaux des commissions permanentes ;
- d’organiser les travaux du Conseil.
La conférence des Présidents se réunit chaque quinzaine durant les sessions ou sur convocation du Président du Conseil de la Nation le cas échéant.
L’ordre du jour des travaux est transmis aux membres de la conférence (72) heures avant la tenue de la réunion.
Les procès-verbaux de réunions sont transmis à ses membres soixante douze (72) heures au plus après la date de la réunion.
CHAPITRE 2 :
DU COMITE DE COORDINATION
Article 48 : Le Comité de Coordination du Conseil de la Nation se compose des membres du bureau, des présidents des commissions permanentes et des présidents des groupes parlementaires.
Outre la concertation qu’entreprend le Président du Conseil de la Nation avec les groupes parlementaires, le Comité de Coordination est consulté sur les points suivants ;
1-l’ordre du jour des séances ;
2-l’organisation et le bon déroulement des travaux du Conseil et leur évaluation ;
3-la dotation en moyens nécessaires au bon fonctionnement des groupes
parlementaires.
Le Comité de Coordination se réunit sur convocation du Président du Conseil chaque mois au moins durant les sessions, comme il peut se réunir en cas de besoin ou à la demande d’un groupe parlementaire, le cas échéant.
L’ordre du jour des travaux est transmis aux membres de l’instance dans les 72 heures au moins qui précède la réunion.
Les comptes rendus des réunions sont transmis aux membres de l’instance dans les 72 heures au plus après les dates des réunions.
TITRE IV :
DES GROUPES PARLEMENTAIRES
Article 49 : Conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi organique susvisée, les membres du Conseil de la Nation peuvent constituer des groupes parlementaire sur la base de l’appartenance partisane.
Le groupe parlementaire comprend dix (10) membres au minimum.
Un membre du Conseil ne peut faire partie de plus d’un groupe parlementaire.
Un membre du Conseil peut ne pas faire partie d’un groupe parlementaire.
Un parti ne peut créer plus d’un groupe parlementaire.
Les membres désignés conformément à l’article 101 de la Constitution et qui n’appartiennent pas à un parti, peuvent constituer un seul groupe parlementaire.
Article 50 : Le groupe est créé dès que le bureau prend acte du dossier comprenant :
- la dénomination du groupe,
- la liste des membres,
- les noms du Président et des membres composant le bureau.
Ces documents sont publiés au Journal officiel des débats.
Le président du groupe parlementaire peut désigner, parmi les membres du bureau du groupe, un suppléant auprès des organes du Conseil ou des séances plénières.
La création d’un groupe parlementaire ainsi que sa dénomination, la liste des membres, le nom du président et les noms des vice-présidents sont annoncés lors d’une séance publique du Conseil de la Nation.
Les différents groupes parlementaires disposent de moyens matériels et humains proportionnellement à leur importance numérique , Pour assurer le bon déroulement de leurs travaux.
Article 51 : Toute modification dans la composition d’un groupe parlementaire, qu’elle résulte de démission, d’exclusion, d’une nouvelle adhésion est publiée au Journal officiel des débats après sa communication au bureau par le groupe.
Le groupe parlementaire présente la liste nominative de son bureau et de ses membres en séance plénière à chaque renouvellement.
Article 52 : Les membres du Conseil de la Nation ne peuvent pas créer un ou plusieurs groupes pour défendre des intérêts personnels ou professionnels comme il est interdit de créer tout association au sein du Conseil.
Les membres appartenant à un parti et ne remplissant pas les conditions pour créer un groupe parlementaire, peuvent désigner un représentant qui sera chargé d’exprimer leurs préoccupations et pourra assister aux réunions du Comité de Coordination sans droit au vote.
TITRE V :
DES PROCEDURES DE FONCTIONNEMENT DES TRAVAUX DU CONSEIL DE LA NATION
CHAPITRE PREMIER :
DES SEANCES DU CONSEIL DE LA NATION
Article 53 : La date de l’ordre du jour des séances sont communiqués aux membres du Conseil de la Nation et au Gouvernement quinze (15) jours au moins avant l’ouverture de cette séance.
L’ordre du jour comprend :
- en priorité, les textes rapportés ;
- les questions orales ;
- les questions diverses inscrites conformément à la Constitution, à la loi organique
susvisée et au règlement intérieur.
Article 54 : Le Conseil de la Nation est toujours en nombre pour débattre.
Le vote au conseil de la Nation se déroule suivant l’article 120 (alinéa 3) de la Constitution.
Article 55 : Le président de séance ouvre et lève la séance, dirige les débats, veille au respect du règlement intérieur et au maintien de l’ordre.
IL peut à tout moment suspendre ou lever la séance.
Les suspensions de séance sont de droit à la demande du représentant du Gouvernement ou du président de la commission saisie au fond.
Article 56 : Les membres du Conseil de la Nation qui désirent intervenir dans un débat s’inscrivent préalablement sur la liste des intervenants auprès de la présidence de séance.
La liste des intervenants est publiée avant le début de la séance, en respectant l’ordre des inscriptions.
Nul ne peut prendre la parole s’il n’y a pas été invité par le Président.
Le membre de la commission compétente ne peut intervenir dans le débat général.
Les points d’ordre ont priorité sur les interventions de fond.
Le président rappelle à l’ordre l’orateur qui s’écarte de la question en débat.
Article 57 : Le membre du Conseil de la Nation assiste aux séances du Conseil.
En cas d’absence, il adresse un avis d’absence motivé au Président du Conseil.
CHAPITRE 2 :
DES PROCEDURES DE VOTE ET D’ADOPTION AU SEIN DU CONSEIL DE LA NATION
Article 85 : Le conseil de la Nation vote au scrutin secret, au scrutin public à main levée ou au scrutin public nominatif dans les conditions fixées par la loi organique susvisée et le règlement intérieur.
Le bureau du Conseil de la Nation décide des modes de votation après avis des présidents des groupes parlementaires.
Le vote des membres du Conseil de la Nation est personnel.
Toutefois, en cas d’absence, le membre peut donner procuration à un de ses collègues pour voter en son nom.
Le vote par procuration n’est valable que dans la limite d’une seule procuration par personne.
Article 59 : Le conseil de la Nation débat du texte voté par l’Assemblée Populaire Nationale et l’adopte conformément à l’article 120 (alinéa 3) de la Constitution.
Article 60 : Le vote au Conseil de la Nation n’est valable qu’en présence des trois quarts (3/4) des membres au moins.
Si ce quorum n’est pas atteint, le bureau du Conseil de la Nation fixe, en consultation avec le gouvernement, une seconde séance.
L’opération du contrôle du quorum réglementaire se fait avant le début du vote.
Article 61 : Conformément aux dispositions de l’article 174 de la Constitution, le Conseil de la Nation vote sur l’initiative du Président de la République d’amender la Constitution.
CHAPITRE 3 :
DES PROCEDURES DE VOTE
Section 1 :
DU VOTE AVEC DEBAT GENERAL
Article 62 : Au cours du débat, le Président peut décider de réduire le temps de parole dans le cadre du délai fixé pour la discussion générale.
Article 63 : Les membres du Conseil de la Nation peuvent présenter leurs observations écrites dans un délai de trois (03) jours, après que la commission compétente ait distribué le rapport préliminaire sur le texte.
Les observations sont déposées auprès du bureau du Conseil de la Nation qui statue sur leur forme avant de les soumettre à la commission compétente.
La commission compétente peut entendre, le cas échéant, les auteurs des observations écrites.
Article 64 : La commission compétente peut faire des recommandations justifiées à la lumière de ses résultats et des observations des membres du Conseil de la nation dans son rapport complémentaire.
Article 65 : Le Président de séance donne la parole au représentant du Gouvernement avant le vote.
Lors de la discussion article par article, le Président de la séance peut soumettre à l’adoption une partie du texte, lorsque celle-ci n’a pas fait l’objet d’observations ou de recommandations de la commission compétente.
A l’issue du vote du dernier article, le président de la séance met aux voix l’ensemble du texte.
Section 2 :
DU VOTE DE LA LOI DE FINANCES
Article 66 : Conformément aux dispositions des articles 120 de la Constitution et 44 de la loi organique susvisée, le Conseil de la nation adopte le texte portant texte de loi de finances dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la date de son dépôt au Conseil de la Nation.
TITRE VI :
DE LA COMMISSION PARITAIRE
Article 67 : Le bureau du Conseil de la Nation établit la liste de ses dix (10) représentants et des cinq (05) membres suppléants en accord avec les groupes parlementaires conformément à la représentation proportionnelle d’origine et tenant compte du principe de la représentativité des membres de la commission compétente saisie au fond du texte de loi objet du désaccord.
Le Bureau du Conseil de la Nation soumet cette liste avec les cinq (05) suppléants pour son adoption par le Conseil.
Le nombre des membres de la commission compétente ne doit pas être inférieur à cinq (05) membres.
La Commission compétente élit ses représentants à la Commission paritaire.
En cas d’absence d’un ou de plusieurs représentant à la commission paritaire, ils sont remplacés parmi les cinq membres suppléants, conformément aux dispositions suscitées.
Article 68 : Le président du Conseil de la Nation fournit tous les moyens nécessaires au bon déroulement des travaux de la Commission paritaire, lorsqu’elle se réunit dans les locaux du Conseil de la Nation.
Article 69 : Le président du Conseil de la Nation transmet à la Commission paritaire réunie dans les locaux du Conseil de la Nation, la ou les dispositions objet du désaccord.
Article 70 : Le président de la Commission paritaire réunie dans les locaux du Conseil de la Nation transmet le rapport de la Commission au Président du Conseil de la Nation qui le communique immédiatement au Chef du Gouvernement.
TITRE VII :
DU CONTROLE DE L’ACTION DU GOUVERNEMENT PAR LE CONSEIL DE LA NATION
Article 71 : Le Conseil de la Nation exerce son contrôle de l’action du Gouvernement conformément aux dispositions des articles 80, 133, 134, et 161 de la Constitution et de la loi organique susvisée.
CHAPITRE PREMIER :
DE LA RESOLUTION SUR LE PROGRAMME DU GOUVERNEMENT
Article 72 : Pour être recevable, la proposition de résolution doit être signée par vingt (20) membres ; Elle doit être déposée par le délégué des auteurs sur le bureau du Conseil de la Nation dans les quarante huit (48) heures suivant la présentation de l’exposé.
CHAPITRE 2 :
DE L’INTERPELLATION
Article 73 : Le texte de l’interpellation est déposé auprès du bureau du Conseil de la Nation, affiché au siège du Conseil de la Nation et diffusé aux membres.
CHAPITRE IIII :
DES QUESTIONS ECRITES
Article 74 : Les questions écrites sont inscrites sur un registre spécial lors de leur dépôt.
Article 75 : Si la réponse du membre du Gouvernement le justifie, un débat est ouvert à la demande de trente (30) membres déposée sur le Bureau du Conseil de la Nation.
Chapitre IV :
DES QUESTIONS ORALES
Article 76 : La question orale est exposée par son auteur pendant une durée déterminée par le président de séance.
A l’issue de la réponse du Gouvernement, l’auteur de la question pour reprendre la parole pour une période n’excédant pas cinq (5) minutes. Le représentant du Gouvernement peut répliquer pendant une durée de dix minutes (10mn).
Si la réponse orale du membre du Gouvernement justifie l’organisation d’un débat, celui-ci a lieu à la demande de trente (30) membres, déposée sur le bureau du Conseil de la Nation.
CHAPITRE V :
DE L’ENQUETE
Article 77 : Après accord, le rapport d’enquête est publié au journal officiel des débats dans un délai de trente (30) jours.
TITRE VIII :
DE LA REPRESENTATION DU CONSEIL DE LA NATION AU SEIN DES INSTITUTIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES
CHAPITRE I :
DE LA REPRESENTATION DU CONSEIL DE LA NATION AU SEIN DU CONSEIL CONSULTATIF MAGHREBIN ET DES INSTITUTIONS PARLEMENTAIRES INTERNATIONALES
Article 78 : Le Conseil de la Nation élit, parmi ses membres, les représentants du groupe algérien auprès du Conseil consultatif maghrébin ainsi que ses représentants au sein des institutions parlementaires internationales.
Les groupes parlementaires proposent leurs candidats conformément à la représentativité proportionnelle d’origine.
Chapitre II :
DE LA REPRESENTATION DU CONSEIL DE LA NATION AU SEIN DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Article 79 : Tout groupe parlementaire ou tout groupe composé de dix (10) membres a le droit de proposer une liste de candidats au nombre fixé à l’article 164 de la Constitution.
Les propositions doivent être présentées, au bureau du Conseil, dans au moins vingt quatre heures (24h) avant la tenue de la séance au cours de laquelle les élections doivent avoir lieu.
Le scrutin se déroule à bulletin secret. Chaque membre du Conseil de la Nation doit choisir deux (2) noms.
Est réputé nul, tout bulletin contraire au régime électoral.
TITRE IX :
DE L’IMMUNITE PARLEMENTAIRE ET DES DISPOSITIONS DISCIPLINAIRES
Chapitre I : De la levée de l’immunité parlementaire et de la déchéance du mandat et de la révocation.
Section 1 :
DE LA LEVEE DE L’IMMUNITE PARLEMENTAIRE
Article 80 : L’immunité parlementaire des membres du Conseil de la Nation est reconnue conformément à l’article 109 de la Constitution.
Article 81 : Les demandes de levée de l’immunité parlementaire sont introduites auprès du bureau du Conseil de la Nation par le ministre de la justice, en vue de poursuite judiciaire.
Ces demandes sont soumises à la commission chargée des affaires juridiques et administratives et des droits de l’homme qui élabore un rapport dans un délai de deux (2) mois à partir de la date de saisine.
La commission entend le membre du Conseil de la Nation concerné, lequel peut se faire assister par un de ses collègues.
Le Conseil de la Nation tranche dans un délai de trois (3) mois à partir de la date de la saisine.
Le Conseil de la Nation se prononce au cours d’une séance à huis-clos, au scrutin secret et à la majorité de ses membres, après l’audition du rapport de la commission et de l’intéressé qui peut se faire assister par un de ses collègues.
Les périodes d’inter-session sont déduites pour le décompte des délais susvisés.
Section 2 :
DE LA DECHEANCE DU MANDAT PARLEMENTAIRE
Article 82 : Le bureau du Conseil de la Nation peut déclencher la procédure de déchéance du mandat d’un membre en application des dispositions de l’article 106 de la Constitution selon les procédures ci-après :
- sur notification du ministre de la justice ;
- sur saisine du bureau de la Nation, la commission chargée des affaires juridiques et administratives et des droits de l’homme examine la demande de déchéance du mandat parlementaire du Conseil de la Nation et entend le membre concerné.
Lorsque la commission conclut à l’acquiescement à la demande, le Conseil de la Nation est saisi pour statuer au scrutin secret à la majorité de ses membres en séance, à huis-clos, après audition du rapport de la commission et du membre concerné qui peut se faire assister par un de ses collègues.
Section 3 :
DE LA REVOCATION
Article 83 : En application de l’article 107 de la Constitution, le conseil de la Nation peut, sur la base d’un jugement définitif, révoquer le membre qui aurait accompli un acte indigne de son mandat.
La révocation est proposée par le bureau, sur notification du ministre de la justice.
La demande est examinée selon les mesures déterminées aux articles 81 et 82 ci-dessus.
Chapitre II :
DES DISPOSITIONS A CARACTERE DISCIPLINAIRE
Article 84 : Les dispositions à caractère disciplinaire applicables aux membres du Conseil de la Nation sont :
- le rappel à l’ordre ;
- l’avertissement ;
- le retrait de parole ;
- l’interdiction de prendre la parole.
Article 85 : Le président du Conseil de la Nation ou le Président de séance rappelle à l’ordre.
Est rappelé à l’ordre, tout membre du Conseil qui trouble la sérénité des débat.
Tout membre qui se fait rappeler à l’ordre pour la deuxième fois, se voit infliger un avertissement ou qui, n’étant pas autorisé à parler, se fait rappeler à l’ordre, peut, s’il persiste, se voir retirer la parole jusqu’à la fin du débat portant sur la question en cours d’examen.
Article 86 : Il est interdit au membre du Conseil de la Nation de prendre la parole dans les cas suivants :
1-s’il fait l’objet de trois avertissements durant la séance ;
2-s’il fait usage de violence au cours de la séance ;
3-s’il a été à l’origine d’une manifestation qui a troublé gravement l’ordre et la sérénité
dans la salle des séances.
4-s’il a provoqué ou menacé un ou plusieurs de ses collègues durant la séance.
Article 87 : L’interdiction au membre du Conseil de la Nation de prendre la parole entraîne l’interdiction de prendre part aux débats e t délibérations durant les séances du Conseil de la Nation pendant trois (3) jours en cours de session.
En cas de récidive ou en cas de refus du membre du Conseil de la Nation de se conformer à l’injonction qui lui est faite par le Président du Conseil de la Nation ou le Président de la séance, l’interdiction s’étend à six (6) jours.
Article 88 : Lorsque l’interdiction pour un membre du Conseil de la Nation de prendre la parole est proposée par le Président du Conseil de la Nation ou le Président de la séance, le bureau est convoqué pour entendre immédiatement le membre du Conseil concerné avant d’examiner et de statuer sur la question.
TITTRE X :
DU BUDGET ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL DE LA NATION
Article 89 : Le Conseil de la Nation dispose de l’autonomie financière et administrative.
Le projet de budget du Conseil de la nation est examiné par le bureau et transmis à la Commission des Affaires Economiques et des Finances qui émet son avis dans les dix (10) jours suivant la notification.
Le projet du budget peut être remanié conformément à l’avis de la commission des affaires économiques et des finances.
Le projet du budget est soumis à l’adoption du Conseil de la Nation.
Le budget adopté par le Conseil de la Nation est communiqué au Gouvernement durant la session d’automne pour être intégré au projet de la loi de finances obéit aux règles de la comptabilité publique et au contrôle de la cour des comptes.
Article 90 : La comptabilité du Conseil de la Nation obéit aux règles de la comptabilité publique et au contrôle de la Cour des comptes.
Article 91 : Les fonctionnaires du Conseil de la Nation bénéficient des garanties et des droits reconnus aux fonctionnaires de l’Etat.
Ces garanties et ces droits sont consacrés par un statut particulier voté par le Conseil de la Nation, et publié au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
TITRE XI :
DE LA QUESTURE
Article 92 : Conformément à l’article 10 de la loi organique susvisée, il est institué auprès du bureau, une questure avec à sa tête un questeur assisté de 2 adjoints qui est chargé notamment de :
1-veiller au suivi de l’exécution du budget du Conseil,
2-veiller à l’utilisation et l’exploitation rationnelle des ressources humaines et matériels du Conseil,
3-prendre en charge les affaires des membres du Conseil de la Nation, et organiser leurs contacts avec toutes les instances,
4-Etablir le bilan annuel aux travaux du bureau du Conseil de la Nation.
Le questeur peut assister aux travaux du bureau du Conseil de la Nation, de la conférence des Présidents et de l’instance de coordination.
Il est mis à la disposition du questeur les moyens humains et matériels nécessaires au bon déroulement de ses missions.
L’élection du questeur et de ses deux adjoints obéit aux mêmes règles d’élection et de renouvellement des organes du Conseil de la Nation.
Le questeur et ses deux adjoints bénéficient des mêmes droits et privilèges que les Présidents des Commissions et leur vice-président.
DISPOSITIONS FINALES
Article 93 : Le conseil de la Nation adopte le présent règlement intérieur, à la majorité de ses membres.
Article 94 : Le Conseil de la Nation peut apporter aux dispositions du règlement intérieur, les modifications jugées nécessaires et ce, sur propositions du président du Conseil ou de trente (30) de ses membres, présentée au bureau du Conseil.
Elles sont soumises à l’étude de la commission des Affaires Juridiques, Administratives et des Droits de l’Homme.
Le Conseil vote cette résolution selon les mêmes procédures qui ont servi à l’adoption du présent règlement intérieur.
Article 95 : Conformément à l’article 116 de la Constitution, il est établi un procès-verbal intégral de chaque séance du Conseil de la Nation, qui est publié dans les trente (30) jours au plus tard, suivant la date de la séance au Journal officiel des débats.
Les membres du Conseil de la Nation et les membres du Gouvernement ont le droit de consulter les textes de leurs interventions avant leur publication au Journal officiel des débats ainsi que le droit de les corriger sans pour autant altérer le sens ou le contenu de l’intervention.
Une instruction générale du bureau du Conseil de la Nation détermine la nature et le contenu dudit Journal officiel des débats.
Les procès-verbaux des réunions tenues à huis-clos ne sont pas publiés.
Article 96 : Les documents, rapports et procès verbaux du Conseil de la Nation sont conservés dans les «archives du Conseil de la Nation ».
Article 97 : Le règlement intérieur du Conseil de la Nation est publié au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
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