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*Sources :
- Constitution 1996.
- Loi Organique n° 99-02.
- Règlement intérieur Assemblée Nationale.
- Règlement intérieur Conseil de la Nation.
*Le Plan :
I) Le pouvoir de légiférer.
1- La règle : Le Parlement
2- L’exception: Le pouvoir du Président de la République de légiférer.
II) L’initiative des lois et les conditions de recevabilité.
1- Les conditions de recevabilité des projets de lois.
2- Les conditions de recevabilité des propositions de lois.
III) Le dépôt des textes de lois.
IV) Les procédures d’examen du texte de loi.
- Principe de l’examen successif par les deux chambres :
- procédure législative ordinaire :
1- Examen du texte par l’A.P.N :
-Etude du texte par les commissions permanentes.
- Le retrait.
- Le Vote de la loi :
- L’inscription à l’ordre du jour des plénières.
- Les débats en plénières.
- Les amendements :
- Qui a le droit d’amender.
- La recevabilité des amendements.
- Les modes du vote.
2)- Examen du texte par le Conseil de la Nation :
-Etude du texte par les commissions permanentes.
- Le vote :
- L’inscription à l’ordre du jour.
- Les débats en plénières.
- Les modes du vote.
3)- Désaccord des deux chambres sur le texte de loi :
- La commission paritaire :
- Les travaux de la commission :
- La commission ne réussit pas à élaborer un texte de compromis.
V) Les procédures législatives spéciales :
- Les ordonnances et les traites.
- La loi de finance de l’année.
- La révision constitutionnelle :
-L’initiative de la révision constitutionnelle.
- Les conditions de la révision constitutionnelle.
VI) Le contrôle de la constitutionnalité des lois :
- La saisine du Conseil Constitutionnel.
- Attribution du Conseil Constitutionnel.
VII) La nouvelle délibération demandé par le Président de la République.
VIII) La promulgation de texte de loi.
I)Le pouvoir de légiférer.
1- La règle :
- Le Parlement
* La Constitution :
Article 98 : Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement, composé de
deux chambres, l’assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation.
Le Parlement élabore et vote la loi souverainement.
2- L’exception: Le pouvoir du Président de la République de légiférer.
* La Constitution :
Article 96 : Pendant la durée de l’état de guerre, la Constitution est
suspendue, le Président de la République assume tous les pouvoirs.
Lorsque le mandat du Président de la République vient à expiration, il est
prorogé de plein droit jusqu’à fin de la guerre.
Dans le cas de la démission ou du décès du Président de la République, ou
tout autre empêchement, le Président du Conseil de la Nation assume en
tant que chef de l’Etat et dans les mêmes conditions que le Président de
la République toutes les prérogatives exigées par l’état de guerre.
En cas de conjonction de la vacance de la Présidence de la République et
de la Présidence du Conseil de la Nation, le Président du Conseil
Constitutionnel assume les charges de chef de l’Etat dans les conditions
prévues ci-dessus.
Article 97 : Le Président de la République signe les accords d’armistice
et les traités de paix.
Il recueille l’avis du Conseil Constitutionnel sur les accords qui s’y
rapportent.
Il soumet ceux-ci immédiatement à l’approbation expresse de chacune des
chambres du Parlement.
Article 124 : - En cas de vacance de L’Assemblée Populaire Nationale ou
dans les périodes d’intersession du Parlement, le Président de la
République peut légiférer par ordonnance.
Le Président de la République soumet les textes qu’il a pris à
l’approbation de chacune des chambres du Parlement, à sa prochaine
session.
Sont caduques les ordonnances non adoptées par le parlement.
En cas d’état d’exception défini à l’article 93 de la Constitution, le
Président de la République peut légiférer par ordonnances.
Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres.
Article 174 : La révision constitutionnelle est décidée à l’initiative du
Président de la République. Elle est votée en termes identiques par
l’assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation dans les même
conditions qu’un texte législatif.
Elle est soumise par référendum à l’approbation du peuple dans les
cinquante (50) jours qui suivent son adoption.
La révision constitutionnelle, approuvée par le peuple, est promulguée par
le Président de la République.
II)L’initiative des lois et les conditions de recevabilité.
* La Constitution :
Article 119 (alinéa1) : L’initiative des lois appartient concurremment au
chef du Gouvernement et aux députés.
* Loi organique :
Article 20 : Outre les conditions prévues par l'article 119 de la
Constitution, pour être recevable tout projet ou proposition de loi doit
être accompagné d'un exposé des motifs et son dispositif rédigé en
articles.
Article 24 : Est irrecevable tout projet ou toute proposition de loi dont
l'objet serait identique à celui d'un projet ou d'une proposition en cours
d'examen par le Parlement ou dont le contenu serait rejeté ou retiré
depuis moins de douze (12) mois.
1- Les conditions de recevabilité des projets de lois :
* La Constitution :
Article 119 (alinéa3) : Les projets de lois sont présentés en Conseil des
Ministres après avis du Conseil d’Etat puis déposés par le chef du
Gouvernement sur le bureau de l’assemblée Populaire Nationale.
*Loi organique :
Article 20 : Outre les conditions prévues par l'article 119 de la
Constitution, pour être recevable tout projet ou proposition de loi doit
être accompagné d'un exposé des motifs et son dispositif rédigé en
articles.
2- Les conditions de recevabilité des propositions de lois :
* La Constitution :
Article 119 (alinéa2) : Les propositions de lois, pour être recevables,
sont déposées par vingt (20) députés.
Article 121 : Est irrecevable toute proposition de loi qui a pour objet ou
pour effet de diminuer les ressources publiques ou d’augmenter les
dépenses publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures visant à
augmenter les recettes de l’Etat ou à faire des économies au moins
correspondantes sur d’autres postes des dépenses publiques.
* Loi organique :
Article 20 : Outre les conditions prévues par l'article 119 de la
Constitution, pour être recevable tout projet ou proposition de loi doit
être accompagné d'un exposé des motifs et son dispositif rédigé en
articles.
Article 23 : Toute proposition de loi doit être signée par vingt (20)
députés.
Toute proposition de loi est déposée sur le bureau de l'Assemblée
populaire nationale.
Article 25 (alinéa 4) : Est irrecevable, toute proposition de loi rejetée
en application de l'article 121 de la Constitution.
III)Le dépôt des textes de lois.
* La Constitution :
Article 119 (alinéa3) : Les projets de lois sont présentés en Conseil des
Ministres après avis du Conseil d’Etat puis déposés par le chef du
Gouvernement sur le bureau de l’assemblée Populaire Nationale.
* Loi organique :
Article 17 : Lors du dépôt d'un projet de loi, le Gouvernement peut en
souligner l'urgence.
Lorsque l'urgence est déclarée pour un projet de loi déposé en cours de
session, celui-ci est inscrit à l'ordre du jour de la session en cours.
Article 21 : Sous réserve des procédures prévues à l'article 119 de la
Constitution, le Chef du Gouvernement dépose les projets de lois sur le
bureau de l'Assemblée populaire nationale.
Le bureau de l'Assemblée populaire nationale en accuse réception.
Le bureau du Conseil de la Nation reçoit communication du projet ou de la
proposition de loi.
Article 23 (alinéa 2) : Toute proposition de loi est déposée sur le bureau
de l'Assemblée populaire nationale.
* Règlement intérieur A.P.N
Article 14 : Outre les attributions que lui confèrent la loi organique
fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire
nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations
fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, et le
présent réglement intérieur et conformément à leurs dispositions, le
Bureau de l'Assemblée populaire nationale :
(alinéa 10) : - se prononce sur la recevabilité en la forme des
propositions de lois, des amendements et des résolutions.
IV)Les procédures d’examen du texte de loi.
- Principe de l’examen successif par les deux chambres :
* La Constitution :
Article 120 (alinéa 1, 2 et 3): Pour être adopté, tout projet ou
proposition de loi, doit faire l’objet d’une délibération successivement
par l’assemblée Populaire Nationale et par le Conseil de la Nation.
La discussion des projets ou propositions de lois par l’assemblée
Populaire Nationale porte sur le texte qui lui est présenté.
Le Conseil de la Nation délibère sur le texte voté par l’assemblée
Populaire Nationale et l’adopte à la majorité des trois quart (3/4) de ses
membres.
* Loi organique :
Article 25 (alinéa 1, 2 et 3): La proposition de loi, qui a été acceptée,
conformément aux dispositions de l'article 23 ci-dessus, est communiquée
sans délai au Gouvernement.
Le Gouvernement fait part de son avis au bureau de l'Assemblée populaire
nationale, dans un délai ne pouvant excéder deux (02) mois.
Lorsque le Gouvernement n'a pas formulé d'avis à l'expiration du délai de
deux (02) mois, la proposition de loi est renvoyée par le président de
l'Assemblée populaire nationale pour examen devant la commission
compétente.
- procédure législative ordinaire :
1- Examen du texte par l’A.P.N :
-Etude du texte par les commissions permanentes :
* Loi organique :
Article 27 : Dans le cadre de leur ordre du jour et de leurs attributions,
les commissions permanentes du Parlement peuvent entendre le représentant
du Gouvernement, et, en tant que de besoin, les membres du Gouvernement.
La demande est transmise par chacun des présidents des deux chambres au
Chef du Gouvernement.
Les membres du Gouvernement peuvent assister aux travaux des commissions
permanents. Ils sont entendus, sur demande du Gouvernement adressée aux
présidents des deux chambres, selon le cas.
* Règlement intérieur A.P.N :
Article 38 : Les Commissions permanentes sont saisies par le Président de
l'Assemblée populaire nationale de tout projet ou proposition de loi
relevant de leurs compétences ainsi que des pièces et documents s'y
rapportant.
Article 40 : Les débats au sein des Commissions permanentes sont valables
quel que soit le nombre des députés présents.
Le vote au sein des Commissions permanentes n'est valable qu'en présence
de la majorité des membres.
A défaut de quorum, une deuxième séance est tenue dans un délai de six
(06) heures. Le vote est alors valable quel que soit le nombre des membres
présents.
Article 44 : La Commission compétente peut convoquer à ses séances et
entendre le délégué des auteurs d'une proposition de loi ou d'un
amendement.
Article 45 : Toute Commission permanente peut demander au bureau de
l'Assemblée populaire nationale de soumettre un projet ou une proposition
de loi, pour avis, à une autre commission permanente.
Article 46 : Les Commissions permanentes demeurent saisies, de plein
droit, des questions relevant de leur compétence.
En cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs Commissions, le
Bureau de l'Assemblée règle la question en litige.
Article 56 : Les projets de lois déposés par le Chef du Gouvernement sur
le bureau de l'Assemblée sont renvoyés par le président de l'Assemblée
devant la commission compétente. Il renvoie également les propositions de
lois devant la commission compétente conformément à l'article 25 de la loi
organique fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée
populaire nationale et du conseil de la nation ainsi que les relations
fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement .
- Le retrait :
*Loi organique :
Article 22 : Sous réserve des dispositions de l'alinéa 6 de l'article 120
de la Constitution, les projets de lois peuvent être retirés par le
Gouvernement à tout moment avant leur vote par l'Assemblée populaire
nationale.
Les propositions de lois peuvent également être retirées par les délégués
de leurs auteurs avant leur vote, le Conseil de la Nation et le
Gouvernement étant informés.
Le retrait entraîne le dessaisissement de la commission compétente et ne
figure plus à l'ordre du jour.
-Le Vote de la loi :
- L’inscription à l’ordre du jour des plénières :
* Loi organique :
Article 26 : Le Gouvernement peut demander, après accord du bureau de
l'Assemblée populaire nationale ou celui du Conseil de la Nation,
l'inscription à l'ordre du jour des séances d'un projet ou d'une
proposition de loi qui n'aurait pas été rapporté par la Commission saisie
au fond, dans un délai de deux (02) mois à compter du début de son examen.
- Les débats en plénières :
* La Constitution :
Article 116 : Les séances du Parlement sont publiques.
Il en est tenu un procès-verbal dont la publicité est assurée dans les
conditions fixées par la loi organique.
L’assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation peuvent siéger
à huis-clos, à la demande de leurs présidents, de la majorité de leurs
membres présents ou du chef du Gouvernement.
* Loi organique :
Article 6 : Les travaux, débats et délibérations du Parlement se déroulent
en langue arabe.
Les séances du Parlement sont publiques ou à huis clos conformément à
l'article 116 de la Constitution.
Article 32 : La procédure ordinaire d'examen des projets et propositions
de lois est celle du vote avec débat général.
Elle se déroule en deux phases successives : la discussion générale et la
discussion par article.
Article 33 : La discussion d'un projet de loi s'engage par l'audition du
représentant du Gouvernement, du rapporteur de la commission compétente
puis par les interventions des orateurs dans l'ordre de leur inscription
préalable.
La discussion d'une proposition de loi s'engage par l'audition du délégué
des auteurs de la proposition de loi, du représentant du Gouvernement, du
rapporteur de la commission compétente puis les orateurs dans l'ordre de
leur inscription préalable.
Lors de la discussion générale, les interventions portent sur l'ensemble
du texte.
Le représentant du Gouvernement, le président de la commission compétente
ou son rapporteur et le délégué des auteurs de la proposition de loi
obtiennent la parole à leur demande.
A l'issue des débats, l'Assemblée populaire nationale décide, soit de
voter l'ensemble du texte, soit de le voter article par article, soit de
le reporter.
L'Assemblée populaire nationale se prononce après que le président de
séance ait donné la parole au représentant du Gouvernement et à la
commission saisie au fond.
* Règlement intérieur A.P.N :
Article 58 (alinéa1): Les débats de l'Assemblée populaire nationale sont
valables quel que soit le nombre des députés présents.
Article 60 (alinéa 1, 2, 3 et 4): Les députés qui désirent intervenir dans
le cours d'un débat s'inscrivent préalablement auprès de la présidence de
séance.
Le député inscrit peut prendre la parole, au cours de la séance, pour
intervenir au fond, après accord du président.
Nul ne peut prendre la parole s'il n'y a été invité par le président.
Le membre de la commission saisie au fond ne peut intervenir dans le débat
général.
- Les amendements :
- Qui a le droit d’amender.
- La recevabilité des amendements.
* Loi organique :
Article 28 : La commission compétente, les députés de l'Assemblée
populaire nationale et le Gouvernement peuvent présenter des propositions
d'amendements au projet ou à la proposition de loi renvoyé pour examen
devant la commission.
Les procédures et conditions de présentation des propositions
d'amendements sont déterminées par le règlement intérieur.
Article 34 : Le représentant du Gouvernement, le bureau de la commission
compétente ou le délégué des auteurs de la proposition de loi peuvent
présenter oralement des amendements lors de la discussion par article.
Lorsque le président de séance ou la commission compétente estime que
l'amendement ainsi présenté a une incidence sur l'économie du texte, le
président de séance décide d'une suspension de séance pour permettre à la
commission de délibérer ses conclusions sur l'amendement.
La suspension de séance est de droit à la demande du représentant du
Gouvernement, du bureau de la commission compétente ou du délégué des
auteurs de la proposition de loi.
Article 35 : Lors de la discussion par article, interviennent pour chaque
article susceptible d'être amendé, le délégué des auteurs de chaque
amendement, et le cas échéant, le bureau de la commission compétente et le
représentant du Gouvernement.
A l'issue de ces interventions, sont mis aux voix :
o L'amendement du Gouvernement ou celui du délégué des auteurs de la
proposition de loi,
o L'amendement de la commission compétente, en l'absence d'amendement du
Gouvernement ou du délégué des auteurs de la proposition de loi ou en cas
de leur rejet.
o Les amendements des députés dans l'ordre fixé par le présidentde
l'Assemblée populaire nationale, en l'absence d'amendement de la
commission ou en cas de son rejet,
o L'article du projet de loi ou de la proposition de loi, en l'absence
d'amendement des députés ou en cas de leur rejet successif.
*Règlement intérieur A.P.N :
Article 57 : Est irrecevable tout amendement dont l'objet relèverait du
domaine de la loi organique lorsqu'il est introduit dans le cadre d'un
projet ou d'une proposition de loi qui n'aurait pas été qualifié
d'organique.
Article 61 : Conformément à l'article 28 de la loi organique fixant
l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et
du Conseil de la nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les
chambres du Parlement et le Gouvernement, les amendements aux projets et
propositions de lois sont présentés par le Gouvernement, la Commission
saisie au fond ou par dix (10) députés.
Les amendements doivent être succinctement motivés. Ils doivent
s'appliquer à un article du texte déposé ou être directement en relation
avec celui-ci s'ils portent sur un article additionnel.
Les amendements des députés sont signés par tous leurs auteurs et déposés
dans les vingt quatre (24) heures qui suivent le début du débat général du
texte objet des amendements.
Le Bureau apprécie la recevabilité des amendements au sens du présent
article.
Le Bureau de l'Assemblée populaire nationale décide de l'acceptation ou du
rejet de l'amendement en la forme.
La décision de rejet de l'amendement doit être motivée et communiquée au
délégué des auteurs.
Les amendements déclarés recevables en application des alinéas précédents
sont renvoyés devant les commissions compétentes, communiqués au
Gouvernement et sont distribués aux députés. Il est statué en la matière
en séance plénière de l'Assemblée populaire nationale.
Les membres de la Commission saisie au fond ne peuvent déposer, au sens du
présent article, des amendements écrits ou signer avec leurs auteurs.
Le Gouvernement et la Commission saisie au fond peuvent présenter, à tout
moment, des amendements avant le vote de l'article auquel ils
s'appliquent.
Article 62 : Les conclusions de la Commission saisie au fond sur les
amendements dont elle est saisie figurent dans le rapport complémentaire
qu'elle établit à ce sujet, le cas échéant.
Elles peuvent faire l'objet d'une présentation orale lorsque l'amendement
est présenté par le Gouvernement après le délai prévu à l'alinéa 3 de
l'article précédent.
- Les modes du vote :
* Loi organique :
Article 29 : Les projets et propositions de lois sont examinés selon la
procédure du vote avec débat général et celle du vote avec débat restreint
ou sans débat.
Article 31 : Le bureau de chaque chambre décide du mode de votation
conformément aux conditions prévues par la présente loi et leur règlement
intérieur.
Article 36 : Lors de la discussion par article, le président peut
soumettre au vote une partie du texte, lorsque celle-ci n'a pas fait
l'objet d'amendement.
Après le vote du dernier article, le président met aux voix l'ensemble du
texte.
Article 37 : Le vote avec débat restreint est décidé par le bureau de
l'Assemblée populaire nationale à la demande du représentant du
Gouvernement, de la commission compétente ou du délégué des auteurs de la
proposition de loi.
Lors du débat restreint, il n'y a pas lieu à discussion générale.
Durant la discussion par article, seuls peuvent prendre la parole le
représentant du Gouvernement, le délégué des auteurs de la proposition de
loi, le président ou le rapporteur de la commission compétente et les
délégués des auteurs d'amendements.
Article 42 : Tout texte voté par l'Assemblée populaire nationale est
transmis dans les dix (10) jours par le président de l'Assemblée populaire
nationale au président du Conseil de la Nation.
Le Chef du Gouvernement est informé de cette transmission.
* Règlement intérieur A.P.N :
Article 58 (alinéa 2, 3, 4 et 5) :
La présence de la majorité des députés est nécessaire pour la validité des
scrutins.
En cas d'absence de quorum, le scrutin est reporté à une séance ultérieure
qui ne peut se tenir moins de six (6) heures et plus de douze (12) heures
plus tard. Au cours de cette prochaine séance, le scrutin est validé quel
que soit le nombre des députés présents.
Avant tout scrutin, le contrôle du quorum est de droit.
Le contrôle du quorum ne peut intervenir qu'une seule fois par séance.
Article 63 : L'Assemblée populaire nationale vote au scrutin secret, au
scrutin public à main levée ou au scrutin public nominatif dans les
conditions fixées par les articles 30 et 31 de la loi organique fixant
l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et
du Conseil de la nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les
chambres du Parlement et le Gouvernement, et le présent règlement
intérieur.
Le Bureau de l'Assemblée populaire nationale décide des modes de votation
après consultation des présidents des groupes parlementaires.
Le vote des députés de l'Assemblée populaire nationale est personnel.
Toutefois, en cas d'absence, le député peut donner procuration à un de ses
collègues pour voter en son nom.
Le vote par procuration n'est valable que dans la limite d'une seule
procuration.
2- Examen du texte par le Conseil de la Nation :
-Etude du texte par les commissions permanentes :
*La Constitution :
Article 120 : (alinéa 3) Le Conseil de la Nation délibère sur le texte
voté par l’assemblée Populaire Nationale et l’adopte à la majorité des
trois quart (3/4) de ses membres.
*Règlement intérieur du Conseil de la Nation :
Article 32 : Les commissions permanentes sont saisies immédiatement par le
président du Conseil de la Nation de tout texte relevant de leurs
compétences ainsi que des pièces et documents s’y rapportant, pour étude
ou avis.
Article 34 : Les débats au sein des commissions permanentes ne sont
valables qu’en présence de la majorité des membres.
A défaut de quorum, une deuxième séance est tenue au moins vingt quatre
(24) heures après.
Le vote au sein des commissions permanentes est valable en présence de la
majorité des membres.
A défaut de quorum, une deuxième séance est tenue au moins 48 heures
après.
Le vote est alors valable quel que soit le nombre des membres présents.
En cas d’absence, il est possible de voter par procuration.
Article 39 : Toute commission permanente peut demander au bureau du
Conseil de la Nation de soumettre un texte, pour avis, à une commission
permanente.
Article 40 : Dans le cas où une commission permanente se déclare
incompétente ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs
commissions, le bureau du Conseil de la Nation règle la question en
litige.
Article 41 : Il est établi des rapports de réunions des commissions
permanents après accord des membres et une copie en est transmise au
bureau du Conseil.
Les rapports des commissions sont distribués aux membres du Conseil dans
les (72) heures au moins avant la tenue de la séance plénière concernée
par le rapport.
Article 63 : Les membres du Conseil de la Nation peuvent présenter leurs
observations écrites dans un délai de trois (03) jours, après que la
commission compétente ait distribué le rapport préliminaire sur le texte.
Les observations sont déposées auprès du bureau du Conseil de la Nation
qui statue sur leur forme avant de les soumettre à la commission
compétente.
La commission compétente peut entendre, le cas échéant, les auteurs des
observations écrites.
Article 64 : La commission compétente peut faire des recommandations
justifiées à la lumière de ses résultats et des observations des membres
du Conseil de la nation dans son rapport complémentaire.
- Le vote :
- L’inscription à l’ordre du jour :
- Les débats en plénières :
* Loi organique :
Article 39 : Au Conseil de la Nation, la discussion du texte voté par
l'Assemblée populaire nationale, s'engage par l'audition du représentant
du Gouvernement, du rapporteur de la commission compétente, puis des
orateurs dans l'ordre de leur inscription préalable.
Lors de la discussion générale, les interventions portent sur l'ensemble
du texte.
La commission compétente et le représentant du Gouvernement
obtiennent la parole à leur demande.
A l'issue des débats, le bureau du Conseil de la Nation décide, soit
d'adopter l'ensemble du texte lorsque celui-ci n'a pas fait l'objet
d'observations ou de recommandations, soit d'engager la discussion par
article.
Le Conseil de la Nation se prononce après que le représentant du
Gouvernement et la commission saisie au fond aient pris la parole.
*Règlement intérieur du Conseil de la Nation :
Article 54 : Le Conseil de la Nation est toujours en nombre pour débattre.
Le vote au conseil de la Nation se déroule suivant l’article 120 (alinéa
3) de la Constitution.
Article 56 : Les membres du Conseil de la Nation qui désirent intervenir
dans un débat s’inscrivent préalablement sur la liste des intervenants
auprès de la présidence de séance.
La liste des intervenants est publiée avant le début de la séance, en
respectant l’ordre des inscriptions.
Nul ne peut prendre la parole s’il n’y a pas été invité par le Président.
Le membre de la commission compétente ne peut intervenir dans le débat
général.
Les points d’ordre ont priorité sur les interventions de fond.
Le président rappelle à l’ordre l’orateur qui s’écarte de la question en
débat.
Article 59 : Le conseil de la Nation débat du texte voté par l’Assemblée
Populaire Nationale et l’adopte conformément à l’article 120 (alinéa 3) de
la Constitution.
- Les modes du vote :
*Loi organique :
Article 40 : Lors de la discussion par article, le président peut
soumettre à l'adoption une partie du texte lorsque celle-ci n'a pas fait
l'objet d'observations ou de recommandations de la commission.
Les recommandations représentant l'avis du Conseil de la Nation sur la (ou
les) disposition (s) objet de désaccord, sont soumises à la commission
paritaire par la commission compétente.
Les procédures et conditions de présentation et d'élaboration des
observations et recommandations sont définies par le règlement intérieur
du Conseil de la Nation.
Article 41 : L'adoption avec débat restreint est décidée par le bureau du
Conseil de la Nation à la demande du représentant du Gouvernement ou de la
commission saisie au fond.
Article 43 : Sous réserve des dispositions des articles 166 et 167 de la
Constitution, le président du Conseil de la Nation transmet dans les dix
(10) jours le texte définitif adopté par le Conseil de la Nation au
Président de la République.
Le président de l'Assemblée populaire nationale et le Chef du Gouvernement
sont informés de cette transmission.
* Règlement intérieur du Conseil de la Nation :
Article 58 : Le conseil de la Nation vote au scrutin secret, au scrutin
public à main levée ou au scrutin public nominatif dans les conditions
fixées par la loi organique susvisée et le règlement intérieur.
Le bureau du Conseil de la Nation décide des modes de votation après avis
des présidents des groupes parlementaires.
Le vote des membres du Conseil de la Nation est personnel.
Toutefois, en cas d’absence, le membre peut donner procuration à un de ses
collègues pour voter en son nom.
Le vote par procuration n’est valable que dans la limite d’une seule
procuration par personne.
Article 60 : Le vote au Conseil de la Nation n’est valable qu’en présence
des trois quarts (3/4) des membres au moins.
Si ce quorum n’est pas atteint, le bureau du Conseil de la Nation fixe, en
consultation avec le gouvernement, une seconde séance.
L’opération du contrôle du quorum réglementaire se fait avant le début du
vote.
Article 65 : Le Président de séance donne la parole au représentant du
Gouvernement avant le vote.
Lors de la discussion article par article, le Président de la séance peut
soumettre à l’adoption une partie du texte, lorsque celle-ci n’a pas fait
l’objet d’observations ou de recommandations de la commission compétente.
A l’issue du vote du dernier article, le président de la séance met aux
voix l’ensemble du texte.
3)Désaccord des deux chambres sur le texte de loi :
- La commission paritaire :
* La Constitution :
Article 120 (alinéa 4): En cas de désaccord entre les deux chambres, une
commission paritaire, constituée des membres des deux chambres, se réunit
à la demande du chef du Gouvernement pour proposer un texte sur les
dispositions objet du désaccord.
* Loi organique :
Article 87 : La demande du Chef du Gouvernement se rapportant à la réunion
de la commission paritaire, dans les conditions prévues par l'alinéa 4 de
l'article 120 de la Constitution, est communiquée au président de chacune
des deux chambres
La commission paritaire se réunit dans les dix (10) jours suivant la date
de communication de la demande.
Article 88 : Le nombre de représentants de chaque chambre dans la
commission paritaire est de dix (10) membres.
Article 89 : Les commissions paritaires se réunissent, alternativement par
texte de loi, soit au siège de l'Assemblée populaire nationale, soit au
siège du Conseil de la Nation.
* Règlement intérieur de l’A.P.N :
Article 65 : Conformément aux dispositions de l'article 88 de la loi
organique fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée
populaire nationale et du Conseil de la nation ainsi que les relations
fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, le
bureau de l'Assemblée populaire nationale désigne les représentants de
l'Assemblée dans la commission paritaire dont cinq (05) au moins sont
membres de la commission compétente y compris son président. Le Bureau
désigne également cinq (05) membres suppléants.
Article 67 : Le président de la commission paritaire réunie au siège de
l'Assemblée populaire nationale communique le rapport de la commission au
président de l'Assemblée qui le transmet au Chef du Gouvernement.
* Règlement intérieur du Conseil de nation :
Article 67 : Le bureau du Conseil de la Nation établit la liste de ses dix
(10) représentants et des cinq (05) membres suppléants en accord avec les
groupes parlementaires conformément à la représentation proportionnelle
d’origine et tenant compte du principe de la représentativité des membres
de la commission compétente saisie au fond du texte de loi objet du
désaccord.
Le Bureau du Conseil de la Nation soumet cette liste avec les cinq (05)
suppléants pour son adoption par le Conseil.
Le nombre des membres de la commission compétente ne doit pas être
inférieur à cinq (05) membres.
La Commission compétente élit ses représentants à la Commission paritaire.
En cas d’absence d’un ou de plusieurs représentant à la commission
paritaire, ils sont remplacés parmi les cinq membres suppléants,
conformément aux dispositions suscitées.
Article 69 : Le président du Conseil de la Nation transmet à la Commission
paritaire réunie dans les locaux du Conseil de la Nation, la ou les
dispositions objet du désaccord.
- Les travaux de la commission :
* Loi organique :
Article 90 : La première réunion de la commission paritaire est convoquée
par le doyen d'âge de ses membres.
La commission paritaire élit en son sein son bureau composé d'un
président, d'un vice-président et de deux rapporteurs.
Le président est élu parmi les membres de la chambre ou elle siège. Le
vice-président est élu par les membres de l'autre chambre.
Un rapporteur est élu pour chacune des chambres.
Article 91 : La commission paritaire examine les dispositions, objet de
désaccord dont elle est saisie suivant la procédure ordinaire des
commissions permanentes prévue par le règlement intérieur de la chambre
dans les locaux de laquelle elle siège.
Article 92 : Les membres du gouvernement peuvent assister aux travaux de
la commission paritaire.
Article 93 : La commission paritaire peut entendre tout membre du
Parlement et/ou toute personne dont l'audition lui paraît utile pour ses
travaux.
La demande d'audition d'un membre du Parlement est adressée par le
président de la commission paritaire et selon le cas, au président de
l'Assemblée populaire nationale ou au président du Conseil de la Nation.
Article 94 : Le rapport de la commission paritaire propose un texte sur la
ou les dispositions(s) objet du désaccord.
Les conclusions de la commission paritaire ne peuvent porter que sur les
dispositions qui, votées par l'Assemblée populaire nationale, n'auraient
pas recueilli trois-quart (3/4) des voix des membres du Conseil de la
Nation.
Le rejet par le Conseil de la Nation de l'ensemble du texte ne préjuge pas
de l'application des dispositions de l'article 120, alinéa 4 de la
Constitution.
Le rapport de la commission paritaire est communiqué au Chef du
Gouvernement par le président de la chambre où la commission paritaire a
siégé.
Article 95 : Le Gouvernement soumet le texte élaboré par la commission
paritaire à l'adoption des deux chambres conformément à la procédure
prévue par l'article 120 de la Constitution.
Chaque chambre statue d'abord sur les amendements proposés avant
l'adoption de l'ensemble du texte.
* Règlement intérieur du Conseil de nation :
Article 70 : Le président de la Commission paritaire réunie dans les
locaux du Conseil de la Nation transmet le rapport de la Commission au
Président du Conseil de la Nation qui le communique immédiatement au Chef
du Gouvernement.
- La commission ne réussit pas à élaborer un texte de compromis :
* Loi organique :
Article 96 : Dans le cas où les deux chambres ne parviennent pas, sur la
base des conclusions de la commission paritaire, à adopter un texte
identique, et si le désaccord persiste, le Gouvernement retire le texte.
V) Les procédures législatives spéciales :
- Les ordonnances et les traites :
* Loi organique :
Article 38 : La procédure de vote sans débat est applicable aux
ordonnances soumises à l'approbation de chaque chambre par le Président de
la République, en application de l'article 124 de la Constitution.
Il ne peut être présenté d'amendement.
L'ensemble du texte est soumis au vote et à l'adoption sans débat, au
fond, après que soit donnée lecture du rapport de la commission
compétente.
- La loi de finance de l’année :
* La Constitution :
Article 120 (alinéa 7 et 8) : Le Parlement adopte la loi de finances dans
un délai de soixante quinze (75) jours au plus tard, à compter de la date
de son dépôt, conformément aux alinéas précédents.
En cas de sa non adoption dans le délai imparti, le Président de la
République promulgue le projet du Gouvernement par ordonnance.
* Loi organique :
Article 44 : Le Parlement adopte le projet de loi de finances dans un
délai de soixante quinze (75) jours au plus tard à compter de la date de
son dépôt, conformément aux dispositions de l'article 120 de la
Constitution.
L'Assemblée populaire nationale vote le projet de loi de finances quarante
sept (47) jours au plus tard à compter de la date de son dépôt.
Le Conseil de la Nation adopte le texte voté dans un délai maximum de
vingt (20) jours.
En cas de désaccord entre les deux chambres la commission paritaire
dispose d'un délai de huit (08) jours pour statuer.
En cas de non adoption pour quelque cause que ce soit dans le délai
imparti, le Président de la République promulgue le projet de loi de
finances du Gouvernement par ordonnance ayant force de loi de finances.
* Règlement intérieur du Conseil de la Nation :
Article 66 : Conformément aux dispositions des articles 120 de la
Constitution et 44 de la loi organique susvisée, le Conseil de la nation
adopte le texte portant texte de loi de finances dans un délai maximum de
vingt (20) jours à compter de la date de son dépôt au Conseil de la
Nation.
- La révision constitutionnelle:
-L’initiative de la révision constitutionnelle.
- Les conditions de la révision constitutionnelle.
* La Constitution :
Article 174 : La révision constitutionnelle est décidée à l’initiative du
Président de la République. Elle est votée en termes identiques par
l’assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation dans les même
conditions qu’un texte législatif.
Elle est soumise par référendum à l’approbation du peuple dans les
cinquante (50) jours qui suivent son adoption.
La révision constitutionnelle, approuvée par le peuple, est promulguée par
le Président de la République.
Article 175 : La loi portant projet de révision constitutionnelle
repoussée par le Peuple, devient caduque.
Elle ne peut être à nouveau soumise au peuple durant la même législature.
Article 176 : Lorsque de l’avis motivé du Conseil Constitutionnel, un
projet de révision constitutionnelle ne porte aucunement atteinte aux
principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés
de l’homme et du citoyen, ni n’affecte d’aucune manière les équilibres
fondamentaux des pouvoirs et des institutions, le Président de la
République peut directement promulguer la loi portant révision
constitutionnelle sans la soumettre à référendum populaire si elle a
obtenu les trois-quarts (3/4) des voix des membres des deux chambres du
Parlement.
Article 177 : Les trois-quarts (3/4) des membres des deux chambres du
Parlement réunis ensemble, peuvent proposer une révision constitutionnelle
et la présenter au Président de la République qui peut la soumettre à
référendum.
Si son approbation est obtenue, elle est promulguée.
Article 178 : Toute révision constitutionnelle ne peut porter atteinte .
1 - au caractère républicain de l’Etat;
2 - à l’ordre démocratique, basé sur le multipartisme;
3 - à l’Islam, en tant que religion de l’Etat;
4 - à l’Arabe, comme langue nationale et officielle;
5 - aux libertés fondamentales, aux droits de l’homme et du citoyen ;
6 - à l’intégrité et à l’unité du territoire national.
* Règlement intérieur du Conseil de la Nation :
Article 61 : Conformément aux dispositions de l’article 174 de la
Constitution, le Conseil de la Nation vote sur l’initiative du Président
de la République d’amender la Constitution.
VI) Le contrôle de la constitutionnalité des lois:
- La saisine du Conseil Constitutionnel.
- Attribution du Conseil Constitutionnel.
* La Constitution :
Article 165 : Outre les autres attributions qui lui sont expressément
conférées par d’autres dispositions de la Constitution, le Conseil
Constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité des traités, lois et
règlements, soit par un avis si ceux-ci ne sont pas rendus exécutoires,
soit par une décision dans le cas contraire.
Le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, émet
un avis obligatoire sur la constitutionnalité des lois organiques après
leur adoption par le Parlement.
Le Conseil Constitutionnel se prononce également dans les mêmes formes
prévues à l’alinéa précédent sur la conformité à la Constitution du
règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement.
Article 166 : Le Conseil Constitutionnel est saisi par le Président de la
République, le Président de l’assemblée Populaire Nationale ou le
Président du Conseil de la Nation.
Article 168 : Lorsque le Conseil Constitutionnel juge qu’un traité, accord
ou convention est inconstitutionnel, sa ratification ne peut avoir lieu.
Article 169 : Lorsque le Conseil Constitutionnel juge qu’une disposition
législative ou réglementaire est inconstitutionnelle, celle-ci perd tout
effet du jour de la décision du Conseil.
* Règlement intérieur de l’A.P.N :
Article 9 : Outre les attributions que lui confèrent la Constitution, la
loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée
populaire nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations
fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement et le
présent règlement intérieur, le Président de l'Assemblée populaire
nationale :
(alinéa 14) -saisit le Conseil constitutionnel, le cas échéant,
conformément à l'article 166 de la Constitution.
* Règlement intérieur du Conseil de la Nation :
Article 8 : Outre les attributions que lui confèrent par ailleurs la
Constitution, la loi organique susvisée et le règlement intérieur, le
Président du Conseil de la Nation est chargé notamment de :
(alinéa 11) - la saisine du Conseil Constitutionnel, le cas échéant,
conformément à l’article 166 de la Constitution.
VII) La nouvelle délibération demandé par le Président de la République :
* La Constitution :
Article 127 : Le Président de la République, peut demander une seconde
lecture de la loi votée, dans les trente (30) jours qui suivent son
adoption.
Dans ce cas, la majorité des deux tiers (2 /3) des députés à l’Assemblée
Populaire Nationale est requise pour l’adoption de la loi.
* Loi organique :
Article 45 : Conformément aux dispositions de l'article 127 de la
Constitution, le Président de la République peut demander une seconde
lecture de la loi votée dans les trente (30) jours qui suivent son
adoption par le Conseil de la Nation.
En cas de sa non adoption à la majorité des 2/3 des députés le texte de
loi devient caduc.
VIII) La promulgation de texte de loi :
- La règle :
* La Constitution :
Article 126 : La loi est promulguée par le Président de la République dans
un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa remise.
Toutefois, lorsque le Conseil Constitutionnel est saisi par l’une des
autorités prévues à l’article 166 ci-dessous, avant la promulgation de la
loi, ce délai est suspendu jusqu'à ce qu’il soit statué par le Conseil
Constitutionnel dans les conditions fixées à l’article 167 ci - dessous.
Article 131 : Les accords d’armistice, les traités de paix, d’alliances et
d’union, les traités relatifs aux frontières de l’Etat, ainsi que les
traités relatifs au statut des personnes et ceux entraînant des dépenses
non prévues au budget de l’Etat, sont ratifiés par le Président de la
République, après leur approbation expresse par chacune des chambres du
Parlement.
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