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S O M M A I R E
I – L'Ordre du Jour
II – La Procédure Législative
1-L'Initiative des Lois
2-La Phase Pré-Parlementaire
(au niveau du Gouvernement)
3- La Phase Parlementaire
La procédure devant l'Assemblée Populaire
Nationale
a- Le Dépôt
b- L'irrecevabilité
c- Le retrait
d- L'examen du projet ou de la proposition de loi au
sein de la commission compétente
e- la discussion et le vote du projet ou de la
proposition de loi en séance plénière
• Les amendements
• Le vote
f- Le vote des lois de finances
g- Le vote des ordonnances
La procédure devant le Conseil de la Nation
La procédure au sein de la commission paritaire
4-La Phase post-parlementaire (la promulgation)
a- Nouvelle Délibération
b- Saisine du Conseil Constitutionnel
III – la procédure du contrôle parlementaire
(les questions orales et écrites)
a- Les questions orales
b- Les questions écrites
I – L'Ordre du Jour :
La fixation de l'ordre du jour d'une session
parlementaire est une prérogative essentielle, car
elle rythme l'ordonnancement des séances en
commissions permanentes ou en séances plénières.
Conformément à l'article 16 de loi organique N° 99-02,
l'ordre du jour de la session est arrêté au début de
chaque session parlementaire par les bureaux des deux
chambres et le représentant du Gouvernement réunis au
siège de l'Assemblée Populaire Nationale suivant
l'ordre de priorité fixé par le Gouvernement.
Dans ce cadre, la représentation du Gouvernement
auprès de l'Assemblée Populaire Nationale et du
Conseil de la Nation est confiée au Ministre des
Relations avec le Parlement, en vertu de l'article
premier du décret exécutif n° 98-04 du 17 Janvier 1998
fixant les attributions du Ministre chargé des
relations avec le Parlement.
II – La Procédure Législative :
1/-L'Initiative des Lois :
"L'initiative des lois appartient concurremment au
Chef du Gouvernement et aux députés" article 119 de la
Constitution.
Ainsi, les projets et les propositions de lois peuvent
être présentés par le Gouvernement et les députés.
Or, en pratique, l'essentiel de notre législation
provient des projets de lois initiés par le
Gouvernement.
Les propositions de lois, pour être recevables, sont
initiées et déposées par vingt (20) députés.
Le Président de la République peut également
légiférer, par ordonnances, dans les cas définis par
la constitution à savoir :
-En cas de vacance de l'Assemblée Populaire de
Nationale ou dans
les périodes d'interssession,
-En cas d'état d'éxception.
La procédure législative en général, s'organise en
trois phases successives et distinctes : la phase
pré-parlementaire de préparation du projet de loi par
le Gouvernement, la phase parlementaire d'étude, de
discussion et de vote du projet de loi ou de la
proposition de loi, et la phase post-parlementaire qui
débouche normalement sur la promulgation de la loi.
2/- La Phase Pré-Parlementaire (au niveau du
Gouvernement):
Chaque projet de loi est préparé par les services du
ministère compétent pour l'objet relevant de son
domaine d'action.
L'avant-projet de loi ainsi élaboré est transmis au
Secrétariat Général du Gouvernement pour vérifier,
notamment, sa conformité à la constitution, la qualité
de sa rédaction, et sa bonne insertion dans le corpus
juridique éxistant.
A ce niveau, la procédure obéit à un processus interne
au Secrétariat Général du Gouvernement.
Lorsque l'avant-projet a acquis sa mouture définitive,
il est soumis au Conseil du Gouvernement, pour être
présenté en fin de parcours, en Conseil des Ministres
après avis du Conseil d'Etat.
3/- La Phase Parlementaire :
La procédure devant l'Assemblée Populaire Nationale
a- Le Dépôt :
Les projets de lois adoptés en Conseil des Ministres
sont déposés par le Chef du Gouvernement (Secrétariat
Général du Gouvernement) sur le bureau de l'Assemblée
Populaire Nationale.
Le Gouvernement peut en souligner l'urgence lors du
dépôt d'un projet de loi pour l'inscrire à l'ordre du
jour de la session en cours.
Les propositions de loi sont déposées par les
délégués de leurs auteurs sur le bureau de l'Assemblée
Populaire Nationale (signature de vingt (20) députés
pour toute proposition de loi).
La proposition de loi est communiquée sans délai au
Gouvernement qui doit faire part de son avis au bureau
de l'Assemblée Populaire Nationale dans un délai
n'excédant pas les deux (02) mois. A l'expiration du
délai, la proposition de loi est renvoyée par le
Président de l'Assemblée Populaire Nationale pour
examen devant la commission compétente.
Le bureau du Conseil de la Nation reçoit
communication du projet ou de la proposition de loi.
b- l'irrecevabilité:
Est irrecevable tout projet ou toute proposition de
loi dont l'objet serait identique à celui d'un projet
ou d'une proposition en cours d'examen par le
Parlement ou dont le contenu serait rejeté ou retiré
depuis moins de douze (12) mois.
c- Le retrait :
Le Gouvernement peut retirer à tout moment les
projets de lois avant leur vote par l'Assemblée
Populaire Nationale.
Les propositions de lois peuvent également être
retirées par les délégués de leurs auteurs avant leur
vote.
Le Conseil de la Nation et le Gouvernement étant
informés.
d- L'examen du projet ou de la proposition de loi au
sein de la commission compétente :
Les projets et les propositions de lois déposés sur
le bureau de l'Assemblée Populaire Nationale sont
renvoyés par le Président de l'Assemblée Populaire
Nationale devant la commission compétente.
la discussion d'un projet ou d'une proposition de
loi s'engage par l'audition du représentant du
Gouvernement (Ministre initiateur du projet de loi) ou
du délégué des auteurs de la proposition de loi.
Le représentant du Gouvernement, les députés, ainsi
que les membres de la commission compétente de
l'Assemblée Populaire Nationale, peuvent présenter des
propositions d'amendements au projet ou à la
proposition de loi renvoyés pour examen devant la
commission.
La commission peut faire appel au représentant du
Gouvernement pour l'éclairer dans ces délibérations.
Celles-ci sont closes par un rapport préliminaire, qui
est transmis au Chef du Gouvernement par le Président
de l'Assemblée Populaire Nationale, et soumis ensuite
à l'assemblée plénière.
e- la discussion et le vote du projet ou de la
proposition de loi en séance plénière:
La procédure ordinaire d'examen des projets et
propositions de lois est celle du vote avec débat
général.
Elle se déroule en deux phases successives : la
discussion générale et la discussion par article.
La discussion d'un projet de loi s'engage par
l'audition du représentant du Gouvernement, du
rapporteur de la commission compétente puis par les
interventions des députés dans l'ordre de leur
inscription préalable.
La discussion d'une proposition de loi s'engage par
l'audition du délégué des auteurs de la proposition de
loi, du représentant du Gouvernement, du rapporteur de
la commission compétente puis les députés dans l'ordre
de leur inscription préalable.
• Les amendements :
Lors de la discussion générale, les interventions
portent sur l'ensemble du texte. Des amendements aux
projets et propositions de lois sont présentés par le
Gouvernement, par la Commission compétente ou par dix
(10) députés.
Les membres de la Commission saisie au fond ne
peuvent déposer, des amendements écrits ou signer avec
leur auteurs.
Les amendements doivent être succinctement motivés.
Ils doivent s'appliquer à un article du texte déposé.
Les amendements des députés sont signés par tous
leurs auteurs et déposés dans les vingt quatre (24)
heures qui suivent le début du débat général du texte
objet des amendements.
Le bureau de l'Assemblée Populaire Nationale
apprécie la recevabilité des amendements, et il décide
de l'acceptation ou du rejet de l'amendement en la
forme.
La décision de rejet de l'amendement doit être
motivée et communiquée au délégué des auteurs.
Les amendements déclarés recevables sont renvoyés
devant les commissions compétentes, communiqués au
Gouvernement et sont distribués aux députés. Il est
statuer en la matière et en dernier ressort, en séance
plénière de l'Assemblée populaire nationale.
Le Gouvernement et la Commission compétente peuvent
présenter, à tout moment, des amendements avant le
vote de l'article auquel ils s'appliquent.
Les conclusions de la Commission compétente sur les
amendements dont elle est saisie figurent dans le
rapport complémentaire qu'elle établit à ce sujet, le
cas échéant.
• Le vote :
A l'issue des débats, l'assemblée Populaire Nationale
décide, soit de voter l'ensemble du texte, soit de le
voter par article, soit de le reporter.
L'Assemblée Populaire Nationale se prononce après
que le président de séance ait donné la parole au
représentant du Gouvernement et à la commission saisie
au fond.
Le représentant du Gouvernement, le bureau de la
commission compétente ou le délégué des auteurs de la
proposition de loi peuvent présenter oralement des
amendements lors de la discussion par article.
Lorsque le président de séance ou la commission
compétente estime que l'amendement ainsi présenté à
une incidence sur l'économie du texte, le président de
séance décide d'une suspension de séance pour
permettre à la commission de délibérer ses conclusions
sur l'amendement.
La suspension de séance est de droit à la demande du
représentant du Gouvernement, du bureau de la
commission compétente ou du délégué des auteurs de la
proposition de loi.
Lors du vote par article, interviennent pour chaque
article susceptible d'être amendé, le délégué des
auteurs de chaque amendement, et le cas échéant, le
bureau de la commission compétente et le représentant
du Gouvernement.
A l'issue de ces interventions, sont mis aux voix:
• L'amendement du Gouvernement ou celui du délégué des
auteurs de la proposition de loi,
• L'amendement de la commission compétente, en
l'absence d'amendement du Gouvernement ou du délégué
des auteurs de la proposition de loi ou en cas de leur
rejet.
• Les amendements des députés dans l'ordre fixé par le
président de l'Assemblée Populaire Nationale, en
l'absence d'amendement de la commission ou en cas de
son rejet,
• L'article du projet de loi ou de la proposition de
loi, en l'absence d'amendement des députés ou en cas
de leur rejet successif.
Après le vote du dernier article, le président met
aux voix l'ensemble du texte.
En pratique, le parcours d'un projet ou d'une
proposition de loi se présente succinctement comme
suit :
1)- Le Dépôt.
2)- L'examen du projet ou de la proposition de loi en
commission compétente:
Audition du représentant du Gouvernement (ministre
initiateur du projet de loi) ou le délégué des auteurs
de la proposition de loi,
Discussion,
Amendements présentés par le Gouvernement et les
membres de la commission,
Délibération et élaboration du rapport préliminaire.
3)- L'examen ou projet ou de la proposition de loi en
assemblée plénière:
Audition du représentant du Gouvernement (ministre
initiateur du projet de loi), ou le délégué des
auteurs de la proposition de loi,
Lecture du rapport préliminaire par le rapporteur de
la commission compétente,
Débat général,
Dépôt des amendements présentés par les députés,
Examen des amendements par la commission compétente
en présence du représentant du Gouvernement,
Délibération sur les amendements,
Elaboration du rapport complémentaire.
4)- Le vote du projet ou de la proposition de loi,
Lecture du rapport complémentaire présenté par le
rapporteur de la commission compétente,
Le vote du texte article par article,
Le vote de l'ensemble du texte.
f- Le vote de la loi de finances :
Le parcours de la loi de finances obéit au même schéma
de la procédure législative des lois ordinaires, tel
qu'il vient d'être retracé; sauf qu'en matière de
délais, elle est régie par des procédures
éxceptionnelles.
Conformément à la disposition 120 de la Constitution,
et en application de l'article 44 de la loi organique
N° 99-02 , le Parlement adopte le projet de loi de
finances dans un délai de soixante quinze (75) jours
au plus tard à compter de la date de son dépôt.
L'Assemblée Populaire Nationale vote le projet de loi
de finances quarante sept (47) jours au plus tard à
compter de la date de son dépôt.
Le Conseil de la Nation adopte le texte voté dans un
délai maximum de vingt (20) jours.
En cas de désaccord entre les deux chambres, la
commission paritaire dispose d'un délai de huit (08)
jours pour statuer.
En cas de non-adoption pour quelque cause que ce soit
dans le délai imparti, le Président de la République
promulgue le projet de loi de finances du Gouvernement
par ordonnance ayant force de loi de finances.
g- Le vote des ordonnances :
S'agissant des ordonnances elles sont prises en
Conseil des Ministres, et soumises à l'approbation de
chaque chambre par le Président de la République;
elles sont votées sans débat, et ne peuvent faire
l'objet d'amendement.
Enfin, l'ensemble du texte est soumis au vote et à
l'adoption sans débat, au fond, après que soit donnée
lecture du rapport de la commission compétente.
La procédure devant le Conseil de la Nation
Tout texte voté par l'Assemblée Populaire Nationale
est transmis dans les dix (10) jours par le Président
de l'Assemblée Populaire Nationale au Président du
Conseil de la Nation.
le Chef du Gouvernement est informé de cette
transmission.
La procédure du texte voté est soumise à la même
procédure que celle devant l'Assemblée Populaire
Nationale.
Les membres du Conseil de la Nation peuvent présenter
leurs observations écrites, après que la commission
compétente ait distribué le rapport préliminaire sur
le texte voté.
La commission peut faire des recommandations
justifiées à la lumière de ses résultats et des
observations des membres du Conseil de la Nation dans
son rapport complémentaire.
Le Président du Conseil de la Nation transmet dans les
(10) jours le texte définitif adopté par le Conseil de
la Nation au Président de la République.
Le Président de l'Assemblée Populaire Nationale et le
Chef du Gouvernement sont informés de cette
transmission.
La procédure au sein de la commission paritaire
Lorsqu'une ou plusieurs dispositions du texte voté
font l'objet de désaccord entre les deux chambres du
Parlement, elles sont soumises à la commission
paritaire par la commission compétente.
Le Chef du Gouvernement peut provoquer la réunion de
la commission paritaire qui est composée de dix (10)
députés et dix (10) membres du Conseil de la Nation,
chargée de proposer un texte sur les dispositions
objet du désaccord.
La demande se rapportant à la réunion de cette
commission est communiquée au président de chacune des
deux chambres.
Le rapport de la commission paritaire est communiqué
au Chef du Gouvernement par le Président de la chambre
où la commission a siégé.
Le Gouvernement soumet le texte élaboré par la
commission paritaire à l'adoption des deux chambres.
Dans le cas où les deux chambres ne parviennent pas,
sur la base des conclusions de la commission
paritaire, à adopter un texte identique, et si le
désaccord persiste, le Gouvernement retire le texte.
4/-La Phase post-parlementaire (la promulgation):
Le cas le plus normal est celui de la promulgation de
la loi par le Président de la République dans un délai
de trente (30) jours à compter de la date de sa
remise.
Dans ce délai, toutefois, peuvent se produire deux
évènements susceptibles de retarder ou empêcher la
promulgation de la loi.
a- Nouvelle Délibération :
Le Président de la République peut, avant l'expiration
du délai des trente (30) jours qui suivent l'adoption
de la loi, demander à l'Assemblée Populaire Nationale
une seconde lecture.
Dans ce cas, la majorité des deux tiers (2/3) des
députés est requise pour l'adoption de la loi.
b- Saisine du Conseil Constitutionnel :
Le Conseil Constitutionnel est saisi par le Président
de la République pour émettre un avis obligatoire sur
le constitutionnalité des lois organiques après leur
adoption par le parlement.
Il arrive que le Président de la République, le
Président de l'Assemblée Populaire Nationale ou le
Président du Conseil de la Nation saisisse le Conseil
Constitutionnel pour se prononcer sur la
constitutionnalité des lois adoptées.
Après avis du Conseil Constitutionnel, la loi est
promulguée telle quelle, amputée des dispositions
inconstitutionnelles.
La loi est publiée au journal officiel de la
République.
III – la procédure du contrôle parlementaire (les
questions orales et écrites) :
Les questions, sous leurs formes écrites et orales,
sont un instrument essentiel du contrôle parlementaire
de l'activité du Gouvernement.
Ainsi, les membres du Parlement peuvent adresser par
voie orale ou en la forme écrite toute question à tout
membre du Gouvernement.
Les questions orales et écrites obéissent aux règles
du dépôt, de la recevabilité, et ne sont pas soumises
au débat. Mais si la réponse du membre du Gouvernement
justifie l'organisation d'un débat, celui-ci a lieu à
la demande de trente (30) membres du Conseil de la
Nation, déposée sur le bureau de la chambre (mécanisme
spécifique au Conseil de la Nation, articles 75 et 76
du règlement intérieur).
a- Les questions orales:
Le texte de la question est déposé par son auteur,
selon le cas, sur le bureau de l'Assemblée Populaire
Nationale ou celui du Conseil de la Nation dix (10)
jours ouvrables au moins avant le jour de séance.
A cet effet le Président de l'Assemblée Populaire
Nationale ou celui du Conseil de la Nation le transmet
sans délai au Chef du Gouvernement.
Durant les sessions ordinaires, une séance tous les
quinze (15) jours est consacrée aux questions orales
posées aux membres du Gouvernement.
Le jour où seront appelées les questions est déterminé
en concertation entre les bureaux des deux chambres du
Parlement et en accord avec le Gouvernement.
Chaque membre du parlement ne peut poser plus d'une
question par séance.
La question orale est exposée par son auteur pour
une durée déterminée par le président de séance.
À l'issue de la réponse du membre du Gouvernement,
l'auteur de la question peut reprendre la parole pour
une période n'excédant pas cinq (05) minutes, le
membre du Gouvernement peut répliquer pendant une
durée de dix (10) minutes.
Conformément à l'instruction relative à
l'organisation des questions orales et écrites de
l'Assemblée Populaire Nationale, il arrive que la
question orale prenne la forme écrite dans les cas
suivants:
-sur demande de l'auteur de la question orale;
-En cas d'absence de l'auteur de la question orale
lors de la séance
programmée à la réponse du membre du Gouvernement;
-sur proposition du bureau de l'Assemblée Populaire
Nationale.
b- Les questions écrites:
Le texte de la question écrite est déposé par son
auteur, selon le cas, sur le bureau de l'Assemblée
Populaire Nationale ou celui du Conseil de la Nation.
Le membre du Gouvernement à qui la question écrite a
été adressée, intervient en la forme écrite dans un
délai de trente (30) jours suivant la communication de
la question écrite.
La réponse est déposée par le Ministre des relations
avec le parlement sur le bureau de l'Assemblée
Populaire Nationale ou celui du Conseil de la Nation
selon le cas. |