Les dispositions législatives qui définissent le contrôle parlementaire

 

République Algérienne Démocratique et Populaire

 

Ministère des Relations avec le Parlement

 Division du suivi des procédures législatives

         et des affaires juridiques.

 Division de la coopération et des études.

 

Les Dispositions Législatives qui définissent

Le contrôle parlementaire

 *Sources :

- Constitution 1996.                                                  

- Loi Organique n° 99-02.

- Règlement intérieur Assemblée Nationale.     

- Règlement intérieur Conseil de la Nation.          

 *Le Plan :

 I) Introduction

1- Le contrôle Parlementaire. 

II) Présentation du Programme du Gouvernement  

III) Déclaration de la Politique Générale

1-Présentation.

2-Motion de censure.

3-Vote de confiance. 

IV) Les Questions

1- Questions orales.

2- Questions écrites.

 

V) L’Interpellation. 

VI) Les Commissions d’Enquêtes. 

VII) La Politique Etrangère. 

VIII) Le Contrôle des Crédits Budgétaires. 

I) Introduction

1- Le contrôle Parlementaire. 

* La Constitution 

Article 99 : Le Parlement contrôle l’action du Gouvernement dans les conditions fixées par les articles 80, 84, 133 et 134 de la Constitution.
Le contrôle prévu par les articles 135 et 137 de la Constitution, est exercé par l’assemblée Populaire Nationale.
 

Article 159 : Les assemblées élues assument la fonction de contrôle dans sa dimension populaire.

* La Loi Organique

Article 10 : Chacune des deux chambres peut mettre en place des instances de coordination et de consultation ou de contrôle dont la création est fixée dans le règlement intérieur de chacune des deux chambres.

*Règlement intérieur du Conseil de la Nation  

Article 71 : Le Conseil de la Nation exerce son contrôle de l’action du Gouvernement conformément aux dispositions des articles 80, 133, 134, et 161 de la Constitution et de la loi organique susvisée. 

II) Présentation du Programme du Gouvernement  

*La Constitution :

Article 80 : Le chef du Gouvernement soumet son programme à l’approbation de l’assemblée Populaire Nationale. Celle-ci ouvre à cet effet un débat général.
Le chef du Gouvernement peut adapter son programme à la lumière de ce débat.
Le Chef du Gouvernement présente au Conseil de la Nation une communication sur son programme.
Le Conseil de la Nation peut émettre une résolution.

Article 81 : En cas de non approbation de son programme par l’assemblée Populaire Nationale, le chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement au Président de la République.
Celui-ci nomme à nouveau un chef du Gouvernement selon les mêmes modalités.

Article 82 : Si l’approbation de l’assemblée Populaire Nationale n’est de nouveau pas obtenue, l’assemblée Populaire Nationale est dissoute de plein droit.
Le Gouvernement en place est maintenu pour gérer les affaires courantes, jusqu’à l’élection d’une nouvelle assemblée Populaire Nationale qui doit intervenir dans un délai maximal de trois (3) mois.

Article 83 : Le chef du Gouvernement exécute et coordonne le programme adopté par l’assemblée Populaire Nationale.

*La Loi Organique :

 Article 46 : Le Chef du Gouvernement soumet son programme à l'Assemblée populaire nationale dans les quarante cinq (45) jours qui suivent la nomination du Gouvernement.

L'Assemblée populaire nationale ouvre à cet effet un débat général.

Article 47 : Le débat sur le programme du Gouvernement ne peut s'engager que sept (07) jours après la communication du programme aux députés.

Article 48 : Le vote sur le programme du Gouvernement éventuellement adapté intervient au plus tard dix (10) jours après sa présentation en séance.

Article 49 : Conformément aux dispositions de l'article 80 de la Constitution, le Chef du Gouvernement présente au Conseil de la Nation une communication sur son programme dans les dix (10) jours au plus qui suivent son approbation par l'Assemblée populaire nationale.

Le Conseil de la Nation peut émettre une résolution dans les conditions fixées aux articles 52 à 55 de la présente loi.

  

*Règlement intérieur du Conseil de la Nation : 

Article 72 : Pour être recevable, la proposition de résolution doit être signée par vingt (20) membres ; Elle doit être déposée par le délégué des auteurs sur le bureau du Conseil de la Nation dans les quarante huit (48) heures suivant la présentation de l’exposé.

 

 III) Déclaration de la Politique Générale

1-Présentation.

2-Motion de censure.

3-Vote de confiance. 

*La Constitution :

Article 84 : Le Gouvernement présente annuellement à l’assemblée Populaire Nationale, une déclaration de politique générale.
La déclaration de politique générale donne lieu à débat sur l’action du Gouvernement.
Ce débat peut s’achever par une résolution.
Il peut également donner lieu au dépôt d’une motion de censure par l’assemblée Populaire Nationale, conformément aux dispositions des articles 135, 136 et 137 ci-dessous.
Le chef du Gouvernement peut demander à l’assemblée Populaire Nationale un vote de confiance. Si la motion de confiance n’est pas votée, le chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement.
Dans ce cas le Président de la République, peut avant l’acceptation de la démission, faire usage des dispositions de l’article 129 ci-dessous.
Le Gouvernement peut également présenter au Conseil de la Nation une déclaration de politique générale.

Article 135 : A l’occasion du débat sur la déclaration de politique générale, l’assemblée Populaire Nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure.
Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par le septième (1/7) au moins du nombre des députés.

Article 136 : La motion de censure doit être approuvée par un vote pris à la majorité des deux tiers (2/3) des députés.
Le vote ne peut intervenir que trois (03) jours après le dépôt de la motion de censure.

Article 137 : Lorsque la motion de censure est approuvée par l’assemblée Populaire Nationale, le chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement au Président de la République.

*La Loi Organique :

Article 50 : A compter de la date d'adoption de son programme, le Gouvernement présente annuellement à l'Assemblée populaire nationale une déclaration de politique générale conformément aux dispositions de l'article 84 de la Constitution.

La déclaration de politique générale donne lieu à un débat sur l'action du Gouvernement.

Ce débat peut s'achever par une résolution.

Article 51 : Les propositions de résolutions se rapportant à la déclaration de politique générale sont présentées dans les soixante-douze (72) heures suivant la clôture du débat sur la déclaration.

Article 52 : Pour être recevable, la proposition de résolution doit être signée par vingt (20) députés au moins et déposée par le délégué des auteurs de la proposition sur le bureau de l'Assemblée populaire nationale.

Article 54 : En cas de pluralité de propositions de résolutions, celles-ci sont soumises au vote suivant la date de leur dépôt.

L'adoption par l'Assemblée populaire nationale de l'une d'entreelles à la majorité des membres rend caduques les autres.

Article 55 : Lors des débats précédant le vote des propositions de résolutions se rapportant à la déclaration de politique générale du Gouvernement, peuvent seuls intervenir :

  • Le Gouvernement, à sa demande,

  • Le délégué des auteurs de la proposition de résolution,

  • Un député souhaitant intervenir contre la proposition de résolution.

  • Un député souhaitant intervenir pour la proposition de résolution.

Article 56 : Conformément aux dispositions de l'article 84 alinéa in fine de la Constitution, le Gouvernement peut présenter une déclaration de politique générale devant le Conseil de la Nation.

Article 57 : Pour être recevable, la motion de censure doit être signée par le septième (1/7) au moins du nombre des députés, conformément aux dispositions de l'article 135 de la Constitution.

Article 58 : Un député ne peut être signataire de plus d'une motion de censure.

Article 59 : Le texte de la motion de censure est déposé par le délégué des auteurs sur le bureau de l'Assemblée populaire nationale.

Le texte de la motion de censure est publié au Journal Officiel des débats de l'Assemblée populaire nationale. Il fait l'objet d'affichage et de diffusion à l'ensemble des députés.

Article 60 : Lors des débats précédant le vote d'une motion de censure, se rapportant à la déclaration de politique générale du Gouvernement, peuvent seuls intervenir : 

  •  Le Gouvernement, à sa demande,

  •  Le délégué des auteurs de la motion de censure,

  •  Un député souhaitant intervenir contre la motion de censure,

  •  Un député souhaitant intervenir pour la motion de censure.

Article 61 : Conformément aux dispositions des articles 136 et 137 de la Constitution, la motion de censure doit être approuvée par un vote pris à la majorité des deux tiers (2/3) des députés.

Le vote ne peut intervenir que trois (03) jours après le dépôt de la motion de censure.

Si la motion de censure est adoptée par l'Assemblée populaire nationale, le Chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement.

Article 62 : L'inscription à l'ordre du jour d'un vote de confiance au Gouvernement est de droit à la demande du Chef du Gouvernement conformément aux dispositions de l'article 84 de la Constitution.

Article 63 : Lors du débat sur le vote de confiance au Gouvernement peuvent intervenir outre le Gouvernement, un député pour le vote de confiance et un contre le vote de confiance.

Article 64 : La motion de confiance est votée à la majorité simple. En cas de rejet de la motion de confiance, le Chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement sous réserve des dispositions des articles 84 et 129 de la Constitution.

IV) Les Questions

1- Questions orales.

2- Questions écrites. 

*la Constitution : 

Article 134 : Les membres du Parlement peuvent adresser, par voie orale ou en la forme écrite, toute question à tout membre du Gouvernement.
La question écrite reçoit en la même forme une réponse dans un délai maximal de trente (30)jours.

Les questions orales font l’objet d’une réponse en séance.

Si l’une des deux chambres estime que la réponse, orale ou écrite, du membre du Gouvernement le justifie, un débat est ouvert dans les conditions que prévoient les règlements intérieurs de L’assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation.

Les questions et les réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des débats du Parlement.

*La Loi Organique : 

Article 19 : Une séance est réservée deux fois par mois, aux questions orales des membres de chaque chambre et aux réponses des membres du Gouvernement.

Article 68 : Conformément aux dispositions de l'article 134 de la Constitution, les membres du Parlement peuvent adresser par voie orale ou en la forme écrite toute question à tout membre du Gouvernement.

Article 69 : Le texte de la question orale est déposé par son auteur selon le cas sur le bureau de l'Assemblée populaire nationale ou celui du Conseil de la Nation dix (10) jours ouvrables au moins avant le jour de la séance prévue à cet effet.

Le président de l'Assemblée populaire nationale ou celui du Conseil de la Nation le transmet sans délai au Chef du Gouvernement.

Article 70 : Durant les sessions ordinaires, une séance est consacrée tous les quinze (15) jours aux questions orales posées aux membres du Gouvernement.

Le jour où seront appelées les questions orales est déterminé en concertation entre les bureaux des deux chambres du Parlement et en accord avec le Gouvernement.

Chaque membre du Parlement ne peut poser plus d'une question par séance.

Le nombre des questions orales auxquelles auront à répondre les membres du Gouvernement est arrêté en accord entre le bureau de chaque chambre et le Gouvernement. 

Article 71 : La question orale est exposée par son auteur.

A l'issue de la réponse du membre du Gouvernement , l'auteur de la question peut reprendre la parole. Le membre du Gouvernement peut répliquer.

Article 72 : Les membres du Parlement peuvent adresser à tout membre du Gouvernement des questions écrites.

Le texte de la question écrite est déposé par son auteur selon le cas, sur le bureau de l'Assemblée populaire nationale ou celui du Conseil de la Nation.

Le président de l'Assemblée populaire nationale ou celui du Conseil de la Nation le communique sans délai au Chef du Gouvernement.

Article 73 : Conformément aux dispositions de l'article 134 de la Constitution, la réponse du membre du Gouvernement à qui la question écrite a été adressée, intervient en la forme écrite dans un délai de trente (30) jours suivant la communication de la question écrite.

Elle est déposée selon le cas sur le bureau de l'Assemblée populaire nationale ou celui du Conseil de la Nation, et transmise à son auteur.

Article 74 : Si l'une des deux chambres estime que la réponse orale ou écrite du membre du Gouvernement le justifie, un débat est ouvert dans les conditions prévues par les règlements intérieurs de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation.

Le débat ainsi ouvert, doit être circonscrit aux éléments de la question écrite ou orale posée au membre du Gouvernement.

*Règlement intérieur A.P.N :

Article 68 : En application de l'article 71 de la loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, le bureau de l'Assemblée détermine la durée consacrée à la présentation de la question orale par son auteur  à la réponse du membre du Gouvernement et leurs répliques en fonction du nombre de questions et de leurs objets.

*Règlement intérieur du Conseil de la Nation :

 Article 74 : Les questions écrites sont inscrites sur un registre spécial lors de leur dépôt.

Article 75 : Si la réponse du membre du Gouvernement le justifie, un débat est ouvert à la demande de trente (30) membres déposée sur le Bureau du Conseil de la Nation.

Article 76 : La question orale est exposée par son auteur pendant une durée déterminée par le président de séance.
A l’issue de la réponse du Gouvernement, l’auteur de la question pour reprendre la parole pour une période n’excédant pas cinq (5) minutes. Le représentant du Gouvernement peut répliquer pendant une durée de dix minutes (10mn).
Si la réponse orale du membre du Gouvernement justifie l’organisation d’un débat, celui-ci a lieu à la demande de trente (30) membres, déposée sur le bureau du Conseil de la Nation. 
 

V) L’Interpellation.

*La Constitution :

Article 133 : Les membres du Parlement peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d’actualité.
Les commissions du Parlement peuvent entendre les membres du Gouvernement.

*La Loi Organique :

 Article 65 : Conformément à l'article 133 de la Constitution, les membres du Parlement peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d'actualité.

Le texte de l'interpellation, signé selon le cas par trente (30) députés ou trente (30) membres du Conseil de la Nation au moins, est communiqué au Chef du Gouvernement par le président de l'Assemblée populaire nationale ou celui du Conseil de la Nation dans les quarante huit (48) heures qui suivent son dépôt.

Article 66 : Le bureau de l'Assemblée populaire nationale ou celui du Conseil de la Nation fixe, en concertation avec le Gouvernement, la séance dans laquelle doit être examinée l'interpellation. Celle-ci doit avoir lieu au plus tard, dans les quinze (15) jours suivant la date de dépôt de l'interpellation.

Article 67 : Au cours de ladite séance de l'Assemblée populaire nationale ou du Conseil de la Nation, le délégué des auteurs de l'interpellation fait un exposé sur l'objet de son interpellation. Le Gouvernement y répond.

*Règlement intérieur du Conseil de la Nation :

 Article 73 : Le texte de l’interpellation est déposé auprès du bureau du Conseil de la Nation, affiché au siège du Conseil de la Nation et diffusé aux membres.

VI) Les Commissions d’Enquêtes.

 *La Constitution :

 Article 161 : Chacune des deux chambres du Parlement peut, dans le cadre de ses prérogatives, instituer à tout moment des commissions d’enquête sur des affaires d’intérêt général.

*La Loi Organique : 

Article 76 : Conformément aux dispositions de l'article 161 de la Constitution, l'Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation peuvent dans le cadre de leurs compétences instituer à tout moment des commissions d'enquête sur des affaires d'intérêt général.

Article 77 : La création d'une commission d'enquête par l'Assemblée populaire nationale ou par le Conseil de la Nation résulte du vote d'une proposition de résolution, déposée sur le bureau de l'Assemblée populaire nationale ou du Conseil de la Nation et signée par vingt (20) députés ou par vingt (20) membres du Conseil de la Nation au moins.

Article 78 : L'Assemblée populaire nationale ou le Conseil de la Nation désigne en son sein les membres de la commission d'enquête, selon les mêmes conditions édictées par leurs règlements intérieurs pour la constitution des commissions permanentes.

La chambre ayant créé une commission d'enquête en informe l'autre chambre.

Article 79 : Il ne peut être créé de commission d'enquête lorsque les faits ayant donné lieu à des poursuites en cours devant les juridictions concernent les mêmes motifs, objet et parties.

Article 80 : Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport ou au plus tard à l'expiration d'un délai de six (06) mois renouvelable à compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet avant l'expiration d'un délai de douze (12) mois à compter de la fin de leur mission.

Article 81 : Ne peuvent être désignés au sein d'une commission d'enquête, les députés ou membres du Conseil de la Nation signataires de la résolution portant création de cette commission.

Article 82 : Les membres des commissions d'enquête sont tenus d'observer le secret de leurs investigations, constatations et débats.

Article 83 : Sous réserve des dispositions de l'article 84 ci-dessous, la commission d'enquête peut entendre toute personne, visiter tout lieu et se faire communiquer toute information ou tout document en rapport avec l'objet de l'enquête.

Les demandes d'audition des membres du Gouvernement sont transmises par le président de l'Assemblée populaire nationale ou le président du Conseil de la Nation, selon le cas, au Chef du Gouvernement.

Le programme des auditions des membres du Gouvernement est établi en accord avec le Chef du Gouvernement.

La convocation, accompagnée du programme des constatations et visites sur le terrain, est adressée, en vue de leur audition, aux cadres et agents des institutions et administrations publiques, par l'intermédiaire de la hiérarchie dont ils relèvent.

La non-comparution devant la commission d'enquête constitue un manquement grave consigné dans le rapport. La hiérarchie de tutelle en endosse toute la responsabilité.

Article 84 : La commission d'enquête est habilitée à se faire communiquer tout document de service et à en établir une copie à l'exception de ceux revêtant un caractère secret et stratégique concernant la défense nationale, les intérêts vitaux de l'économie nationale et la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat.

L'exception définie à l'alinéa 1er doit être justifiée et motivée par les parties concernées.

Article 85 : Le rapport établi par une commission d'enquête est remis au président de l'Assemblée populaire nationale ou au président du Conseil de la Nation, selon le cas.

Le président de la République et le Chef du Gouvernement en reçoivent communication.

Il est diffusé aux députés ou aux membres du Conseil de la Nation, selon le cas.

Article 86 : La publication de tout ou partie du rapport peut être décidée par l'Assemblée populaire nationale ou par le Conseil de la Nation sur proposition de leur bureau et des présidents des groupes parlementaires après avis du Gouvernement.

L'Assemblée populaire nationale ou le Conseil de la Nation, selon le cas, se prononce sans débat à la majorité des membres présents à la suite d'un exposé succinct du rapporteur de la commission d'enquête indiquant les arguments pour ou contre la publication de tout ou partie du rapport.

L'Assemblée populaire nationale ou le Conseil de la Nation peuvent, le cas échéant, ouvrir un débat sur la publication du rapport en siégeant à huis clos. 

*Règlement intérieur de l’A.P.N :

 Article 69 : Les commissions d'enquête sont créées et exercent leurs missions conformément à la Constitution et à la loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement. Elles remettent leurs rapports au président de l'Assemblée dès achèvement de leurs travaux.

Le rapport est distribué aux députés dans un délai de trente (30) jours au maximum à compter de la date de  sa remise au Président.

La commission d'enquête peut demander la prolongation du délai prévu à l'article 80 de la loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement dans la limite d'une seule fois et pour une durée n'excédant pas six (06) mois.

A l'expiration du délai susmentionné, la Commission d'enquête est tenue de remettre au bureau de l'Assemblée les documents et pièces en sa possession.

 *Règlement intérieur du Conseil de la Nation : 

Article 77 : Après accord, le rapport d’enquête est publié au journal officiel des débats dans un délai de trente (30) jours.

VII) La Politique Etrangère.

 *La Constitution :

 Article 130 : A la demande du Président de la République ou de l’un des Présidents des deux chambres, le Parlement peut ouvrir un débat de politique étrangère.

Ce débat peut s’achever, le cas échéant, par une résolution du Parlement, siégeant en chambres réunies, qui sera communiquée au Président de la République.

 VIII) Le Contrôle des Crédits Budgétaires.

 *La Constitution :

 Article 160 : Le Gouvernement rend compte, à chaque chambre du Parlement, de l’utilisation des crédits budgétaires qu’elle lui a votés pour chaque exercice budgétaire.

L’exercice est clos en ce qui concerne le Parlement , par le vote par chacune des chambres, d’une loi portant règlement budgétaire pour l’exercice considéré.

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