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République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère des Relations avec le Parlement
Division
du suivi des procédures législatives
et
des affaires juridiques.
Division de
la coopération et des études.
Les Dispositions Législatives qui
définissent
Le contrôle parlementaire
*Sources :
- Constitution
1996.
- Loi Organique n° 99-02.
- Règlement intérieur
Assemblée Nationale.
- Règlement intérieur Conseil
de la Nation.
*Le
Plan :
I)
Introduction
1- Le contrôle
Parlementaire.
II) Présentation du
Programme du Gouvernement
III) Déclaration de la
Politique Générale
1-Présentation.
2-Motion de censure.
3-Vote de confiance.
IV) Les
Questions
1- Questions orales.
2- Questions écrites.
V) L’Interpellation.
VI) Les Commissions
d’Enquêtes.
VII) La Politique
Etrangère.
VIII) Le Contrôle des
Crédits Budgétaires.
I) Introduction
1- Le contrôle
Parlementaire.
* La Constitution
Article 99
: Le Parlement contrôle l’action du Gouvernement dans les conditions fixées par
les articles 80, 84, 133 et 134 de la Constitution.
Le contrôle prévu par les articles 135 et 137 de la Constitution, est exercé par
l’assemblée Populaire Nationale.
Article 159
: Les assemblées élues assument
la fonction de contrôle dans sa dimension populaire.
* La Loi Organique
Article 10 :
Chacune des deux chambres peut mettre en place des instances de coordination et
de consultation ou de contrôle dont la création est fixée dans le règlement
intérieur de chacune des deux chambres.
*Règlement intérieur du
Conseil de la Nation
Article 71
: Le Conseil de la Nation exerce son contrôle de l’action du Gouvernement
conformément aux dispositions des articles 80, 133, 134, et 161 de la
Constitution et de la loi organique susvisée.
II) Présentation du
Programme du Gouvernement
*La Constitution :
Article 80
: Le chef du Gouvernement soumet son programme à l’approbation de l’assemblée
Populaire Nationale. Celle-ci ouvre à cet effet un débat général.
Le chef du Gouvernement peut adapter son programme à la lumière de ce débat.
Le Chef du Gouvernement présente au Conseil de la Nation une communication sur
son programme.
Le Conseil de la Nation peut émettre une résolution.
Article 81
: En cas de non approbation de son programme par l’assemblée Populaire
Nationale, le chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement au
Président de la République.
Celui-ci nomme à nouveau un chef du Gouvernement selon les mêmes modalités.
Article 82
: Si l’approbation
de l’assemblée Populaire Nationale n’est de nouveau pas obtenue, l’assemblée
Populaire Nationale est dissoute de plein droit.
Le Gouvernement en place est maintenu pour gérer les affaires courantes, jusqu’à
l’élection d’une nouvelle assemblée Populaire Nationale qui doit intervenir dans
un délai maximal de trois (3) mois.
Article 83
: Le chef du Gouvernement exécute et coordonne le programme adopté par
l’assemblée Populaire Nationale.
*La Loi Organique :
Article
46 : Le Chef du
Gouvernement soumet son programme à l'Assemblée populaire nationale dans les
quarante cinq (45) jours qui suivent la nomination du Gouvernement.
L'Assemblée
populaire nationale ouvre à cet effet un débat général.
Article 47
: Le débat sur le programme du Gouvernement ne peut s'engager que sept (07)
jours après la communication du programme aux députés.
Article 48
: Le vote sur le programme du Gouvernement éventuellement adapté intervient au
plus tard dix (10) jours après sa présentation en séance.
Article 49
: Conformément aux dispositions de l'article 80 de la Constitution, le Chef du
Gouvernement présente au Conseil de la Nation une communication sur son
programme dans les dix (10) jours au plus qui suivent son approbation par
l'Assemblée populaire nationale.
Le Conseil de
la Nation peut émettre une résolution dans les conditions fixées aux articles 52
à 55 de la présente loi.
*Règlement intérieur du
Conseil de la Nation :
Article 72 :
Pour être recevable, la proposition de résolution doit être signée par vingt
(20) membres ; Elle doit être déposée par le délégué des auteurs sur le bureau
du Conseil de la Nation dans les quarante huit (48) heures suivant la
présentation de l’exposé.
III)
Déclaration de la Politique Générale
1-Présentation.
2-Motion de censure.
3-Vote de confiance.
*La
Constitution :
Article 84
: Le Gouvernement
présente annuellement à l’assemblée Populaire Nationale, une déclaration de
politique générale.
La déclaration de politique générale donne lieu à débat sur l’action du
Gouvernement.
Ce débat peut s’achever par une résolution.
Il peut également donner lieu au dépôt d’une motion de censure par l’assemblée
Populaire Nationale, conformément aux dispositions des articles 135, 136 et 137
ci-dessous.
Le chef du Gouvernement peut demander à l’assemblée Populaire Nationale un vote
de confiance. Si la motion de confiance n’est pas votée, le chef du Gouvernement
présente la démission de son Gouvernement.
Dans ce cas le Président de la République, peut avant l’acceptation de la
démission, faire usage des dispositions de l’article 129 ci-dessous.
Le Gouvernement peut également présenter au Conseil de la Nation une déclaration
de politique générale.
Article 135
: A l’occasion du débat sur la déclaration de politique générale, l’assemblée
Populaire Nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par
le vote d’une motion de censure.
Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par le septième (1/7) au
moins du nombre des députés.
Article 136
: La motion de censure doit être approuvée par un vote pris à la majorité des
deux tiers (2/3) des députés.
Le vote ne peut intervenir que trois (03) jours après le dépôt de la motion de
censure.
Article 137
: Lorsque la motion de censure est approuvée par l’assemblée Populaire
Nationale, le chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement au
Président de la République.
*La Loi
Organique :
Article 50
: A compter de la date d'adoption de son programme, le Gouvernement présente
annuellement à l'Assemblée populaire nationale une déclaration de politique
générale conformément aux dispositions de l'article 84 de la Constitution.
La déclaration
de politique générale donne lieu à un débat sur l'action du Gouvernement.
Ce débat peut
s'achever par une résolution.
Article 51
: Les propositions de résolutions se rapportant à la déclaration de politique
générale sont présentées dans les soixante-douze (72) heures suivant la clôture
du débat sur la déclaration.
Article 52
: Pour être recevable, la proposition de résolution doit être signée par vingt
(20) députés au moins et déposée par le délégué des auteurs de la proposition
sur le bureau de l'Assemblée populaire nationale.
Article 54
: En cas de pluralité de propositions de résolutions, celles-ci sont soumises au
vote suivant la date de leur dépôt.
L'adoption par
l'Assemblée populaire nationale de l'une d'entreelles à la majorité des membres
rend caduques les autres.
Article 55
: Lors des débats précédant le vote des propositions de résolutions se
rapportant à la déclaration de politique générale du Gouvernement, peuvent seuls
intervenir :
-
Le Gouvernement, à sa demande,
-
Le délégué des auteurs de la proposition de résolution,
-
Un député souhaitant intervenir contre la proposition de résolution.
-
Un député souhaitant intervenir pour la proposition de
résolution.
Article 56
: Conformément aux dispositions de l'article 84 alinéa in fine de la
Constitution, le Gouvernement peut présenter une déclaration de politique
générale devant le Conseil de la Nation.
Article 57
: Pour être recevable, la motion de censure doit être signée par le septième
(1/7) au moins du nombre des députés, conformément aux dispositions de l'article
135 de la Constitution.
Article 58
: Un député ne peut être signataire de plus d'une motion de censure.
Article 59
: Le texte de la motion de censure est déposé par le délégué des auteurs sur le
bureau de l'Assemblée populaire nationale.
Le texte de la
motion de censure est publié au Journal Officiel des débats de l'Assemblée
populaire nationale. Il fait l'objet d'affichage et de diffusion à l'ensemble
des députés.
Article 60
: Lors des débats précédant le vote d'une motion de censure, se rapportant à la
déclaration de politique générale du
Gouvernement, peuvent
seuls intervenir :
-
Le Gouvernement, à sa demande,
-
Le délégué des auteurs de la motion de censure,
-
Un député souhaitant intervenir contre la motion de censure,
-
Un député souhaitant intervenir pour la motion de censure.
Article 61
: Conformément aux dispositions des articles 136 et 137 de la Constitution, la
motion de censure doit être approuvée par un vote pris à la majorité des deux
tiers (2/3) des députés.
Le vote ne peut
intervenir que trois (03) jours après le dépôt de la motion de censure.
Si la motion de
censure est adoptée par l'Assemblée populaire nationale, le Chef du Gouvernement
présente la démission de son Gouvernement.
Article 62
: L'inscription à l'ordre du jour d'un vote de confiance au Gouvernement est de
droit à la demande du Chef du Gouvernement conformément aux dispositions de
l'article 84 de la Constitution.
Article 63
: Lors du débat sur le vote de confiance au
Gouvernement peuvent
intervenir outre le Gouvernement, un député pour le vote de confiance et un
contre le vote de confiance.
Article 64
: La motion de confiance est votée à la majorité simple. En cas de rejet de la
motion de confiance, le Chef du Gouvernement présente la démission de son
Gouvernement sous réserve des dispositions des articles 84 et 129 de la
Constitution.
IV) Les
Questions
1- Questions orales.
2- Questions écrites.
*la Constitution :
Article 134
: Les membres du Parlement peuvent adresser, par voie orale ou en la forme
écrite, toute question à tout membre du Gouvernement.
La question écrite reçoit en la même forme une réponse dans un délai maximal de
trente (30)jours.
Les questions
orales font l’objet d’une réponse en séance.
Si l’une des
deux chambres estime que la réponse, orale ou écrite, du membre du Gouvernement
le justifie, un débat est ouvert dans les conditions que prévoient les
règlements intérieurs de L’assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la
Nation.
Les questions
et les réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux
des débats du Parlement.
*La Loi Organique :
Article 19
: Une séance est réservée deux fois par mois, aux questions orales des membres
de chaque chambre et aux réponses des membres du Gouvernement.
Article 68
: Conformément aux dispositions de l'article 134 de la Constitution, les membres
du Parlement peuvent adresser par voie orale ou en la forme écrite toute
question à tout membre du Gouvernement.
Article 69
: Le texte de la question orale est déposé par son auteur selon le cas sur le
bureau de l'Assemblée populaire nationale ou celui du Conseil de la Nation dix
(10) jours ouvrables au moins avant le jour de la séance prévue à cet effet.
Le président de
l'Assemblée populaire nationale ou celui du Conseil de la Nation le transmet
sans délai au Chef du
Gouvernement.
Article 70
: Durant les sessions ordinaires, une séance est consacrée tous les quinze (15)
jours aux questions orales posées aux membres du Gouvernement.
Le jour où
seront appelées les questions orales est déterminé en concertation entre les
bureaux des deux chambres du Parlement et en accord avec le Gouvernement.
Chaque membre
du Parlement ne peut poser plus d'une question par séance.
Le nombre des
questions orales auxquelles auront à répondre les membres du Gouvernement est
arrêté en accord entre le bureau de chaque chambre et le Gouvernement.
Article 71
: La question orale est exposée par son auteur.
A l'issue de la
réponse du membre du Gouvernement , l'auteur de la question peut reprendre la
parole. Le membre du Gouvernement peut répliquer.
Article 72
: Les membres du Parlement peuvent adresser à tout membre du Gouvernement des
questions écrites.
Le texte de la
question écrite est déposé par son auteur selon le cas, sur le bureau de
l'Assemblée populaire nationale ou celui du Conseil de la Nation.
Le président de
l'Assemblée populaire nationale ou celui du Conseil de la Nation le communique
sans délai au Chef du Gouvernement.
Article 73
: Conformément aux dispositions de l'article 134 de la Constitution, la réponse
du membre du Gouvernement à qui la question écrite a été adressée, intervient en
la forme écrite dans un délai de trente (30) jours suivant la communication de
la question écrite.
Elle est
déposée selon le cas sur le bureau de l'Assemblée populaire nationale ou celui
du Conseil de la Nation, et transmise à son auteur.
Article 74
: Si l'une des deux chambres estime que la réponse orale ou écrite du membre du
Gouvernement le justifie, un débat est ouvert dans les conditions prévues par
les règlements intérieurs de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la
Nation.
Le débat ainsi
ouvert, doit être circonscrit aux éléments de la question écrite ou orale posée
au membre du Gouvernement.
*Règlement intérieur A.P.N :
Article 68
: En application de l'article 71 de la loi organique fixant l'organisation et le
fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation
ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le
Gouvernement, le bureau de l'Assemblée détermine la durée consacrée à la
présentation de la question orale par son auteur à la réponse du membre du
Gouvernement et leurs répliques en fonction du nombre de questions et de leurs
objets.
*Règlement intérieur du
Conseil de la Nation :
Article
74 : Les questions
écrites sont inscrites sur un registre spécial lors de leur dépôt.
Article 75 : Si la réponse du membre du Gouvernement le justifie, un
débat est ouvert à la demande de trente (30) membres déposée sur le Bureau du
Conseil de la Nation.
Article 76 :
La question orale est exposée par son auteur pendant une durée déterminée par le
président de séance.
A l’issue de la réponse du Gouvernement, l’auteur de la question pour reprendre
la parole pour une période n’excédant pas cinq (5) minutes. Le représentant du
Gouvernement peut répliquer pendant une durée de dix minutes (10mn).
Si la réponse orale du membre du Gouvernement justifie l’organisation d’un
débat, celui-ci a lieu à la demande de trente (30) membres, déposée sur le
bureau du Conseil de la Nation.
V) L’Interpellation.
*La Constitution :
Article 133
: Les membres du Parlement peuvent interpeller le Gouvernement sur une question
d’actualité.
Les commissions du Parlement peuvent entendre les membres du Gouvernement.
*La Loi Organique :
Article
65 : Conformément à
l'article 133 de la Constitution, les membres du Parlement peuvent interpeller
le Gouvernement sur une question d'actualité.
Le texte de
l'interpellation, signé selon le cas par trente (30) députés ou trente (30)
membres du Conseil de la Nation au moins, est communiqué au Chef du Gouvernement
par le président de l'Assemblée populaire nationale ou celui du Conseil de la
Nation dans les quarante huit (48) heures qui suivent son dépôt.
Article 66
: Le bureau de
l'Assemblée populaire nationale ou celui du Conseil de la Nation fixe, en
concertation avec le
Gouvernement, la séance dans
laquelle doit être examinée l'interpellation. Celle-ci doit avoir lieu au plus
tard, dans les quinze (15) jours suivant la date de dépôt de l'interpellation.
Article 67
: Au cours de ladite séance de l'Assemblée populaire nationale ou du Conseil de
la Nation, le délégué des auteurs de l'interpellation fait un exposé sur l'objet
de son interpellation. Le Gouvernement y répond.
*Règlement intérieur du
Conseil de la Nation :
Article
73 : Le texte de
l’interpellation est déposé auprès du bureau du Conseil de la Nation, affiché au
siège du Conseil de la Nation et diffusé aux membres.
VI) Les
Commissions d’Enquêtes.
*La
Constitution :
Article
161 : Chacune des
deux chambres du Parlement peut, dans le cadre de ses prérogatives, instituer à
tout moment des commissions d’enquête sur des affaires d’intérêt général.
*La Loi Organique :
Article 76
: Conformément aux dispositions de l'article 161 de la Constitution, l'Assemblée
populaire nationale et le Conseil de la Nation peuvent dans le cadre de leurs
compétences instituer à tout moment des commissions d'enquête sur des affaires
d'intérêt général.
Article 77
: La création d'une commission d'enquête par l'Assemblée populaire nationale ou
par le Conseil de la Nation résulte du vote d'une proposition de résolution,
déposée sur le bureau de l'Assemblée populaire nationale ou du Conseil de la
Nation et signée par vingt (20) députés ou par vingt (20) membres du Conseil de
la Nation au moins.
Article 78
: L'Assemblée populaire nationale ou le Conseil de la Nation désigne en son sein
les membres de la commission d'enquête, selon les mêmes conditions édictées par
leurs règlements intérieurs pour la constitution des commissions permanentes.
La chambre
ayant créé une commission d'enquête en informe l'autre chambre.
Article 79
: Il ne peut être créé de commission d'enquête lorsque les faits ayant donné
lieu à des poursuites en cours devant les juridictions concernent les mêmes
motifs, objet et parties.
Article 80
: Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin
par le dépôt de leur rapport ou au plus tard à l'expiration d'un délai de six
(06) mois renouvelable à compter de la date de l'adoption de la résolution qui
les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet avant
l'expiration d'un délai de douze (12) mois à compter de la fin de leur mission.
Article 81
: Ne peuvent être désignés au sein d'une commission d'enquête, les députés ou
membres du Conseil de la Nation signataires de la résolution portant création de
cette commission.
Article 82
: Les membres des commissions d'enquête sont tenus d'observer le secret de leurs
investigations, constatations et débats.
Article 83
: Sous réserve des dispositions de l'article 84 ci-dessous, la commission
d'enquête peut entendre toute personne, visiter tout lieu et se faire
communiquer toute information ou tout document en rapport avec l'objet de
l'enquête.
Les demandes
d'audition des membres du Gouvernement sont transmises par le président de
l'Assemblée populaire nationale ou le président du Conseil de la Nation, selon
le cas, au Chef du Gouvernement.
Le programme
des auditions des membres du Gouvernement est établi
en accord avec le Chef
du Gouvernement.
La convocation,
accompagnée du programme des constatations et visites sur le terrain, est
adressée, en vue de leur audition, aux cadres et agents des institutions et
administrations publiques, par l'intermédiaire de la hiérarchie dont ils
relèvent.
La
non-comparution devant la commission d'enquête constitue un manquement grave
consigné dans le rapport. La hiérarchie de tutelle en endosse toute la
responsabilité.
Article 84
: La commission d'enquête est habilitée à se faire communiquer tout document de
service et à en établir une copie à l'exception de ceux revêtant un caractère
secret et stratégique concernant la défense nationale, les intérêts vitaux de
l'économie nationale et la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat.
L'exception
définie à l'alinéa 1er doit être justifiée et motivée par les parties
concernées.
Article 85
: Le rapport établi par une commission d'enquête est remis au président de
l'Assemblée populaire nationale ou au président du Conseil de la Nation, selon
le cas.
Le président de
la République et le Chef du Gouvernement en reçoivent communication.
Il est diffusé
aux députés ou aux membres du Conseil de la Nation, selon le cas.
Article 86
: La publication de tout ou partie du rapport peut être décidée par l'Assemblée
populaire nationale ou par le Conseil de la Nation sur proposition de leur
bureau et des présidents des groupes parlementaires après avis du Gouvernement.
L'Assemblée
populaire nationale ou le Conseil de la Nation, selon le cas, se prononce sans
débat à la majorité des membres présents à la suite d'un exposé succinct du
rapporteur de la commission d'enquête indiquant les arguments pour ou contre la
publication de tout ou partie du rapport.
L'Assemblée
populaire nationale ou le Conseil de la Nation peuvent, le cas échéant, ouvrir
un débat sur la publication du rapport en siégeant à huis clos.
*Règlement intérieur de l’A.P.N :
Article
69 : Les commissions
d'enquête sont créées et exercent leurs missions conformément à la Constitution
et à la loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée
populaire nationale et du Conseil de la nation ainsi que les relations
fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement. Elles
remettent leurs rapports au président de l'Assemblée dès achèvement de leurs
travaux.
Le rapport est
distribué aux députés dans un délai de trente (30) jours au maximum à compter de
la date de sa remise au Président.
La commission
d'enquête peut demander la prolongation du délai prévu à l'article 80 de la loi
organique fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire
nationale et du Conseil de la nation ainsi que les relations fonctionnelles
entre les chambres du Parlement et le Gouvernement dans la limite d'une seule
fois et pour une durée n'excédant pas six (06) mois.
A l'expiration
du délai susmentionné, la Commission d'enquête est tenue de remettre au bureau
de l'Assemblée les documents et pièces en sa possession.
*Règlement
intérieur du Conseil de la Nation :
Article 77
: Après accord, le rapport d’enquête est publié au journal officiel des débats
dans un délai de trente (30) jours.
VII) La
Politique Etrangère.
*La
Constitution :
Article
130 : A la demande
du Président de la République ou de l’un des Présidents des deux chambres, le
Parlement peut ouvrir un débat de politique étrangère.
Ce débat peut
s’achever, le cas échéant, par une résolution du Parlement, siégeant en chambres
réunies, qui sera communiquée au Président de la République.
VIII)
Le Contrôle des Crédits Budgétaires.
*La
Constitution :
Article
160 : Le
Gouvernement rend compte, à chaque chambre du Parlement, de l’utilisation des
crédits budgétaires qu’elle lui a votés pour chaque exercice budgétaire.
L’exercice est clos en ce qui
concerne le Parlement , par le vote par chacune des chambres, d’une loi portant
règlement budgétaire pour l’exercice considéré.
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