La loi organique n° 99-02 du 20 doul el kaada 1419 correspondant
au 08 Mars 1999 "Fixant l'organisation et le fonctionnement de
l'Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que
les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le
Gouvernement."
 Le Président de la république,

Vu la Constitution notamment ses articles 115 (alinéa 1er), 123 (alinéa 3), et 165 (alinéa 2),
Après adoption par le Parlement,
Vu l'avis du Conseil constitutionnel,
Promulgue la loi organique dont la teneur suit :
CHAPITRE I:
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : La présente loi organique a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l'article 115 de la Constitution, l'organisation et le fonctionnement de l'assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement.

Article 2 : Sous réserve des dispositions de l'article 93 de la Constitution le siège de l'assemblée Populaire Nationale et celui du Conseil de la Nation sont fixés à Alger.

Article 3 : Le siège de l'assemblée populaire nationale, le siège du Conseil de la Nation ainsi que les locaux dans lesquels siège le Parlement en chambres réunies sont inviolables.
Il est mis à la disposition du Président de l'assemblée Populaire Nationale et du Président du Conseil de la Nation et sous leur responsabilité exclusive, les moyens nécessaires pour assurer la sécurité et l'ordre dans l'enceinte de l'assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation.

Article 4 : Le Parlement siège en deux sessions ordinaires par an chacune d'une durée minimale de quatre (04) mois.
Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire conformément aux dispositions de l'article 118 de la Constitution.
Le décret présidentiel portant convocation du Parlement en session extraordinaire fixe l'ordre du jour de la session.

Article 5 : L'assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation siègent en sessions de printemps et d'automne.
La session de printemps débute le deuxième jour ouvrable du mois de mars.
La session d'automne débute le deuxième jour ouvrable du mois de septembre.
La durée maximale de chaque session ordinaire est de cinq (05) mois à compter de la date d'ouverture.
La clôture de chaque session est fixée en coordination entre les bureaux des deux chambres et en concertation avec le Gouvernement.
Chaque session du Parlement est ouverte et close par la lecture de la fatiha et l'interprétation de l'hymne national.

Article 6 : Les travaux, débats et délibérations du Parlement se déroulent en langue arabe.
Les séances du Parlement sont publiques ou à huis clos conformément à l'article 116 de la Constitution.

Article 7 : Sous réserve des dispositions de l'article 116 (alinéa 2) de la Constitution, les procès-verbaux et les comptes rendus intégraux des débats tenus durant les séances du Parlement sont publiés au Journal Officiel des débats de chacune des deux chambres.
Les procès-verbaux des travaux du Parlement siégeant en chambres réunies sont publiés dans les mêmes formes que celles des deux chambres.

Article 8 : La forme et le contenu du journal officiel des débats du Parlement sont déterminés par résolution de chacune des deux chambres du Parlement.

CHAPITRE II :
DE L'ORGANISATION DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE ET DU CONSEIL
DE LA NATION.

Article 9 : Les organes de l'assemblée Populaire Nationale et ceux du Conseil de la Nation sont :

le Président,
le Bureau,
Les commissions permanentes.

Article 10 : Chacune des deux chambres peut mettre en place des instances de coordination et de consultation ou de contrôle dont la création est fixée dans le règlement intérieur de chacune des deux chambres.

Article 11 : Sous réserve des dispositions de l'article 181 (alinéa 2) de la Constitution le Président de l'assemblée populaire nationale et le Président du Conseil de la Nation sont élus conformément à l'article 114 de la Constitution.
Le règlement intérieur en vigueur de chaque chambre précise les modalités de leur élection.

Article 12 : Lorsque le Président du Conseil de la Nation est appelé à assumer la charge de Chef de l'état conformément aux dispositions de l'article 88 de la Constitution, l'intérim est assuré par le vice-Président le plus âgé.

Article 13 : Le bureau de chaque chambre est composé du Président et de vice-présidents, et le cas échéant, d'autres membres.
Le nombre de vice-présidents et des autres membres ainsi que les modalités de leur élection et leurs attributions sont fixées par le règlement intérieur de chaque chambre.

Article 14 : Les vice-présidents assistent le président dans la direction des débats et délibérations des organes des deux chambres ainsi que dans les tâches d'administration et de gestion de l'institution.
Outre les attributions que lui confèrent la Constitution et la présente loi, les autres attributions du bureau sont précisées par le règlement intérieur de chaque chambre.

Article 15 : L'assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation créent en leur sein des commissions permanentes.
Leur nombre et leur mission sont fixés par le règlement intérieur de chaque chambre, conformément aux dispositions de l'article 117 de la Constitution.

Chapitre 3
DES RELATIONS FONCTIONNELLES ENTRE LES CHAMBRES DU PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT

SECTION I :
DE L'ORDRE DU JOUR

Article 16 : L'ordre du jour de la session est arrêté au début de chaque session parlementaire par les bureaux des deux chambres et le représentant du Gouvernement réunis au siège de l'assemblée Populaire Nationale suivant l'ordre de priorité fixé par le Gouvernement.

Article 17 : Lors du dépôt d'un projet de loi, le Gouvernement peut en souligner l'urgence.
Lorsque l'urgence est déclarée pour un projet de loi déposé en cours de session, celui-ci est inscrit à l'ordre du jour de la session en cours.

Article 18 : L'ordre du jour des séances est arrêté par le bureau de chaque chambre en concertation avec le Gouvernement.

Article 19 : Une séance est réservée deux fois par mois, aux questions orales des membres de chaque chambre et aux réponses des membres du Gouvernement.

SECTION 2 :
DU DEPOT DES PROJETS ET PROPOSITIONS DE LOIS ET DE LEUR EXAMEN AU SEIN
DES COMMISSIONS

Sous section I :
DU DEPOT DES PROJETS ET PROPOSITIONS DE LOIS

Article 20 : Outre les conditions prévues par l'article 119 de la Constitution, pour être recevable tout projet ou proposition de loi doit être accompagné d'un exposé des motifs et son dispositif rédigé en articles.
Article 21 : Sous réserve des procédures prévues à l'article 119 de la Constitution, le chef du Gouvernement dépose les projets de lois sur le bureau de l'assemblée populaire nationale.
Le bureau de l'assemblée Populaire Nationale en accuse réception.
Le bureau du Conseil de la Nation reçoit communication du projet ou de la proposition de loi.

Article 22 : Sous réserve des dispositions de l'alinéa 6 de l'article 120 de la Constitution, les projets de lois peuvent être retirés par le Gouvernement à tout moment avant leur vote par l'assemblée Populaire Nationale.
Les propositions de lois peuvent également être retirées par les délégués de leurs auteurs avant leur vote, le Conseil de la Nation et le Gouvernement étant informés.
Le retrait entraîne le dessaisissement de la commission compétente et ne figure plus à l'ordre du jour.

Article 23 : Toute proposition de loi doit être signée par vingt (20) députés.
Toute proposition de loi est déposée sur le bureau de l'assemblée Populaire Nationale.

Article 24 : Est irrecevable tout projet ou toute proposition de loi dont l'objet serait identique à celui d'un projet ou d'une proposition en cours d'examen par le Parlement ou dont le contenu serait rejeté ou retiré depuis moins de douze (12) mois.

Article 25 : La proposition de loi, qui a été acceptée, conformément aux dispositions de l'article 23 ci-dessus, est communiquée sans délai au Gouvernement.
Le Gouvernement fait part de son avis au bureau de l'assemblée Populaire Nationale, dans un délai ne pouvant excéder deux (02) mois.
Lorsque le Gouvernement n'a pas formulé d'avis à l'expiration du délai de deux (02) mois, la proposition de loi est renvoyée par le président de l'assemblée populaire nationale pour examen devant la commission compétente.
Est irrecevable, toute proposition de loi rejetée en application de l'article 121 de la Constitution.

Article 26 : Le Gouvernement peut demander, après accord du bureau de l'assemblée populaire nationale ou celui du Conseil de la Nation, l'inscription à l'ordre du jour des séances d'un projet ou d'une proposition de loi qui n'aurait pas été rapporté par la Commission saisie au fond, dans un délai de deux (02) mois à compter du début de son examen.

Sous-section 2 :
EXAMEN DES PROJETS ET PROPOSITIONS DE LOIS AU SEIN DES COMMISSIONS

Article 27 : Dans le cadre de leur ordre du jour et de leurs attributions, les commissions permanentes du Parlement peuvent entendre le représentant du Gouvernement, et, en tant que de besoin, les membres du Gouvernement.
La demande est transmise par chacun des présidents des deux chambres au chef du Gouvernement.
Les membres du Gouvernement peuvent assister aux travaux des commissions permanents. Ils sont entendus, sur demande du Gouvernement adressée aux présidents des deux chambres, selon le cas.

Article 28 : La commission compétente, les députés de l'assemblée populaire nationale et le Gouvernement peuvent présenter des propositions d'amendements au projet ou à la proposition de loi renvoyée pour examen devant la commission.
Les procédures et conditions de présentation des propositions d'amendements sont déterminées par le règlement intérieur.

SECTION 3 :
DES PROCEDURES DE VOTE

Article 29 : Les projets et propositions de lois sont examinés selon la procédure du vote avec débat général et celle du vote avec débat restreint ou sans débat.

Article 30 : Le vote s'exprime à main levée, au scrutin public ou au scrutin secret.
Il peut également s'exprimer par le scrutin public nominatif.

Article 31 : Le bureau de chaque chambre décide du mode de votation conformément aux conditions prévues par la présente loi et leur règlement intérieur.

SOUS-SECTION 1 :
DU VOTE AVEC DEBAT GENERAL

Article 32 : La procédure ordinaire d'examen des projets et propositions de lois est celle du vote avec débat général.
Elle se déroule en deux phases successives : la discussion générale et la discussion par article.

Article 33 : La discussion d'un projet de loi s'engage par l'audition du représentant du Gouvernement, du rapporteur de la commission compétente puis par les interventions des orateurs dans l'ordre de leur inscription préalable.
La discussion d'une proposition de loi s'engage par l'audition du délégué des auteurs de la proposition de loi, du représentant du Gouvernement, du rapporteur de la commission compétente puis les orateurs dans l'ordre de leur inscription préalable.
Lors de la discussion générale, les interventions portent sur l'ensemble du texte.
Le représentant du Gouvernement, le président de la commission compétente ou son rapporteur et le délégué des auteurs de la proposition de loi obtiennent la parole à leur demande.
A l'issue des débats, l'assemblée Populaire Nationale décide, soit de voter l'ensemble du texte, soit de le voter article par article, soit de le reporter.
L'assemblée populaire nationale se prononce après que le président de séance ait donné la parole au représentant du Gouvernement et à la commission saisie au fond.

Article 34 : Le représentant du Gouvernement, le bureau de la commission compétente ou le délégué des auteurs de la proposition de loi peuvent présenter oralement des amendements lors de la discussion par article.
Lorsque le président de séance ou la commission compétente estime que l'amendement ainsi présenté a une incidence sur l'économie du texte, le président de séance décide d'une suspension de séance pour permettre à la commission de délibérer ses conclusions sur l'amendement.
La suspension de séance est de droit à la demande du représentant du Gouvernement, du bureau de la commission compétente ou du délégué des auteurs de la proposition de loi.

Article 35 : Lors de la discussion par article, interviennent pour chaque article susceptible d'être amendé, le délégué des auteurs de chaque amendement, et le cas échéant, le bureau de la commission compétente et le représentant du Gouvernement.

A l'issue de ces interventions, sont mis aux voix :

• L'amendement du Gouvernement ou celui du délégué des auteurs de la proposition de
loi,
• L'amendement de la commission compétente, en l'absence d'amendement du Gouvernement ou du délégué des auteurs de la proposition de loi ou en cas de leur rejet.
Les amendements des députés dans l'ordre fixé par le président de l'assemblée Populaire Nationale, en l'absence d'amendement de la commission ou en cas de son rejet,
L'article du projet de loi ou de la proposition de loi, en l'absence d'amendement des députés ou en cas de leur rejet successif.

Article 36 : Lors de la discussion par article, le président peut soumettre au vote une partie du texte, lorsque celle-ci n'a pas fait l'objet d'amendement.
Après le vote du dernier article, le président met aux voix l'ensemble du texte.

Sous-section 2 :
DU VOTE AVEC DEBAT RESTREINT

Article 37 : Le vote avec débat restreint est décidé par le bureau de l'assemblée Populaire Nationale à la demande du représentant du Gouvernement, de la commission compétente ou du délégué des auteurs de la proposition de loi.
Lors du débat restreint, il n'y a pas lieu à discussion générale.
Durant la discussion par article, seuls peuvent prendre la parole le représentant du Gouvernement, le délégué des auteurs de la proposition de loi, le président ou le rapporteur de la commission compétente et les délégués des auteurs d'amendements.

Sous-section 3 :
DU VOTE SANS DEBAT

Article 38 : La procédure de vote sans débat est applicable aux ordonnances soumises à l'approbation de chaque chambre par le Président de la République, en application de l'article 124 de la Constitution.
Il ne peut être présenté d'amendement.
L'ensemble du texte est soumis au vote et à l'adoption sans débat, au fond, après que soit donnée lecture du rapport de la commission compétente.

Sous-section 4 :
DE LA PROCEDURE LEGISLATIVE DEVANT LE CONSEIL DE LA NATION

Article 39 : Au Conseil de la Nation, la discussion du texte voté par l'assemblée Populaire Nationale, s'engage par l'audition du représentant du Gouvernement, du rapporteur de la commission compétente, puis des orateurs dans l'ordre de leur inscription préalable.
Lors de la discussion générale, les interventions portent sur l'ensemble du texte.
La commission compétente et le représentant du Gouvernement obtiennent la parole à leur demande.
A l'issue des débats, le bureau du Conseil de la Nation décide, soit d'adopter l'ensemble du texte lorsque celui-ci n'a pas fait l'objet d'observations ou de recommandations, soit d'engager la discussion par article.
Le Conseil de la Nation se prononce après que le représentant du Gouvernement et la commission saisie au fond aient pris la parole.

Article 40 : Lors de la discussion par article, le président peut soumettre à l'adoption une partie du texte lorsque celle-ci n'a pas fait l'objet d'observations ou de recommandations de la commission.
Les recommandations représentant l'avis du Conseil de la Nation sur la (ou les) disposition (s) objet de désaccord, sont soumises à la commission paritaire par la commission compétente.
Les procédures et conditions de présentation et d'élaboration des observations et recommandations sont définies par le règlement intérieur du Conseil de la Nation.

Article 41 : L'adoption avec débat restreint est décidée par le bureau du Conseil de la Nation à la demande du représentant du Gouvernement ou de la commission saisie au fond.

Sous-section 5 :
DE LA TRANSMISSION DES TEXTES DE LOIS

Article 42 : Tout texte voté par l'assemblée populaire nationale est transmis dans les dix (10) jours par le président de l'assemblée Populaire Nationale au président du Conseil de la Nation.
Le chef du Gouvernement est informé de cette transmission.

Article 43 : Sous réserve des dispositions des articles 166 et 167 de la Constitution, le président du Conseil de la Nation transmet dans les dix (10) jours le texte définitif adopté par le Conseil de la Nation au Président de la République.
Le président de l'assemblée Populaire Nationale et le chef du Gouvernement sont informés de cette transmission.

Sous-section 6 :
DU VOTE DE LA LOI DE FINANCES

Article 44 : Le Parlement adopte le projet de loi de finances dans un délai de soixante quinze (75) jours au plus tard à compter de la date de son dépôt, conformément aux dispositions de l'article 120 de la Constitution.
L'assemblée Populaire Nationale vote le projet de loi de finances quarante sept (47) jours au plus tard à compter de la date de son dépôt.
Le Conseil de la Nation adopte le texte voté dans un délai maximum de vingt (20) jours.
En cas de désaccord entre les deux chambres la commission paritaire dispose d'un délai de huit (08) jours pour statuer.
En cas de non-adoption pour quelque cause que ce soit dans le délai imparti, le Président de la République promulgue le projet de loi de finances du Gouvernement par ordonnance ayant force de loi de finances.

Sous-section 7 :
DE LA SECONDE LECTURE

Article 45 : Conformément aux dispositions de l'article 127 de la Constitution, le Président de la République peut demander une seconde lecture de la loi votée dans les trente (30) jours qui suivent son adoption par le Conseil de la Nation.
En cas de sa non-adoption à la majorité des 2/3 des députés le texte de loi devient caduc.

SECTION 4 :
APPROBATION DU PROGRAMME DU GOUVERNEMENT

Article 46 : Le chef du Gouvernement soumet son programme à l'assemblée populaire nationale dans les quarante cinq (45) jours qui suivent la nomination du Gouvernement.
L'assemblée Populaire Nationale ouvre à cet effet un débat général.

Article 47 : Le débat sur le programme du Gouvernement ne peut s'engager que sept (07) jours après la communication du programme aux députés.

Article 48 : Le vote sur le programme du Gouvernement éventuellement adapté intervient au plus tard dix (10) jours après sa présentation en séance.

SECTION 5 :
DE LA COMMUNICATION DU PROGRAMME DU GOUVERNEMENT AU CONSEIL DE LA NATION

Article 49 : Conformément aux dispositions de l'article 80 de la Constitution, le chef du Gouvernement présente au Conseil de la Nation une communication sur son programme dans les dix (10) jours au plus qui suivent son approbation par l'assemblée populaire nationale.
Le Conseil de la Nation peut émettre une résolution dans les conditions fixées aux articles 52 à 55 de la présente loi.

SECTION 6 :
DE LA DECLARATION DE POLITIQUE GENERALE

Article 50 : A compter de la date d'adoption de son programme, le Gouvernement présente annuellement à l'assemblée Populaire Nationale une déclaration de politique générale conformément aux dispositions de l'article 84 de la Constitution.
La déclaration de politique générale donne lieu à un débat sur l'action du Gouvernement.
Ce débat peut s'achever par une résolution.

Article 51 : Les propositions de résolutions se rapportant à la déclaration de politique générale sont présentées dans les soixante-douze (72) heures suivant la clôture du débat sur la déclaration.

Article 52 : Pour être recevable, la proposition de résolution doit être signée par vingt (20) députés au moins et déposée par le délégué des auteurs de la proposition sur le bureau de l'assemblée populaire nationale.

Article 53 : Un député ne peut être signataire de plus d'une proposition de résolution.

Article 54 : En cas de pluralité de propositions de résolutions, celles-ci sont soumises au vote suivant la date de leur dépôt.
L'adoption par l'assemblée Populaire Nationale de l'une d'entre elles à la majorité des membres rend caduques les autres.

Article 55 : Lors des débats précédant le vote des propositions de résolutions se rapportant à la déclaration de politique générale du Gouvernement, peuvent seuls intervenir :

Le Gouvernement, à sa demande.
Le délégué des auteurs de la proposition de résolution.
Un député souhaitant intervenir contre la proposition de résolution.
Un député souhaitant intervenir pour la proposition de résolution.

Article 56 : Conformément aux dispositions de l'article 84 alinéa en fin de la Constitution, le Gouvernement peut présenter une déclaration de politique générale devant le Conseil de la Nation.

SECTION 7 :
DE LA MOTION DE CENSURE

Article 57 : Pour être recevable, la motion de censure doit être signée par le septième (1/7) au moins du nombre des députés, conformément aux dispositions de l'article 135 de la Constitution.

Article 58 : Un député ne peut être signataire de plus d'une motion de censure.

Article 59 : Le texte de la motion de censure est déposé par le délégué des auteurs sur le bureau de l'assemblée Populaire Nationale.
Le texte de la motion de censure est publié au Journal Officiel des débats de l'assemblée Populaire Nationale. Il fait l'objet d'affichage et de diffusion à l'ensemble des députés.

Article 60 : Lors des débats précédant le vote d'une motion de censure, se rapportant à la déclaration de politique générale du Gouvernement, peuvent seuls intervenir :

• Le Gouvernement, à sa demande,
• Le délégué des auteurs de la motion de censure,
• Un député souhaitant intervenir contre la motion de censure,
• Un député souhaitant intervenir pour la motion de censure.

Article 61 : Conformément aux dispositions des articles 136 et 137 de la Constitution, la motion de censure doit être approuvée par un vote pris à la majorité des deux tiers (2/3) des députés.
Le vote ne peut intervenir que trois (03) jours après le dépôt de la motion de censure.
Si la motion de censure est adoptée par l'assemblée Populaire Nationale, le chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement.

SECTION 8 :
DU VOTE DE CONFIANCE

Article 62 : L'inscription à l'ordre du jour d'un vote de confiance au Gouvernement est de droit à la demande du chef du Gouvernement conformément aux dispositions de l'article 84 de la Constitution.

Article 63 : Lors du débat sur le vote de confiance au Gouvernement peuvent intervenir outre le Gouvernement, un député pour le vote de confiance et un contre le vote de confiance.

Article 64 : La motion de confiance est votée à la majorité simple. En cas de rejet de la motion de confiance, le chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement sous réserve des dispositions des articles 84 et 129 de la Constitution.

SECTION 9 :
DE L'INTERPELLATION

Article 65 : Conformément à l'article 133 de la Constitution, les membres du Parlement peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d'actualité.
Le texte de l'interpellation, signé selon le cas par trente (30) députés ou trente (30) membres du Conseil de la Nation au moins, est communiqué au chef du Gouvernement par le président de l'assemblée populaire nationale ou celui du Conseil de la Nation dans les quarante huit (48) heures qui suivent son dépôt.

Article 66 : Le bureau de l'assemblée Populaire Nationale ou celui du Conseil de la Nation fixe, en concertation avec le Gouvernement, la séance dans laquelle doit être examinée l'interpellation. Celle-ci doit avoir lieu au plus tard, dans les quinze (15) jours suivant la date de dépôt de l'interpellation.

Article 67 : Au cours de ladite séance de l'assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, le délégué des auteurs de l'interpellation fait un exposé sur l'objet de son interpellation. Le Gouvernement y répond.

SECTION 10 :
DES QUESTIONS ORALES ET ECRITES

Article 68 : Conformément aux dispositions de l'article 134 de la Constitution, les membres du Parlement peuvent adresser par voie orale ou en la forme écrite toute question à tout membre du Gouvernement.

Article 69 : Le texte de la question orale est déposé par son auteur selon le cas sur le bureau de l'assemblée populaire nationale ou celui du Conseil de la Nation dix (10) jours ouvrables au moins avant le jour de la séance prévue à cet effet.
Le président de l'assemblée populaire nationale ou celui du Conseil de la Nation le transmet sans délai au chef du Gouvernement.

Article 70 : Durant les sessions ordinaires, une séance est consacrée tous les quinze (15) jours aux questions orales posées aux membres du Gouvernement.
Le jour où seront appelées les questions orales est déterminé en concertation entre les bureaux des deux chambres du Parlement et en accord avec le Gouvernement.
Chaque membre du Parlement ne peut poser plus d'une question par séance.
Le nombre des questions orales auxquelles auront à répondre les membres du Gouvernement est arrêté en accord entre le bureau de chaque chambre et le Gouvernement.

Article 71 : La question orale est exposée par son auteur.
A l'issue de la réponse du membre du Gouvernement, l'auteur de la question peut reprendre la parole. Le membre du Gouvernement peut répliquer.

Article 72 : Les membres du Parlement peuvent adresser à tout membre du Gouvernement des questions écrites.
Le texte de la question écrite est déposé par son auteur selon le cas, sur le bureau de l'assemblée Populaire Nationale ou celui du Conseil de la Nation.
Le président de l'assemblée Populaire Nationale ou celui du Conseil de la Nation le communique sans délai au chef du Gouvernement.

Article 73 : Conformément aux dispositions de l'article 134 de la Constitution, la réponse du membre du Gouvernement à qui la question écrite a été adressée, intervient en la forme écrite dans un délai de trente (30) jours suivant la communication de la question écrite.
Elle est déposée selon le cas sur le bureau de l'assemblée Populaire Pationale ou celui du Conseil de la Nation, et transmise à son auteur.

Article 74 : Si l'une des deux chambres estime que la réponse orale ou écrite du membre du Gouvernement le justifie, un débat est ouvert dans les conditions prévues par les règlements intérieurs de l'assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation.
Le débat ainsi ouvert, doit être circonscrit aux éléments de la question écrite ou orale posée au membre du Gouvernement.

Article 75 : Les questions orales et écrites et les réponses y afférentes sont publiées dans les mêmes conditions relatives à la publication des procès-verbaux des débats de chaque chambre du Parlement.

SECTION 11 :
DES COMMISSIONS D'ENQUETE

Article 76 : Conformément aux dispositions de l'article 161 de la Constitution, l'assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation peuvent dans le cadre de leurs compétences instituer à tout moment des commissions d'enquête sur des affaires d'intérêt général.
Article 77 : La création d'une commission d'enquête par l'assemblée Populaire Nationale ou par le Conseil de la Nation résulte du vote d'une proposition de résolution, déposée sur le bureau de l'assemblée populaire nationale ou du Conseil de la Nation et signée par vingt (20) députés ou par vingt (20) membres du Conseil de la Nation au moins.
Article 78 : L'assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation désigne en son sein les membres de la commission d'enquête, selon les mêmes conditions édictées par leurs règlements intérieurs pour la constitution des commissions permanentes.
La chambre ayant créé une commission d'enquête en informe l'autre chambre.
Article 79 : Il ne peut être créé de commission d'enquête lorsque les faits ayant donné lieu à des poursuites en cours devant les juridictions concernent les mêmes motifs, objet et parties.
Article 80 : Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport ou au plus tard à l'expiration d'un délai de six (06) mois renouvelable à compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet avant l'expiration d'un délai de douze (12) mois à compter de la fin de leur mission.
Article 81 : Ne peuvent être désignés au sein d'une commission d'enquête, les députés ou membres du Conseil de la Nation signataires de la résolution portant création de cette commission.
Article 82 : Les membres des commissions d'enquête sont tenus d'observer le secret de leurs investigations, constatations et débats.
Article 83 : Sous réserve des dispositions de l'article 84 ci-dessous, la commission d'enquête peut entendre toute personne, visiter tout lieu et se faire communiquer toute information ou tout document en rapport avec l'objet de l'enquête.
Les demandes d'audition des membres du Gouvernement sont transmises par le président de l'assemblée Populaire Nationale ou le président du Conseil de la Nation, selon le cas, au chef du Gouvernement.
Le programme des auditions des membres du Gouvernement est établi en accord avec le chef du Gouvernement.
La convocation, accompagnée du programme des constatations et visites sur le terrain, est adressée, en vue de leur audition, aux cadres et agents des institutions et administrations publiques, par l'intermédiaire de la hiérarchie dont ils relèvent.
La non-comparution devant la commission d'enquête constitue un manquement grave consigné dans le rapport. La hiérarchie de tutelle en endosse toute la responsabilité.
Article 84 : La commission d'enquête est habilitée à se faire communiquer tout document de service et à en établir une copie à l'exception de ceux revêtant un caractère secret et stratégique concernant la défense nationale, les intérêts vitaux de l'économie nationale et la sécurité intérieure et extérieure de l'état.
L'exception définie à l'alinéa 1er doit être justifiée et motivée par les parties concernées.

Article 85 : Le rapport établi par une commission d'enquête est remis au président de l'assemblée Populaire Pationale ou au président du Conseil de la Nation, selon le cas.
Le président de la République et le chef du Gouvernement en reçoivent communication.
Il est diffusé aux députés ou aux membres du Conseil de la Nation, selon le cas.

Article 86 : La publication de tout ou partie du rapport peut être décidée par l'assemblée Populaire Nationale ou par le Conseil de la Nation sur proposition de leur bureau et des présidents des groupes parlementaires après avis du Gouvernement.

L'assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation, selon le cas, se prononce sans débat à la majorité des membres présents à la suite d'un exposé succinct du rapporteur de la commission d'enquête indiquant les arguments pour ou contre la publication de tout ou partie du rapport.

L'Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation peuvent, le cas échéant, ouvrir un débat sur la publication du rapport en siégeant à huis-clos.

CHAPITRE IV :
DE LA COMMISSION PARITAIRE

Article 87 : La demande du chef du Gouvernement se rapportant à la réunion de la commission paritaire, dans les conditions prévues par l'alinéa 4 de l'article 120 de la Constitution, est communiquée au président de chacune des deux chambres
La commission paritaire se réunit dans les dix (10) jours suivant la date de communication de la demande.

Article 88 : Le nombre de représentants de chaque chambre dans la commission paritaire est de dix (10) membres.

Article 89 : Les commissions paritaires se réunissent, alternativement par texte de loi, soit au siège de l'assemblée Populaire Nationale, soit au siège du Conseil de la Nation.

Article 90 : La première réunion de la commission paritaire est convoquée par le doyen d'âge de ses membres.
La commission paritaire élit en son sein son bureau composé d'un président, d'un vice-président et de deux rapporteurs.
Le président est élu parmi les membres de la chambre ou elle siège. Le vice-président est élu par les membres de l'autre chambre.
Un rapporteur est élu pour chacune des chambres.

Article 91 : La commission paritaire examine les dispositions, objet de désaccord dont elle est saisie suivant la procédure ordinaire des commissions permanentes prévue par le règlement intérieur de la chambre dans les locaux de laquelle elle siège.

Article 92 : Les membres du gouvernement peuvent assister aux travaux de la commission paritaire.

Article 93 : La commission paritaire peut entendre tout membre du Parlement et/ou toute personne dont l'audition lui paraît utile pour ses travaux.
La demande d'audition d'un membre du Parlement est adressée par le président de la commission paritaire et selon le cas, au président de l'assemblée Populaire Nationale ou au président du Conseil de la Nation.

Article 94 : Le rapport de la commission paritaire propose un texte sur la ou les dispositions(s) objet du désaccord.
Les conclusions de la commission paritaire ne peuvent porter que sur les dispositions qui, votées par l'assemblée Populaire Nationale, n'auraient pas recueilli trois-quarts (3/4) des voix des membres du Conseil de la Nation.
Le rejet par le Conseil de la Nation de l'ensemble du texte ne préjuge pas de l'application des dispositions de l'article 120, alinéa 4 de la Constitution.
Le rapport de la commission paritaire est communiqué au chef du Gouvernement par le président de la chambre où la commission paritaire a siégé.
Article 95 : Le Gouvernement soumet le texte élaboré par la commission paritaire à l'adoption des deux chambres conformément à la procédure prévue par l'article 120 de la Constitution.
Chaque chambre statue d'abord sur les amendements proposés avant l'adoption de l'ensemble du texte.

Article 96 : Dans le cas où les deux chambres ne parviendraient pas, sur la base des conclusions de la commission paritaire, à adopter un texte identique, et si le désaccord persiste, le Gouvernement retire le texte.

Article 97 : Les autres modalités de fonctionnement de la commission paritaire seront précisées, le cas échéant, par le règlement intérieur qui lui est applicable.

CHAPITRE V :
DU PARLEMENT SIEGEANT EN CHAMBRES REUNIES

Article 98 : Le Parlement siège en chambres réunies sur convocation du Président de la République dans les cas prévus aux articles, 91 alinéa 2, 93, 95, 102 alinéa in fine,130 alinéa 2, et 176 de la Constitution et sur convocation du Chef de l'état chargé de l'intérim ou du chef de l'état dans le cas prévu à l'article 90 alinéa 4.
Le Parlement se réunit de plein droit sur convocation du président du Conseil de la Nation dans les cas prévus à l'article 88 alinéa 2, 3 et 5 de la Constitution.
Le Parlement peut également siéger sur convocation du président du Conseil de la Nation dans le cas prévu à l'article 177 de la Constitution.

Article 99 : Le Parlement siégeant en chambres réunies est présidé par le président du Conseil de la Nation dans les cas prévus à l'article 88 alinéa 2, 3 et 5 et aux articles 91 alinéa 2, 93, 95, 102 alinéa in fine, 130 alinéa 2, 176 et 177 de la Constitution
Le Parlement siégeant en chambres réunies est présidé par le président de l'assemblée Populaire Nationale dans le cas prévu à l'article 90 (alinéa 4) de la Constitution
Article 100 : Les autres règles de fonctionnement du Parlement siégeant en chambres réunies, sont déterminées par un règlement intérieur proposé par une commission composée des bureaux des deux chambres et présidée par le doyen d'âge. Il est adopté par le Parlement siégeant en chambres réunies à sa première séance.

CHAPITRE VI :
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 101 : Chaque chambre dispose sous l'autorité de son président de services administratifs et techniques nécessaires à son administration.

Article 102 : Le Parlement détermine et adopte les statuts de ses personnels.

Article 103 : Chaque chambre du Parlement jouit de l'autonomie financière.
Au cours de la session d'automne de chaque année, chaque chambre du Parlement vote son budget sur proposition de son bureau.
Le budget est communiqué au Gouvernement pour être intégré à la loi de finances.

Article 104 : La gestion financière de chaque chambre est soumise au contrôle de la Cour des comptes.

Article 105 : La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne Démocratique et Populaire.

Fait à Alger, le 20 dhou El kaada1419 correspondant au 08 Mars 1999.

 

 

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