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Ordonnance n° 97-07 du
27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi
organique relative au régime électoral. |
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Le Président de la République,
Vu la constitution, notamment ses articles 50,71,73,89
,101,103,123,129,165,167,174,179 et 180 ;
Vu l’ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975, modifiée
et complétée, portant code civil ;
Vu la loi n°90-07 du 3 avril 1990, modifiée, relative
a l’information ;
Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et
complétée, portant généralisation de l’utilisation de
langue arabe ;
Apres adoption par le conseil national de transition ;
Vu l’avis du Conseil Constitutionnel ;
Promulgue l’ordonnance dont teneur suit :
Article 1er. – La présente ordonnance a pour but de
définir les règles régissant la loi organique relative
au régime électoral, conformément aux dispositions des
articles 123 et 179 de la Constitution.
Art. 2. – Le suffrage est universel, direct et secret.
Toutefois, le suffrage est indirect dans le cas prévu
à l’alinéa 2 de l’article 101 de la Constitution et
suivant les conditions fixées par la présente loi.
Art. 3. – Les consultations électorales se déroulent
sous la responsabilité de l’administration dont les
agents sont tenus à la stricte neutralité vis-à-vis
des candidats.
Art. 4. –Nul ne peut siéger dans plus d’une assemblée
populaire.
Toutefois, un membre élu d’une assemblée populaire
peut être candidat à l’élection au titre d’une autre
assemblée populaire. Dans le cas ou il est élu, il est
d’office déclaré démissionnaire de l’assemblée
populaire initiale.
La qualité de membre du Conseil de la Nation est
incompatible avec l’exercice cumulé d’un mandat
électif dans une assemblée populaire.
TITRE 1
DES DIPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS
ELECTORALES
Chapitre I
Des conditions requises pour être électeur
Art. 5.- sont électeur, tout algérien et algérienne
âgés de dix huit (18) ans accomplis au jour scrutin,
jouissant de leurs droits civils et civiques et
n’étant dans aucun cas atteints d’incapacité prévue
par la législation en vigueur.
Art. 6. – Nul ne peut voter s’il n’est inscrit sur la
liste électorale de la commune ou se trouve son
domicile, au sens de l’article 36 du code civil.
Art. 7. – Ne doivent pas être inscrits sur la liste
électorale :
- les individus condamnés pour crime,
- les individus condamnés pour délit à une peine
d’emprisonnement leur interdisant l’exercice du droit
électoral conformément aux articles 8-2 et 14 du code
pénal.
- Ceux dont la conduite pendant la r évolution de
libération nationale a été contraire aux intérêt de la
patrie,
- Ceux qui ont été déclarés en faillite et qui n’ont
pas fait l’objet d’une réhabilitation,
- Les internés et les interdits.
- L’autorité judiciaire compétente avise par tout
moyen légal la commune concernée.
Chapitre II
Listes électorales
Section I
Conditions d’inscription sur les listes électorales
Art. 8. – L’inscription sur les listes électorales est
obligatoire pour tout citoyen et toute citoyenne
remplissant les conditions légalement requises.
Art. 9. – Tous les algériens et les algériennes
jouissant de leurs droits civils et civiques et
n’ayant jamais figuré sur une liste électorale doivent
solliciter leur inscription.
Art. 10 – Nul ne peut être inscrit sur plusieurs
listes électorales.
Art. 11 – Nonobstant les dispositions des articles 6
et 10 de la présente loi, les citoyens algériens
établis à l’étranger et immatriculés auprès des
représentations diplomatiques et consulaires
algériennes peuvent demander leur inscription :
1 – Sur la liste électorale de l’une des communes
suivantes, en ce qui concerne les élections des
assemblées populaires communales et des assemblées
populaires de wilayas :
- commune de naissance de l’intéressé,
- commune du dernier domicile de l’intéressé,
- commune de naissance d’un des ascendants de
l’intéressé.
2 – Sur la liste électorales représentations
diplomatiques et consulaires algériennes se trouvant
dans le pays de résidence de l’électeur, en ce qui
concerne les élections présidentielles, les
consultations référendaires et les élections
législatives.
Art. 12. – Les membres de l’armée nationale populaire
et des corps de sécurité qui ne remplissent pas les
conditions fixées par l’article 6 de la présente loi,
peuvent demander leur inscription sur la liste
électorale dans l’une des communes prévues à l’article
11 de la présente loi.
Art. 13. – Les personnes ayant recouvré leur capacité
électorale à la suite réhabilitation ou d’une levée
d’interdiction ou d’une mesure d’amnistie les touchant
assurent leur inscription sur les listes électorales
conformément à l’article 6 de la présente loi.
Art. 14. – Lors d’un changement de domicile,
l’électeur inscrit sur une liste électorale sollicite,
dans les trois (3) mois qui suivent ce changement, sa
radiation sur cette liste et son inscription auprès de
sa nouvelle commune de résidence.
Art. 15 – En cas de décès d’un électeur, il est
aussitôt procédé à sa radiation de la liste électorale
par les services communaux de l’état civil de la
commune de résidence.
Lorsque le décès intervient hors de la commune de
résidence, la commune du lieu de décès informe par
tous les moyens légaux la commune de résidence de
l’électeur décédé.
Section II
Confection et révision des listes électorales
Art 16.- Les listes électorales sont permanentes et
font l’objet d’une révision au cours du dernier
trimestre de chaque année.
Elles peuvent, à titre exceptionnel, être révisées
lors du scrutin pour lequel cette révision est
décidée, par décret présidentiel portant convocation
du corps électoral.
Art.17- Le président de l’assemblée populaire
communale fait procéder à l’affichage de l’avis
d’ouverture de la période de révision des listes
électorales à partir du 1 er octobre de chaque année.
Les demandes en inscription et en radiation sont
exprimées auprès des services communaux compétents
durant le mois qui suit l’affichage de l’avis prévu à
l’alinéa précédent.
A la fin de la période de révision, le président de
l’assemblée populaire communale fait procéder à
l’affichage d’un avis de clôture des opérations de
révision.
Art.18- En cas de révision, à titre exceptionnel, des
listes électorales, les dates d’ouverture et de la
clôture de la période sont fixées par décret
présidentiel portant convocation portant convocation
du corps électoral visé à l’article 16 de la présente
loi.
Art. 19. — Les listes électorales sont dressées et
révisées dans chaque commune sous le contrôle d'une
commission administrative composée ainsi qu'il suit:
— un magistrat désigné par le président de la cour
territorialement compétente, président,
—le président de 1'assemblee populaire
communale,membre,
— le représentant du wali, membre.
La commission se réunit au siège de la commune sur
convocation de son président.
La commission dispose d'un secrétariat permanent,
animé par le fonctionnaire responsable des élections
au niveau de la commune, placé sous le contrôle du
président de la commission, à 1'effet d'assurer la
tenue de la liste électorale, conformément aux
dispositions législatives réglementaires.
Les règles de fonctionnement de la commission sont
fixées par voie réglementaire.
Art. 20. — Les listes électorales sont dressées et
révisées dans chaque circonscription consulaire
sous.le contrôle de la commission administrative
composée :
— du chef de la représentation diplomatique ou
du..chef..du centre consulaire désigne par
1'ambassadeur, président,
— de deux (2) électeurs, membres,
— d'un fonctionnaire consulaire, secrétaire de la
commission.
La commission se réunit au siège du consulat sur
convocation de son président.
Un secrétariat permanent dirige par le secrétaire
de.la commission est mis a la disposition de cette
dernière.
Ce secrétariat est place sous le contrôle du président
de la commission en vue de garantir la
tenue..de..la..liste électorale conformément aux
dispositions..législatives..et réglementaires.
Les..règles..de..fonctionnement..de...cette
commission..sont précisées par voie réglementaire.
Art. 21. — Tout électeur peut prendre connaissance de
la liste électorale le concernant.
Peuvent, en outre, prendre connaissance des listes
électorales, les représentants, dûment mandatés, des
partis politiques et des candidats indépendants.
Art. 22— Tout citoyen omis sur la liste électorale,
peut présenter sa réclamation au président de la
commission administrative, dans les formes et délais
prévus par la présente loi.
Art. 23. — Tout citoyen, inscrit sur l'une des listes
de la circonscription électorale peut réclamer par
écrit..la radiation d'une personne indûment inscrite
ou 1'inscription d'une personne omise dans la même
circonscription, dans les formes et délais prévus par
la présente loi.
Art. 24. — Les réclamations en inscription ou en
radiation prévues aux articles 22 et 23 de la
présente..loi sont formulées dans les quinze (15)
jours..qui..suivent I'affichage de I'avis de clôture
des..opérations..visées..à I'article 17 de la présente
loi.
Ce délai est ramené a huit (8) jours en cas de
révision..a titre exceptionnel.
Les réclamations sont soumises à la commission
administrative prévue a I'article 19 de la présente
loi.
Le président de 1'assemblee populaire communale doit
notifier la décision de la commission
administrative..dans les cinq (5) jours aux personnes
concernées, par écrit et a
domicile.
Art. 25. — Les parties intéressées peuvent former un
recours dans les huit (8) jours a compter de la
date..de notification.
A défaut de notification, le recours peut être
forme..dans un délai de quinze (15) jours a compter
de..la..date..de réclamation.
Ce recours, forme par simple déclaration au greffe,
est porte devant le tribunal territorialement
compétent..qui statue par décision dans un délai
maximal de dix (10) jours sans frais de procédure et
sur simple avertissement donne trois (3) jours à
1'avance a toutes les parties intéresses.
La décision du tribunal n'est susceptible d'aucune
voie de recours.
Art. 26. — La liste électorale communale est conservée
au secrétariat permanent de la
commission..administrative électorale.
Des copies de cette liste sont déposées
respectivement....au....greffe....du....tribunal
territorialement compétent et au siège de la wilaya.
Art. 27. — Le wali fait, par toutes voies de droit,
procéder aux rectifications nécessaires sur les listes
électorales.
Si le wali a relève une infraction aux lois en
vigueur,..il peut engager les poursuites judiciaires
nécessaires a 1'egard du contrevenant.
Section...III
De..la..carte d’électeur
Art. 28. — Une carte d'électeur établie par
1'administration de la wilaya, valable pour toutes les
opérations électorales, est délivrée a tout
électeur..inscrit sur la liste électorale.
Les modalités d'établissement et de délivrance de la
carte d'électeur ainsi que le délai de validité sont
définis par.voie réglementaire.
Chapitre...III
Du scrutin
Section.I
Des opérations préparatoires au scrutin
Art. 29. — Sous réserve des autres dispositions
expresses y relatives, prévues par la présente loi, le
corps
électoral est convoque par décret présidentiel dans
les trois (3) mois qui précèdent la date des
élections.
Art. 30. — Une partie de commune, une commune..ou
plusieurs communes peuvent former une..circonscription
électorale.
La circonscription électorale est définie par la loi.
Art. 31. — Le scrutin se déroule dans la
circonscription électorale. Les électeurs sont
repartis, par arrête du wali, en autant de bureaux de
vote que I'exigent les circonstances locales et le
nombre des électeurs.
Toutefois, lorsque deux ou plusieurs bureaux de vote
sont situes dans une même enceinte, ils
constituent..un ensemble dénomme "centre de vote",
place..sous..laresponsabilité d'un fonctionnaire
désigné..et..requis..par arrête du wali."
Le centre de vote est institue par 1'arrete ci-dessus
prévu.
Les bureaux de vote itinérants visés à I'article 53
de..la présente loi,sont rattaches a un des centres de
vote..de..la circonscription électorale.
L'arrête vise ci-dessus est affiche au siège de .la
wilaya, de la commune et des centres de vote.
Art. 32. — Sous réserve des prérogatives des
présidents et membres des bureaux de vote, telles
que..fixées..par..la présente loi, le responsable du
centre de vote :
— assure I'information des électeurs et leur prise en
charge administrative a 1'interieur du centre,
— assiste, dans les limites de sa qualité de
représentant de 1'administration, les membres des
bureaux de vote dans le déroulement des opérations
électorales,
— veille, avec 1'assistance éventuelle des forces de
police, au bon ordre, aux environs immédiats de
1'enceint et dans les parties hors bureaux a
1'interieur de 1'enceinte.
Art. 33. — Le scrutin est ouvert a huit (8) heures et
clos le même jour a dix neuf (19) heures.
Toutefois, pour faciliter aux électeurs 1'exercice
de.leur droit de vote, les walis peuvent prendre,
après autorisation du ministre charge de 1'interieur,
des arrêtes. 1'effet d'avancer 1'heure d'ouverture du
scrutin dans certaines communes ou de retarder son
heure de clôture dans 1'ensemble d'une même
circonscription électorale.
Les arrêtes pris par les walis a 1'effet d'avancer
1'heure
d'ouverture du scrutin seront publics et affiches dans
chaque commune intéressée, au plus tard le cinquième
jour avant celui du scrutin.
Section.II
Des opérations de vote
An. 34. — Le scrutin ne dure qu'un seul jour fixe
par..le décret présidentiel prévu a 1'article 29 de la
présente loi.
Toutefois, le ministre charge de 1'interieur peut, par
arrête, autoriser les walis, a leur demande, a avancer
de 72 heures au maximum la date d'ouverture du scrutin
dans.les communes ou les opérations de vote ne peuvent
se dérouler le jour même du scrutin pour des raisons
matérielles liées a 1'eloignement du bureau de vote, a
1'eparpillement des populations et pour toute raison
exceptionnelle dans une commune donnée.
Le ministre chargé de 1'interieur et le ministre
chargé des affaires étrangères peuvent, par arrête
conjoint,..et..à..la demande des ambassadeurs et des
consuls, avancer de cent vingt (120) heures la date
d'ouverture du scrutin.
Les modalités d'application de cet article sont
précisées par voie réglementaire.
Art. 35. — Le vote est personnel et secret.
Art. 36. — II est mis a la disposition de 1'electeur,
les bulletins de vote dont le libelle et les
caractéristiques techniques sont définis par voie
réglementaire.
Art. 37. — Le vote a lieu sous enveloppes fournies.par
1'administration.
Ces enveloppes sont opaques, non gommées, d'un type
uniforme.
Elles sont mises à la disposition des électeurs le
jour..du scrutin dans la salle de vote.
Art. 38. — Pendant toute la durée des opérations
électorales, une copie de la partie de liste du bureau
de vote concerne, certifiée par le président de la
commission administrative visée a 1'article 19 de la
présente..loi..et comportant notamment les nom, prénom
(s), adresse ainsi que le numéro d'ordre
attribue..a..chaque..électeur,..reste déposée sur la
table autour de laquelle siégent les membres du
bureau. Cette copie constitue la liste d'émargement.
Art. 39.— Le bureau de vote est compose :
— d'un président,
— d'un vice-président,
— d'un secrétaire,
— de deux assesseurs.
Art. 40. — Les membres et suppliants du bureau de vote
sont désignes et requis par arrête du wali, parmi.les
électeurs résidant sur le territoire de la wilaya a
1'exclusion des candidats des membres appartenant a
leurs partis, et.de leurs parents en ligne directe ou
par alliance.jusqu'au deuxième degré ainsi que des
élus.
La liste des membres et suppléants du bureau de vote,
est affichée aux chefs-lieux de la wilaya et des
communes concernées cinq (5) jours au plus tard
après..clôture..de..la liste des candidats. Elles est
affichée..dans..les..bureaux..de vote le jour du
scrutin.
Cette liste peut faire 1'objet de modification dans
le..cas de contestation acceptée. Ladite contestation
doit..être formulée par écrit et dument motivée dans
les..cinq..(5) jours qui suivent 1'affichage initial
de cette liste.
Les modalités d'application des dispositions
ci-dessus,seront définies par voie réglementaire.
Art. 41. — Les membres des bureaux de vote et les
membres suppléants prêtent serment dans les termes
suivants :
" أقسم بالله العليّ العظيم أن أقوم بمهاميّ بكلّ إخلاص
و حياد و أتعهدّ بالسّهر على ضمان نزاهة العمليّة
الانتخابية "
Les modalités d'application du présent article seront
déterminées par voie réglementaire.
Art. 42. — Lorsqu'un ou plusieurs membres du bureau de
vote régulièrement requis sont absents le..jour..du
scrutin, le wali est tenu de prendre toutes
dispositions pour pourvoir a leur remplacement
nonobstant les dispositions de 1'article 40 de la
présente loi.
Art. 43. — Le président du bureau de vote dispose..du
pouvoir de police a 1'interieur du bureau de vote et
peut en expulser, a ce titre, toute
personne..qui..perturbe..le déroulement normal des
opérations de vote.
Le président du bureau de vote peut requérir les
membres de la force publique, pour le maintien de
1'ordre public.
Art. 44. — Nul ne peut pénétrer dans la salle du
scrutin porteur d'une arme apparente ou cachée, à
1'exception..des agents de la force publique
légalement requis.
Art. 45. — Les membres du bureau de vote sont
responsables de toutes les opérations qui leur sont
assignées par les dispositions de la présente loi.
Les candidats peuvent, a leur initiative, assister aux
opérations visées à 1'alinea ci-dessus, ou s'y faire
représenter dans la limite :
— d'un représentant par centre de vote,
— d'un représentant par bureau de vote.
Ne peuvent dans tous les cas, être présents
simultanément dans le bureau de vote plus de cinq (5)
représentants.
Les conditions et critères de présence au bureau
de..vote seront fixées par voie réglementaire.
Art. 46. —Les membres du bureau de vote itinérant
peuvent en cas de besoin être assistes dans
leur..mission..et par réquisition du wali, par des
éléments..des..services..de sécurité.
Lorsqu'en application de 1'article 34 de la
présente..loi, les opérations de scrutin excèdent une
journée,..toutes..les mesures de sécurité et
d'inviolabilité..de..1'urne..et..des..documents
électoraux, sont prises par le président du
bureau de vote.
Si pour des raisons d'éloignement ou d'autres, les
membres du bureau de vote n'ont pu rejoindre les lieux
prévus pour abriter 1'urne et les documents
électoraux…le président de ce bureau peut procéder
a..la..réquisition..de locaux satisfaisant aux
conditions..de..sécurité..et d'inviolabilité visées à
1'alinea 2eme ci-dessus.
Art. 47. —Chaque bureau de vote est dote d'un ou de
plusieurs isoloirs.
Les isoloirs doivent assurer le secret de vote de
chaque électeur mais ne doivent pas dissimuler au
public..les opérations électorales.
Art. 48. — Avant 1'ouverture du scrutin. le
président..du bureau de vote, doit constater que le
nombre..d'enveloppes réglementaires correspond
exactement..au..chiffre..des électeurs inscrits.
Si, pour une cause quelconque, ces enveloppes
fontdéfaut. le président du bureau de vote, est tenu
de..les remplacer par d'autres, d'un type uniforme,
frappées..du timbre de la commune, mention est
faite..de..ce remplacement au procès-verbal et cinq
(5)..de..ces enveloppes y sont annexées.
Art. 49. — L'urne électorale pourvue d'une seule
ouverture spécialement destinée a laisser passer
l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant
le commencement du scrutin, avoir été fermée par
deux..(2) serrures dissemblables, dont les des
restent..1'une..entre..les mains du président du
bureau, et 1'autre entre les mains de l'assesseur le
plus âgé.
A son entrée dans la salle, 1'electeur après avoir
justifie de son identité par la présentation aux
membres du bureau de vote de tout document
régulièrement requis a cet.effet,prend lui-meme une
enveloppe et un exemplaire du.ou.de chaque bulletin de
vote et, sans quitter la salle doit.se rendre a
1'isoloir et mettre son bulletin dans I'enveloppe.
II fait ensuite constater au président du bureau de
vote qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe.
Apres..quoi, ce dernier autorise 1'electeur a
introduire I'enveloppe dans l'urne.
Art. 50. — Tout électeur atteint d'infirmité le
mettant dans 1'impossibilite d'introduire son
bulletin..dans I'enveloppe et de glisser celle-ci dans
1'urne, est autorise a se faire assister d'une
personne de son choix.
Art. 51. — Le vote de chaque électeur est constate par
sa signature. Et s'il ne peut signer la liste
électorale d'émargement, il appose son empreinte
digitale..en..face..de Son nom et ce, devant les
membres du bureau.
La carte d'électeur est estampillée au moyen d'un
timbre humide en y précisant la date du vote.
Art. 52. — Des la clôture du scrutin, la liste
électorale du scrutin d'émargement est signée par
tous..les..membres du bureau de vote.
Art. 53. — Le dépouillement suit immédiatement la
clôture de scrutin. II est conduit sans désemparer
jusqu'à son achèvement complet.
Le dépouillement du scrutin est public, il a lieu
obligatoirement dans le bureau de vote.
Toutefois, a litre exceptionnel et pour .les bureaux
de vote itinérants, le dépouillement s'effectue au
niveau..du centre de vote de rattachement prévu à
1'article..31..de..la présente loi.
Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement,
sont disposées de telle sorte que les électeurs
puissent circuler tout autour.
Art. 54. — Le dépouillement est opère par des
scrutateurs, sous la surveillance des membres du
bureau de vote.
Les scrutateurs sont désignes par les membres du
bureau de vote, parmi les électeurs inscrits a ce
bureau.
A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, tous les
membres du bureau de vote peuvent participer au
dépouillement.
Art. 55. — Une fois 1'operation de lecture et de
pointage terminée, les scrutateurs remettent au bureau
de vote les feuilles de pointage, signées par eux, en
même temps que les bulletins dont la validité leur a
paru douteuse ou a été contestée par des électeurs.
Les dits bulletins sont annexes au procès-verbal prévu
a 1'article 56 de la présente loi.
Les bulletins de vote sont conserves auprès de la
commission électorale communale, jusqu'a expiration du
délai de recours.
Art. 56. — Dans chaque bureau de vote, les résultats
du dépouillement font 1'objet d'un procès-verbal,
rédigé a 1'encre indélébile en présence des électeurs
dans le bureau de vote et comportant le cas échéant,
les observations et/ou réserves des candidats ou de
leurs représentants.
Le procès-verbal de dépouillement est établi en deux
(2) exemplaires, signes par les membres du bureau de
vote.
Le nombre des enveloppes doit être égal au pointage
des électeurs. Toute différence doit être mentionnée
dans le procès-verbal.
Des 1'etablissement du procès-verbal, le résultat est
proclame en public par le président du bureau de vote
et affiche en toutes lettres par ses soins dans la
salle de vote.
Art. 57. — Les bulletins nuls ne sont pas considères
comme suffrages exprimes lors du dépouillement.
Sont considères comme bulletins nuls :
1) 1'enveloppe sans bulletin ou le bulletin sans
enveloppe,
2) plusieurs bulletins dans une enveloppe,
3) les enveloppes ou bulletins comportant des mentions
griffonnées ou déchirées,
4) les bulletins entièrement ou partiellement barres,
sauf lorsque le mode de scrutin choisi impose cette
forme et dans les limites fixées suivant la procédure
prévue a 1'article 36 de la présente loi,
5) les bulletins ou enveloppes non réglementaires.
Art. 58. — Le président du bureau de vote, remet
ensuite les deux exemplaires du procès-verbal de
dépouillement et les annexes a la commission
électorale communale prévue a 1'article 59 de la
présente loi, chargée d'opérer le recensement général
des votes en présence des présidents de tous les
bureaux de vote.
Les résultats arrêtes par chaque bureau de vote et les
pièces annexes ne peuvent en aucun cas, être modifies.
Le procès-verbal de recensement communal des votes,
qui est un document récapitulatif, est établi en
double exemplaires, en présence des candidats ou de
leurs représentants. II est signe par tous les membres
de la commission électorale communale qui en adresse
un exemplaire a la commission électorale compétente.
Un exemplaire du procès-verbal, vise a 1'alinea 3
ci-dessus, est affiche au siège de la commune
d'établissement de 1'operation de recensement général
des votes.
Toutefois, pour les élections des assemblées
populaires communales, la commission électorale
communale opère le recensement communal des votes et,
sur cette base, précède a la répartition des sièges
conformément aux dispositions des articles 76, 77, 78
et 79 de la présente loi.
Art. 59. — La commission électorale communale est
composée d'un président, d'un vice président et de
deux assesseurs désignes par le wali parmi les
électeurs de la commune, à 1'exclusion des candidats,
des membres appartenant a leurs partis et de leurs
parents en ligne directe, ou par alliance jusqu'au
quatrième degré.
Art. 60. — Tout candidat ou son représentant dument
habilite a le droit dans la limite de sa
circonscription électorale, de contrôler toutes les
opérations de vote, de dépouillement des bulletins et
de décompte des voix dans tous les locaux ou
s'effectuent ces opérations. II peut inscrire au
procès-verbal toutes observations ou contestations sur
le déroulement des opérations.
Art. 61. — Dans les huit (8) jours francs avant la
date du scrutin, le candidat est tenu de déposer
auprès des services compétents de la wilaya, la liste
des personnes qu'il habilite au titre des dispositions
des articles 45 et 60 de la présente loi.
Cette liste doit comporter tous les éléments
d'identification de la personne habilitée dont
1'identite et 1'habilitation peuvent être requises par
toute autorité compétente, particulièrement les
membres du bureau de vote et le responsable du centre
de vote destinataire des copies des listes déposées.
Section III
Du vote par procuration
Art. 62. — Peut exercer, a sa demande, son droit de
vote par procuration, 1'electeur appartenant a 1'une
des catégories ci-après :
1 - les malades hospitalises ou soignes a domicile,
2 - les grands invalides ou infirmes,
3 - les travailleurs exerçant hors de la wilaya de
leur résidence et/ou en déplacement et ceux retenus
sur leur lieu de travail, le jour du scrutin;
4 - les citoyens se trouvant momentanément a
1'etranger.
Art. 63. — Les membres de 1'armee nationale populaire
et les corps de sécurité exercent leur droit de vote,
pour les élections présidentielles, législatives et
les consultations référendaires, sur leur lieu de
travail.
Le scrutin est régi par les procédures et règles
applicables aux bureaux de vote itinérants.
Les membres de 1'armee nationale populaire et les
corps de sécurité exercent leur droit de vote pour les
élections des assemblées populaires communales et des
assemblées populaires de wilayas directement ou par
procuration.
Les modalités d'application du présent article seront
précisées par voie réglementaire.
Art. 64. — Pour les élections présidentielles, les
consultations référendaires et les élections
législatives, les électeurs établis a 1'etranger
exercent leur droit de vote auprès des représentations
diplomatiques et consulaires algériennes dans le pays
de leur résidence.
Les électeurs mentionnes à 1'alinea ci-dessus peuvent,
a leur demande, exercer leur droit de vote par
procuration, en cas d'empêchement ne leur permettant
pas d'accomplir leur devoir le jour du scrutin, auprès
des représentations diplomatiques et consulaires
algériennes.
Us peuvent, en outre, exercer leur droit de vote par
procuration, pour les élections aux assemblées
populaires communales et de wilayas.
Les modalités d'application du présent article seront
précisées par voie réglementaire.
Art. 65. — La procuration ne peut être donnée qu'a un
mandataire jouissant de ses droits électoraux.
Art. 66. — Les procurations données par les personnes
résidant sur le territoire national sont établies par
acte dresse devant le président de la commission
administrative électorale visée a 1'article 19 de la
présente loi.
Sur demande des personnes handicapées ou malades
empêchées de se déplacer, le secrétaire de la
commission administrative prévue a 1'article 19,
certifie la signature du mandant en se rendant en son
domicile.
Les procurations des personnes hospitalisées sont
établies par acte dresse devant le directeur de
1'hopital. Pour les membres de 1'armee nationale
populaire et des corps de sécurité. cette formalité
est accomplie par devant le chef d'unité.
Les procurations données par les personnes se trouvant
hors du territoire national sont établies par acte
dressé devant les services consulaires.
Pour les électeurs vises au point 3 de 1'article 62 de
la présente loi, la procuration peut être établie par
acte dresse devant le président de la commission
administrative électorale de toute commune.
Art. 67. — La période d'établissement des procurations
débute le second samedi qui suit la date de
convocation du corps électoral et prend fin trois (3)
jours francs avant la date du scrutin.
Les procurations sont inscrites sur un registre ouvert
a cet effet, cote et paraphe.
Art. 68. — Chaque mandataire ne peut disposer que
d'une seule procuration.
Art. 69. — Le mandataire participe au scrutin dans les
conditions prévues aux articles 49 et 65 de la
présente loi.
Apres accomplissement des opérations de vote, le
mandataire signe la liste d'émargement face au nom du
mandant.
La procuration est estampillée au moyen d'un timbre
humide, et classée parmi les pièces annexes du
procès-verbal prévu a 1'article 56 de la présente loi.
La carte d'électeur du mandant est estampillée au
moyen d'un timbre portant mention "a voté par
procuration".
Art. 70. — Le mandant peut annuler sa procuration a
tout moment avant le vote.
II peut voter personnellement s'il se présente au
bureau de vote avant que le mandataire n'ait exerce
ses pouvoirs.
Art. 71. — En cas de décès ou de privation des droits
civils ou civiques du mandant, la procuration est
annulée de plein droit,
Art. 72. — La procuration est établie sans frais. Les
mandants doivent justifier de leur identité. La
présence du mandataire n'est pas nécessaire.
Art. 73. — Une procuration est établie pour chaque
tour d'un même scrutin. Chaque procuration indique le
tour pour lequel elle est valable.
Les deux procurations peuvent être établies
simultanément.
Art. 74. — Chaque procuration est établie sur un seul
imprime fourni par 1'administration, conformément aux
conditions et formes définies par voie réglementaire.
TITRE II
DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES MEMBRES
DES ASSEMBLEES POPULAIRES COMMUNALES, DE WILAYAS,
NATIONALE ET DU CONSEIL DE LA NATION
Chapitre I
Des dispositions relatives a 1'election des assemblées
populaires communales et de wilayas
Section I
Des dispositions communes
Art. 75. — Les assemblées populaires communales et de
wilayas sont élues pour un mandat de cinq (5) ans, au
scrutin de liste proportionnel.
Les élections ont lieu dans les trois (3) mois
précédant 1'expiration des mandats en cours.
Toutefois, les mandats en cours sont systématiquement
proroges en cas de mise en oeuvre des mesures prévues
aux articles 90, 93 et 96 de la Constitution.
Art. 76. — Les sièges a pourvoir sont repartis entre
les listes proportionnellement au nombre de suffrages
obtenus par chacune d'elles avec application de la
règle du plus fort reste.
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins sept pour
cent (7%) des suffrages exprimes ne sont pas admises a
la répartition des sièges.
Art. 77. — Le quotient électoral pris en compte est le
résultat de la division du nombre de suffrages
exprimes dans chaque circonscription électorale par le
nombre des sièges a pourvoir dans ladite
circonscription électorale.
Le nombre de suffrages exprimes pris en compte dans
chaque circonscription électorale est, le cas échéant,
diminue des suffrages recueillis par les listes visées
a 1'alinea 2 de 1'article 76 de la présente loi.
Art. 78. — Dans le cadre des dispositions des articles
76 et 84 de la présente loi, la répartition des siéges
par liste est effectuée selon les modalités suivantes
:
1) dans chaque circonscription électorale il est
détermine le quotient électoral dans les conditions
fixées par 1'article 77 de la présente loi,
2) chaque liste obtient autant de sièges qu'elle a
recueilli de fois le quotient électoral,
3) après attribution des sièges aux listes qui ont
obtenu le quotient électoral dans les conditions
fixées a 1'alinea précèdent, les restes des voix des
listes ayant obtenu des sièges et les suffrages
recueillis par les listes n'ayant pas eu de sièges,
sont classes par ordre d'importance de leur nombre de
voix. Les sièges restants sont attribues en fonction
de ce classement.
Lorsque pour 1'attribution du dernier siège a
pourvoir, deux ou plusieurs listes obtiennent un
nombre égal de suffrages, le siège revient au candidat
le plus jeune.
Art. 79. — L'attribution des sièges entre les
candidats d'une liste doit obéir a I'ordre de
classement des candidats sur cette liste.
Les listes des candidats aux élections des assemblées
populaires communales et de wilayas doivent être
classées.
Art. 80. — La liste des candidats aux assemblées
populaires communales et de wilayas doit comprendre
autant de candidats que de sièges a pourvoir et un
nombre de suppléants qui ne peut être inférieur a la
moitie du nombre des sièges a pourvoir.
Art. 81. — La déclaration de candidature résulte du
dépôt au niveau de la wilaya, d'une liste répondant
aux conditions légales.
Cette déclaration, faite collectivement, est présente
par un des candidats figurant sur la liste.
. Cette déclaration signée par chaque candidat
comporte expressément:
— les nom, prénoms, surnom éventuel, date et lieu de
naissance, profession, adresse personnelle et le
niveau d'instruction de chaque candidat et suppléant
et I'ordre de présentation de chacun d'eux, sur la
liste,
— le titre de la liste,
— la circonscription électorale a laquelle elle
s'applique,
— la liste comporte en annexe le programme qui sera
développe durant la campagne électorale.
Un récépissé de pot est délivré au déclarant.
Art. 82. — Outre les autres conditions requises par la
loi, la liste visée a 1'article 81 de la présente loi,
doit être expressément agrée par un ou plusieurs
partis politiques.
Lorsque la liste ne se présente pas sous 1'egide d'un
ou de plusieurs partis politiques, elle doit
recueillir la signature d'au moins cinq pour cent (5
%) des électeurs de la circonscription électorale
concernée sans que ce chiffre ne soit inférieur a cent
cinquante (150) électeurs ou supérieur a mille( 1000)
électeurs.
Un électeur ne peut signer plus d'une liste, sous
peine des sanctions prévues par la présente loi.
Les signatures recueillies sur des imprimes fournis
par 1'administration component: les nom, prénoms,
adresse et numéro de la carte nationale d'identité ou
d'un autre document officiel prouvant 1'identite du
signataire.
Les imprimes, remplissant les conditions l’également
requises, sont présentes pour certification au
président de la commission administrative électorale
territorialement compétente.
Art. 83. — Les déclarations de candidature doivent
être déposées cinquante (50) jours francs avant la
date du scrutin.
Art. 84. — Des le dépôt des listes de candidatures,
aucun ajout ni suppression, ni modification de I'ordre
de classement ne peut se faire, sauf en cas de décès
ou d'empêchement légal.
Dans 1'un ou 1'autre cas, un nouveau délai est ouvert
pour le dépôt d'une nouvelle candidature. Ce délai ne
peut excéder le mois précédant la date du scrutin.
S'il s'agit d'une candidature figurant sur une liste
indépendante, les souscriptions de signatures déjà
établies pour la liste demeurent valables.
Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.
Art. 85. — Nul ne peut être candidat ou suppléant sur
plus d'une liste et dans plus d'une circonscription
électorale.
Art. 86. — Tout rejet d'une candidature ou d'une liste
doit être motive par décision.
Cette décision doit être notifiée dans un délai de dix
(10) jours francs à compter de la date de dépôt.
Le rejet peut faire I'objet d'un recours devant le
tribunal territorialement compètent dans un délai de
deux (2) jours francs a compter de la date de
notification de la décision de rejet.
L'instance judiciaire statue dans un délai de cinq (5)
jours francs, a compter de la date d'introduction du
recours et notifie immédiatement sa décision aux
parties intéressées et au wali pour exécution.
La décision du tribunal n'est susceptible d'aucune
voie de recours.
An. 87. — La commission électorale de wilaya vérifie
et centralise les résultats définitifs enregistres par
les commissions électorales communales. Elle précède
la répartition des sièges conformément aux articles
76, 77, 78 et 79 de la présente loi.
Art. 88. — La commission électorale de wilaya est
composée de trois (3) magistrats désignés par le
ministre de la justice.
Elle se réunit au siége de la Cour ou a défaut, au
siège du tribunal du chef-lieu de wilaya.
Art. 89. — Les résultats enregistres dans chaque
bureau de vote sont regroupes par la commission
électorale communale pour chaque commune. Cette
commission électorale est chargée de transmettre les
résultats du scrutin a la commission électorale de
wilaya.
Art. 90. — Les travaux de la commission électorale de
wilaya doivent être achevés quarante huit (48) heures
au plus tard, a compter de 1'heure de clôture du
scrutin. Celle-ci proclame les résultats du scrutin
conformément a I'article 92 de la présente loi.
Art. 91. — La commission électorale de wilaya visée a
I'article 88 de la présente loi statue sur le
contentieux qui pourrait naître a 1'occasion des
élections communales et de wilaya.
Art. 92. — Tout électeur a le droit de contester la
régularité des Opérations de vote en déposant une
réclamation dans le bureau ou il a vote.
Cette réclamation est consignée au procès-verbal du
bureau de vote ou 1'electeur a exprime son suffrage et
transmise a la commission électorale de wilaya.
La commission électorale de wilaya statue en dernier
ressort sur toutes les réclamations qui lui sont
soumises et elle prononce ses décisions dans un délai
maximal de dix (10) jours b compter de sa saisine.
La commission électorale de wilaya statue sans frais
de procédure, sur simple avertissement donne a toutes
les parties intéressées. Ses décisions ne sont
susceptibles d'aucun recours.
Art. 93. — Sous réserve des autres conditions
expressément requises par la législation en vigueur,
sont éligibles tous les électeurs, disposant de la
capacité électorale, ages de vingt cinq (25) ans
accomplis au jour du scrutin et ayant satisfait aux
obligations du service national ou dispenses.
Art. 94. — Ne peuvent être inscrits sur une même
liste, plus de deux (2) membres d'une famille, parents
ou allies au second degré.
Art. 95. — Lorsqu'il y a lieu à remplacement d'une
assemblée populaire communale ou de wilaya dissoute,
démissionnaire ou dont le renouvellement intégral a
été prononce conformément aux dispositions
législatives en vigueur, les électeurs sont convoques
quatre vingt dix (90) jours avant la date des
élections.
Toutefois, celles-ci ne peuvent se dérouler à moins de
douze (12) mois du renouvellement normal; durant cette
période il est fait application des dispositions
régissant selon le cas, la commune ou la wilaya.
Art. 96. — Dans le cas ou il est prononce l'annulation
ou la non régularité des opérations de vote, les
élections, objets de recours, sont renouvelées dans
les mêmes tonnes que prévues par la présente loi,
quarante cinq (45) jours au maximum a partir de la
date de prononciation de la décision.
Section II
Des dispositions relatives à I'élection des membres
des assemblées populaires communales
Art. 97. — Le nombre d'élus communaux varie en
fonction de la population des communes résultant du
dernier recensement national officiel et dans les
conditions suivantes :
— 7 membres dans les communes de moins de 10.000
habitants,
— 9 membres dans les communes de 10.000 à 20.000
habitants,
— 11 membres dans les communes de 20.001 à 50.000
habitants,
— 15 membres dans les communes de 50.001 à 100.000
habitants,
— 23 membres dans les communes de 100.001 à 200.000
habitants,
— 33 membres dans les communes de 200.001 et plus.
Art. 98. — Sont inéligibles, pendant 1'exercice de
leurs fonctions et pour une durée d'une année après
leur cessation de fonctions dans le ressort ou ils
exercent ou ont exerce:
— les walis,
— les chefs de daïra,
— les secrétaires généraux des wilayas,
— les membres des conseils exécutifs de wilayas,
— les magistrats,
— les membres de 1'Armee nationale populaire,
— les fonctionnaires des corps de sécurité ,
— les comptables des deniers communaux,
— les responsables des services communaux.
Section III
Des dispositions relatives à l'élection des membres
des assemblées populaires de wilaya
Art. 99. — Le nombre d'élus de 1'assemblee populaire
de wilaya varie en fonction du chiffre de la
population de la wilaya, r6sultant du dernier
recensement national officiel et dans les conditions
suivantes :
— 35 membres dans les wilayas ayant moins de 250.000
habitants,
— 39 membres dans les wilayas ayant 250.001 a 650.000
habitants,
— 43 membres dans les wilayas de 650.001 a 950.000
habitants,
—47 membres dans les wilayas ayant 950.001 a 1.150.000
habitants,
— 51 membres dans les wilayas ayant 1.150.001 a
1.250.000 habitants,
- 55 membres dans les wilayas de plus de 1.250.000
habitants.
Toutefois, chaque circonscription électorale doit être
représentée par au moins un membre.
Art. 100. — Sont inéligibles, pendant 1'exercice de
leurs fonctions et pour une durée d'une année après
leur cessation de fonctions, dans le ressort ou ils
exercent ou ont exerce :
— les walis,
— les chefs de daïra,
— les secrétaires généraux des wilayas,
— les membres des conseils exécutifs de wilayas,
— les magistrats,
— les membres de 1'Armee nationale populaire,
— les fonctionnaires des corps de sécurité,
— les comptables des deniers de wilayas,
— les responsables des services de wilayas.
CHAPITRE II
DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES MEMBRES DE
L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE
Art. 101. — L'assemblée populaire nationale est élue
pour un mandat de cinq (5) ans au scrutin de liste
proportionnel.
Dans chaque circonscription électorale, les candidats
sont inscrits, selon un ordre de classement, sur des
listes comprenant autant de candidats que de sièges a
pourvoir, auxquels sont ajoutes trois (3) candidats
suppliants.
Les élections ont lieu dans les trois (3) mois qui
précèdent 1'expiration du mandat en cours.
La circonscription électorale de base pour l'élection
des membres de 1'Assemblee populaire nationale est
fixée aux limites territoriales de la wilaya.
Toutefois, une wilaya peut faire 1'objet d'un
découpage en deux ou plusieurs circonscriptions
électorales sur la base des critères de la densité
démographique et dans le respect de la continuité
géographique.
Le nombre de sièges ne peut être inférieur a quatre
(4) sièges pour les wilayas dont la population est
inférieure à trois cent cinquante mille (350.000)
habitants.
Pour 1'élection des représentants de la communauté
nationale a 1'exterieur, les circonscriptions
électorales consulaires ou diplomatiques et le nombre
de sièges sont définis par la loi portant découpage
électoral. .
Art. 102. — Le mode de scrutin fixe a I'article 101
ci-dessus donne lieu a une répartition des sièges,
proportionnelle au nombre de voix obtenues par chaque
liste avec application de la règle du plus fort reste.
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins cinq pour
cent (5%) des suffrages exprimes ne sont pas admises a
la répartition des sièges.
Art. 103. — Pour chaque circonscription électorale, le
quotient électoral pris en compte pour la répartition
des sièges a pourvoir est le résultat du rapport entre
le nombre des suffrages exprimes, diminue, le cas
échéant, des suffrages recueillis par les listes
n'ayant pas atteint le seuil vise a I'alinéa 2 de
I'article 102 ci-dessus, et le nombre de sièges a
pourvoir.
Art. 104. — Dans le cadre des dispositions des
articles 101, 102 et 103 de la présente loi. les
sièges a pourvoir par liste sont repartis selon les
modalités suivantes :
1 - dans chaque circonscription électorale, le
quotient électoral est détermine dans les conditions
fixées par I'article 103 de la présente loi,
2 - chaque liste obtient autant de sièges qu'elle a
recueilli de fois le quotient électoral,
3 - après attribution des sièges aux listes qui ont
obtenu le quotient électoral dans les conditions
fixées a I'alinéa précèdent, les restes des voix des
listes ayant obtenu des sièges, sont classes par ordre
d'importance de leur nombre de voix. Les sièges
restants sont attribues en fonction de ce classement.
Lorsque pour I'attribution du dernier siège a
pourvoir, deux ou plusieurs listes obtiennent un
nombre égal de suffrages. le siège revient au candidat
le plus age.
Art. 105. — Les sièges sont attribues aux candidats
dans 1'ordre figurant sur chaque liste.
Art. 106. — Sont inéligibles, pendant 1'exercice de
leurs fonctions et pour une durée d'une (1) année
après leur cessation de fonction, dans le ressort ou
ils exercent ou ont exerce .
— les fonctionnaires et agents de wilaya occupant une
fonction supérieure de 1'Etat;
— les magistrats ;
— les membres de 1'Armee nationale populaire ,
— les fonctionnaires des corps de sécurité ;
— les comptables des deniers de wilayas.
Art. 107. — Le candidat à I'Assemblée populaire
nationale doit:
— remplir les conditions prévues a I'article 5 de la
présente loi,
— être age de vingt huit (28) ans au moins le jour du
scrutin,
— être de nationalité algérienne d'origine ou acquise
depuis cinq (5) années au moins,
— avoir accompli les obligations du service national,
ou en être dispense.
Art. 108. — Dans les conditions fixées par I'article
102 de la présente loi, la déclaration de candidature
résulte du dépôt au niveau de la wilaya, de la liste
des candidats, par le candidat figurant en tête de
liste ou, en cas d'empêchement, par le candidat
figurant en seconde position.
La liste des candidats est établie sur un formulaire
fourni par 1'administration et dument rempli et signe
par chacun des candidats.
Sont annexées a la déclaration de candidature les
pièces justificatives des conditions prévues aux
articles 107 et 175 de la présente loi.
Un récépissé de dépôt est délivré aux déclarants.
Au niveau des circonscriptions électorales a
1'exterieur, visées a I'article 101 de la présente
loi, le dépôt des candidatures s'effectue dans les
mêmes tonnes auprès de la représentation diplomatique
ou consulaire désignée a cet effet pour chaque
circonscription électorale.
Art. 109. — Chaque liste de candidats est présentée,
soit sous 1'egide d'un ou de plusieurs partis
politiques, soit au litre de liste indépendante.
Lorsque la liste est présentée au litre de liste
indépendante, elle doit être appuyée par au moins
quatre cents (400) signatures d'électeurs de la
circonscription électorale concernée, pour chaque
siège à pourvoir.
Les signatures sont recueillies sur des imprimes
fournis par 1'administration et comportant mention des
nom, prénoms, adresse et numéro de la carte nationale
d'identité des signataires, ou tout autre document
officiel prouvant leur identité.
Aucun électeur n'est autorise a signer pour plus d'une
liste. Dans le cas contraire, la signature est
considérée comme nulle et expose son auteur aux
sanctions prévues à I'article 208 de la présente loi.
Les imprimes dument remplis sont présences au
président de la commission électorale de la
circonscription électorale prévue a I'article 115 de
la presse loi.
Le président de la commission visée a I'alinéa
ci-dessus précède au contrôle des signatures et
s'assure de leur validité en prélevant un échantillon
d'au moins cinq pour cent (5%), du nombre des
signataires. II en établit procès-verbal.
Art. 110. — Le délai de dep6t des listes de
candidature s'achève quarante cinq (45) jours francs
avant la date du scrutin.
Art. 111. — Une liste de candidats déposée ne peut
faire 1'objet, ni de modification, ni de retrait sauf
dans le cas de décès et dans les conditions suivantes
:
— En cas de décès d'un candidat de la liste avant la
fin du délai de dépôt de candidature, il est précède à
son remplacement à 1'initiative de son parti politique
ou dans 1'ordre de classement des candidats si le
décès concerne un candidat indépendant.
— En cas de décès d'un candidat de la liste après le
délai de dépôt des listes, il ne peut être précède a
son remplacement.
Nonobstant les dispositions de I'article 101 de la
présente loi, la liste des candidats restants demeure
sans que 1'ordre général de classement des candidats
dans la liste ne soit modifie. Les candidats du rang
inférieur prenant le rang immédiatement supérieur, y
compris les candidats suppléants.
Pour les listes indépendantes, les documents établis
pour le dépôt de la liste initiale demeurent valables.
Art. 112. — Pour un même scrutin, nul ne peut faire
acte de candidature sur plus d'une liste, ni dans plus
d'une circonscription électorale.
Tout contrevenant a la présente disposition s'expose
aux sanctions prévues a I'article 199 de la présente
loi.
Art. 113. — Tout rejet d'une candidature ou d'une
liste doit être motive.
Ce rejet peut être notifie dans un délai de dix (10)
jours francs a compter de la date de dépôt.
Ce rejet peut faire 1'objet d'un recours prés du
tribunal territorialement compétent dans un délai de
deux (2) jours francs a partir de la date de
notification du rejet. L'instance judiciaire statue
dans un délai de cinq (5) jours francs. Sa décision
est immédiatement notifiée aux parties concernées et
au wali qui précède a 1'enregistrement du nom du
candidat ou de la liste si le tribunal en a décide.
La décision du tribunal n'est susceptible d'aucune
voie de recours.
Art. 114. — Dans le cas de rejet de candidatures au
litre d'une liste, de nouvelles candidatures peuvent
être formulées sans toutefois, que le délai ouvert a
cet effet, ne puisse excéder le mois précédant la date
du scrutin.
Art. 115. — La commission électorale communale précède
au recensement des résultats obtenus de 1'ensemble des
bureaux de vote de la commune, qu'elle consigne dans
un procès-verbal en triple exemplaires.
Un exemplaire est transmis immédiatement a la
commission électorale de wilaya ou de circonscription
électorale.
Dans le cas ou une wilaya est divisée en deux ou
plusieurs circonscriptions électorales, il est
institue pour chacune desdites circonscriptions, une
commission électorale composée de trois (3) magistrats
désignes par le ministre de la justice.
Les prérogatives de cette commission sont celles
fixées a I'article 87 de la présente loi.
Pour le recensement des résultats obtenus de
1'ensemble des bureaux de vote des circonscriptions
diplomatiques et consulaires, il est institue des
commissions de circonscriptions diplomatiques ou
consulaires dont le nombre et la composition sont
détermines par voie réglementaire.
II est institue en outre, une commission électorale
des résidents a 1'etranger composée de trois (3)
magistrats désignes par le ministre de la justice pour
centraliser les résultats définitifs enregistres par
les commissions de circonscriptions diplomatiques ou
consulaires.
Art.. 116. — Chaque commission électorale de
circonscription ou de wilaya centralise les résultats
du scrutin de 1'ensemble de sa circonscription
électorale.
La commission électorale des résidents a 1'etranger
centralise les résultats du scrutin de 1'ensemble des
circonscriptions électorales diplomatiques et
consulaires.
Les travaux, consignes dans un procès-verbal, doivent
être achèves au plus tard le lendemain du scrutin et
immédiatement transmis au Conseil constitutionnel.
Art. 117. — Les résultats des élections législatives
sont arrêtes et proclames par le Conseil
constitutionnel au plus tard dans les soixante douze
(72) heures de la date de réception des résultats des
commissions électorales de circonscriptions, de
wilayas et des résidents a 1'etranger et notifies au
ministre charge de 1'interieur et le cas échéant au
président de 1'assemblee populaire nationale.
Art. 118. — Tout candidat ou parti politique
participant aux élections a le droit de contester la
régularité des opérations de vote en introduisant un
recours par simple requête déposée au greffe du
Conseil constitutionnel dans les quarante huit (48)
heures qui suivent la proclamation des résultats.
Le Conseil constitutionnel donne avis au candidat
déclare élu dont 1'election est contestée, qu'il peut
produire des observations écrites dans un délai de
quatre (4) jours a compter de la date de notification.
Passé ce délai, le Conseil constitutionnel statue sur
le mérite du recours dans les trois (3) jours. S'il
estime le recours fonde, il peut, par arrête motive,
soit annuler 1'election contestée, soit reformuler le
procès-verbal des résultats établis et proclamer le
candidat qui est régulièrement élu.
L'arrêt est notifie au ministre charge de 1'interieur
ainsi qu'au président de 1'assemblee populaire
nationale.
Art. 119. — Le député dont le siège devient vacant par
suite de décès, d'acceptation de fonction
gouvernementale ou de membre du Conseil
constitutionnel, est remplace par le candidat classe
immédiatement après le dernier candidat élu de la
liste, pour la période restante du mandat.
En cas de vacance du siège d'un député par suite de
démission, d'empêchement légal ou d'exclusion, il est
précède a une élection partielle pour son
remplacement.
An. 120. — La vacance du siège d'un député est
déclarée par le bureau de I'assemblée populaire
nationale: Cette déclaration de vacance est
immédiatement notifiée suivant les formes et
conditions fixées par les procédures établies en la
matière.
Art. 121. — Lorsque la vacance définitive survient
dans la dernière année de la législature, il n'est pas
pourvu au siège devenu vacant.
Chapitre in
Des dispositions relatives a 1'election des membres
élus du Conseil de la Nation
Art. 122. — Les membres élus du Conseil de la Nation
sont élus pour un mandat de six (6) ans. Les membres
élus du Conseil de la Nation sont renouvelles par
moitie tous les trois (3) ans.
Art. 123. — Les membres élus du Conseil de la Nation
sont élus au scrutin plurinominal majoritaire a un
tour au niveau de la wilaya, par un collège électoral
compose de 1'ensemble :
— des membres de I'assemblée populaire de la wilaya,
— des membres des assemblées populaires communales de
la wilaya.
Le vote est obligatoire sauf cas d'empêchement majeur.
Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.
Art. 124. — Le collège électoral est convoque par
décret présidentiel quarante cinq (45) jours avant la
date du scrutin.
Art. 125. — La commission électorale de wilaya est
composée d'un président, et de deux assesseurs, tous
magistrats désignes par le ministre de la justice.
Art. 126. — La commission électorale de wilaya est
dotée d'un secrétariat assure par un greffier désigne
par le ministre de la justice.
Art. 127. — Tout membre d'une assemblée populaire
communale ou -de wilaya, remplissant les conditions
légales, peut se porter candidat a 1'election au
Conseil de la Nation.
Art. 128. — Nul ne peut être élu au Conseil de la
Nation s'il n'est age de quarante ans (40) révolus au
jour du scrutin.
Art. 129. — Les conditions d'éligibilité et les cas
d'incompatibilité des membres élus du Conseil de la
Nation sont les mêmes que pour 1'election des membres
de I'assemblée populaire nationale.
Art. 130. — La déclaration de candidature résulte du
dépôt au niveau de la wilaya par le candidat d'un
formulaire de déclaration en double exemplaires et
dument rempli et signe par le candidat.
Art. 131. — Les déclarations de candidature font
1'objet d'un enregistrement sur un registre spécial
ouvert a cet effet et sur lequel sont consign6s :
— les nom, prénoms et le cas échéant surnom, adresse
et qualité du candidat;
— les dates et heures de dépôt;
— les observations sur la composition du dossier.
Un récépissé de dépôt est délivré au déclarant.
Art. 132. — Les déclarations de candidature doivent
être déposées au plus tard quinze (15) jours avant la
date du scrutin.
Art. 133. — Une candidature déposée ne peut faire
1'objet ni de modification, ni de retrait sauf dans le
cas de décès.
Art. 134. — La commission électorale de wilaya peut
rejeter, par décision motivée, toute candidature qui
ne remplit pas les conditions prévues par la pr6sente
loi.
La décision du rejet doit être notifiée au candidat
dans un délai de deux (2) jours a compter de la date
de dépôt de la déclaration de candidature.
La décision de rejet est susceptible de recours dans
les conditions fixées à l’article 113 de la présente
loi.
Art. 135. — Le scrutin se déroule au chef-lieu de la
wilaya.
Le wali peut prendre, après autorisation du ministre
charge de 1'interieur, un arrête a 1'effet d'avancer
ou de retarder les horaires du scrutin.
L'arrête pris par le wali, a 1'effet d'avancer la date
d'ouverture du scrutin, est public et affiche au
niveau des sièges de la wilaya et des assemblées
populaires communales de la wilaya au plus tard cinq
(5) jours avant la date d'ouverture du scrutin.
Art. 136. — Le bureau de vote est compose d'un
président, d'un vice-président et de deux assesseurs,
tous magistrats désignes par le ministre de la
justice.
Le bureau de vote est doté d'un secrétariat assure par
un greffier désigne par le ministre de la justice.
Art. 137. — La liste des électeurs constituant le
collège électoral est dressée par le wali, par ordre
alphabétique, sous la forme d'une liste d'émargement
comportant les nom, prénoms des électeurs et
1'assemblee a laquelle appartiennent les électeurs.
La liste d'émargement dressée quatre (4) jours avant
la date d'ouverture du scrutin, est mise a la
disposition des candidats et du collège électoral.
Copie de la liste d'émargement certifiée par le wali
est déposée pendant toute la durée du scrutin au
niveau du bureau de vote.
Art. 138. — II est mis a la disposition de chaque
électeur les bulletins de vote dont le libellé et les
caractéristiques techniques sont fixes par voie
réglementaire.
Art. 139. — Un électeur peut, a sa demande, exercer
son droit de vote par procuration en cas d'empêchement
majeur.
Les modalités d'application du présent article sont
fixes par voie réglementaire.
Art. 140. — Le vote a lieu dans les mêmes formes que
celles revues aux articles 35, 37, 42, 44, 45, 47, 48,
49, 50 et 51 de la présente loi.
Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.
Art. 141. — Tout candidat a le droit d'assister aux
opérations de vote ou de s'y faire représenter par une
personne de son choix faisant partie du collège
électoral.
Toutefois, ne peuvent, dans tous les cas, être
présents simultanément dans le bureau de vote, plus de
cinq (5) représentants des candidats.
Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.
Art. 142. — Des la clôture du scrutin, la liste
d'émargement est signée par tous les membres du bureau
de vote.
Art. 143. — Le dépouillement suit immédiatement la
clôture du scrutin.
II est organise conformément aux dispositions des
articles 53 a 57 de la présente loi.
Art. 144. — Les résultats du dépouillement sont
consignes dans un procès-verbal en triple exemplaires,
rédige a I'encre indélébile.
Des I'établissement du procès-verbal. les résultats
sont proclames, en public, par le président du bureau
de vote et affiches par ses soins dans la salle de
vote.
Art. 145. — En cas de réclamations, celles-ci sont
consignées dans le procès-verbal vise a 1'article 60
de la présente loi.
Art. 146. — Une copie du procès-verbal est transmise
immédiatement au Conseil constitutionnel qui proclame
les résultats définitifs dans les soixante douze (72)
heures.
Art. 147. — Sont déclares élus, les candidats ayant
obtenu le plus grand nombre de voix en fonction du
nombre de sièges a pourvoir.
En cas d'égalité des suffrages obtenus, est déclare
élu le candidat le plus age.
Art. 148. — Tout candidat a le droit de contester les
résultats du scrutin en introduisant un recours déposé
auprès du greffe du Conseil constitutionnel dans les
vingt quatre (24) heures qui suivent la proclamation
des résultats.
Art. 149. — Le Conseil constitutionnel statue sur les
recours dans un délai de trois (3) jours francs.
S'il estime le recours fonde, il peut, par décision
motivée, soit annuler 1'election contestée, soit
reformuler le procès-verbal des résultats établis et
proclamer le candidat qui est régulièrement et
définitivement élu.
En cas d'annulation de 1'election par le Conseil
constitutionnel, un nouveau scrutin est organise dans
un délai de huit (8) jours a compter de la date de
notification de la décision du Conseil
constitutionnel.
Art. 150. — En cas de vacance du siège d'un membre élu
du Conseil de la Nation pour cause de décès, de
désignation a la fonction de membre du Gouvernement ou
de membre du Conseil constitutionnel, de démission,
d'exclusion ou tout autre empêchement légal, il est
précède a des élections partielles pour son
remplacement.
Art. 151. —Le mandat du nouveau membre du Conseil de
la Nation expire a la date d'expiration du mandat du
membre remplace.
Art. 152. — La vacance du siège d'un membre élu au
Conseil de la Nation est déclarée par le bureau dudit
Conseil. Cette déclaration de vacance est
immédiatement notifiée suivant les formes et
conditions fixées par les procédures prévues par la
législation en vigueur.
TITRE III
DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DU PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE ET A LA CONSULTATION ELECTORALE PAR
VOIE DE REFERENDUM
Chapitre I
Des dispositions particulières relatives a 1'election
du Président de la République
Art. 153. — Les élections présidentielles ont lieu
dans les trente (30) jours qui précèdent I'expiration
du mandat du Président de la République.
Art. 154. — Le corps électoral est convoque par décret
présidentiel, soixante (60) jours avant la date du
scrutin.
Toutefois, ce délai est ramène a trente (30) jours
dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de
I'article 88 de la Constitution. Le décret
présidentiel portant convocation du corps électoral
doit intervenir au plus tard dans les quinze (15)
jours suivant 1'acte de déclaration de vacance
définitive de la Présidence de la République.
Art. 155. — Les élections du Président de la
République ont lieu au scrutin uninominal,.a deux
tours, a la majorité absolue des suffrages exprimes.
Art. 156..— Si au premier tour du scrutin, aucun
candidat n'obtient la majorité absolue des suffrages
exprimes, un deuxième tour est organise.
Ne participe à ce deuxième tour que les deux candidats
ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier
tour.
Art. 157. — La déclaration de candidature a la
Présidence de la République résulte du dépôt d'une
demande d'enregistrement auprès du Conseil
constitutionnel contre récépissé.
La demande de candidature doit comporter les nom,
prénoms, en largement, profession et adresse de
I'intéresse.
La demande est accompagnée d'un dossier comportant les
pièces suivantes :
1 — une copie intégrale de 1'acte de naissance de
1'interesse,
2 — un certificat de nationalité algérienne d'origine
de 1'interesse,
3 — une déclaration sur 1'honneur attestant de la non
possession d'une nationalité autre que la nationalité
algérienne de 1'interesse,
4 — un extrait n° 3 du casier judiciaire de
1'interesse,
5 — une photographie récente de l'intéresse,
6 — un certificat de nationalité algérienne du
conjoint de I'intéresse,
7 — un certificat médical délivré à I'intéresse par
des médecins assermentes,
8 — la carte d'électeur de I'intéresse,
9 — une attestation d'accomplissement ou de dispense
du service national,
10 — les signatures prévues à 1'article 159 de la
présente loi,
11.— une déclaration sur le patrimoine mobilier et
immobilier de 1'interesse à 1'intérieur et à
1'exterieur du pays,
12 — une attestation de participation a la Révolution
du l er Novembre 1954 pour les candidats nés avant le
l er juillet 1942,
13 — une attestation de non implication des parents du
candidat ne après le l er juillet 1942, dans des actes
hostiles a la Révolution du ler Novembre 1954,
14 — un engagement écrit et signe par le candidat
portant sur:
— la non utilisation des composantes fondamentales de
I'identité nationale dans sa triple dimension,
islamique, arabe et amazighe, a des fins partisanes,
— la promotion de 1'identite nationale dans sa triple
dimension islamique, arabe et amazighe,
— le respect et la concrétisation des principes du ler
Novembre 1954,
— le respect de la Constitution et des lois en vigueur
et 1'engagement de s'y conformer,
— le rejet de la violence comme moyen d'expression
et/ou d'action politique et d'accès et/ou de maintien
au pouvoir, et sa dénonciation,
— le respect des libertés individuelles et collectives
et le respect des droits de 1'homme,
— le refus de toute pratique féodale, régionaliste et
népotique,
— la consolidation de I'unité nationale,
— la préservation de la souveraineté nationale,
— 1'attachement a la démocratie dans le respect des
valeurs nationales,
— 1'adhesion au pluralisme politique,
— le respect de 1'alternance au pouvoir par la voie du
libre choix du peuple algérien,
— la préservation de 1'integrite du territoire
national,
— le respect des principes de la République.
Le contenu de cet engagement écrit doit être reflète
dans le programme du candidat prévu a I'article 175 de
la présente loi.
Art. 158. — La déclaration de candidature est déposée
au plus tard. dans les quinze (15) jours qui suivent
la publication du décret présidentiel portant
convocation du corps électoral.
Ce délai est ramène a huit (8) jours dans le cadre de
la mise en oeuvre des dispositions du dernier alinéa
de I'article 154 de la présente loi.
Art. 159. — Outre les conditions fixées par I'article
73 de la Constitution et les dispositions de la
présente loi, le candidat doit présenter:
— soit une liste comportant au moins 600 signatures de
membres élus d'assemblées communales, de wilaya ou
parlementaires et reparties au moins a travers vingt
cinq (25) wilayas.
—soit une liste comportant 75.000 signatures
individuelles, au moins, d'électeurs inscrits sur une
liste électorale. Ces signatures doivent être
recueillies a travers au moins 25 wilayas et le nombre
minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas
ne saurait être inférieur a 1.500.
Les signatures sont portées sur un formulaire
individuel et légalisées auprès d'un officier public.
Les dits formulaires sont déposés en même temps que
1'ensemble du dossier de candidature, objet de
1'article 157 de la présente loi, auprès du Conseil
constitutionnel.
Les modalités d'application du présent article sont
précisées par voie réglementaire.
Art. 160. — Tout électeur inscrit sur une liste
électorale ne peut accorder sa signature qu'a un seul
candidat.
Toute signature d'électeur accordée a plus d'un
candidat est nulle et expose son auteur aux sanctions
prévues à 1'article 208 de la présente loi.
Art. 161. — Des le dépôt des candidatures. le retrait
de candidat ne peut se faire qu'en cas de décès ou
d'empêchement légal.
Un nouveau délai est ouvert pour le dépôt d'une
nouvelle candidature; ce délai ne peut excéder le mois
précédant la date du scrutin ou quinze (15) jours dans
le cas vise par 1'article 88 de la Constitution.
En cas de dates ou d'empêchement légal d'un candidat
après la publication de la liste des candidats au
Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire, la date du scrutin est
reportée pour une durée maximale de quinze (15) jours.
Art. 162. — Le Conseil constitutionnel proclame les
résultats du premier tour et désigne les deux (2)
candidats appelés a participer au deuxième tour, le
cas échéant.
Art. 163. — La date du deuxième tour du scrutin est
fixée au quinzième (15eme)jour après la proclamation
des résultats du premier tour par le Conseil
constitutionnel. La durée maximale entre le premier et
le deuxième tour ne doit pas dépasser trente (30)
jours.
Ce délai peut être réduit a huit (8) jours dans le cas
prévu a 1'article 88 de la Constitution.
En cas de décès, de retrait ou d'empêchement de I'un
des deux (2) candidats au deuxième tour, le Conseil
constitutionnel déclare qu'il doit être précède de
nouveau a 1'ensemble des opérations électorales.
Le Conseil constitutionnel proroge, dans ce cas, les
délais d'organisation de nouvelles élections pour une
durée maximale de soixante (60) jours.
Art. 164. — Dans chaque bureau de vote, les résultats
de 1'election du Président de la République sont
consignes dans un procès-verbal rédigé en double
exemplaires sur des formulaires spéciaux.
La commission électorale communale précède au
recensement des résultats obtenus au niveau communal,
qu'elle consigne dans un procès-verbal en triple
exemplaires dont I'un est transmis immédiatement 21 la
commission électorale de wilaya et ce, en présence des
représentants des candidats.
Art. 165. — La commission électorale de wilaya se
réunit au lieu vise a 1'article 88 de la présente loi.
Cette commission est chargée de centraliser les
résultats des communes de la wilaya, de procéder au
recensement général des votes et de constater les
résultats a 1'election du Président de la République.
Les travaux de la commission doivent être achevés le
lendemain du scrutin. Elle précède au recensement
général des votes et constate les résultats a
1'election du Président de la République.
Les travaux de la commission doivent être achevés au
plus tard le lendemain du scrutin, a douze (12)
heures.
Elle transmet aussitôt les procès-verbaux
correspondants, sous plis scelles au Conseil
constitutionnel.
Art. 166. — Tout candidat ou son représentant dument
mandate dans le cas d'élections présidentielles et
tout électeur, dans le cas de referendum, ont le droit
de contester la régularité des opérations de vote en
faisant mentionner leur réclamation sur le
procès-verbal disponible dans le bureau de vote.
Le Conseil constitutionnel est informe immédiatement
et par voie télégraphique de cette réclamation.
Les modalités d'application du présent article seront
définies par voie réglementaire.
Art. 167. —Le Conseil constitutionnel proclame les
résultats définitifs de 1'election présidentielle au
plus tard dans les dix (10) jours de la date de la
réception des procès-verbaux des commissions
électorales de wilaya prévues a 1'article 165 de la
présente loi.
Chapitre II
De la consultation électorale par voie de referendum
Art. 168. — Les électeurs sont convoques par décret
présidentiel quarante cinq (45) jours avant la date du
referendum.
Le texte soumis au referendum est annexe au décret
prévu a I'alinéa ci-dessus.
Art. 169. — II est mis a la disposition de chaque
électeur deux bulletins de vote imprimes sur papier de
couleurs différences : I'un portant la mention "OUI"
1'autre la mention "NON".
La question prévue est formulée de la manière suivante
:
"Etes-vous d'accord sur... qui vous est propose ?".
Art. 170. — La couleur des bulletins de vote ainsi que
le libelle de la question posée sont définis par le
décret présidentiel prévu a i'article 168 de la
présente loi.
Art. 171. — Les opérations de vote, la proclamation de
résultats et le contentieux s'effectuent dans les
conditions prévues aux articles 36 et 165 & 167 de la
présente loi.
TITRE IV
DE LA CAMPAGNE ELECTORALE ET DES DISPOSITIONS
FINANCIERES
Chapitre I
De la campagne électorale
Art. 172. — Sauf les cas prévus aux articles 88 et 89
de la Constitution, la campagne électorale est
déclarée ouverte vingt et un (21) jours avant la date
du scrutin. Elle s'achève deux (2) jours avant la date
du scrutin.
Lorsqu'un second tour du scrutin est organise, la
campagne électorale des candidats au deuxième tour est
ouverte douze (12) jours avant la date du scrutin et
s'achève deux (2) jours avant la date du scrutin.
Art.-173. — Nul ne peut, par quelque moyen et sous
quelque forme que ce soit, faire campagne en dehors de
la période prévue a 1'article 172 de la présente loi.
Art. 174. — L'utilisation de langues étrangères durant
la campagne électorale est interdite.
Art. 175. — Tout dépôt de candidature doit être
accompagn6 du programme que les candidats doivent
respecter pendant la campagne électorale.
Tout candidat aux élections législatives ou
présidentielles dispose, pour présenter son programme
aux électeurs, d'un accès équitable aux supports
médiatiques de télévision et radiodiffusion.
La durée des émissions accordées est égale pour chacun
des candidats aux élections présidentielles; pour les
élections législatives, elle varie en fonction de
1'importance respective du nombre de candidats
présentes par un même parti politique ou groupe de
partis politiques.
Les candidats indépendants regroupes de leur propre
initiative bénéficient des dispositions du présent
article dans les mêmes conditions.
Les modalités et procédures d'accès aux supports
médiatiques publics sont fixées conformément a la loi
et a la réglementation en vigueur.
Les autres modalités de publicité des candidatures
sont déterminées par voie réglementaire.
Art. 176. — Les rassemblements et manifestations
électoraux se déroulent conformément aux dispositions
de la loi sur les réunions et manifestations
publiques.
Art. 177. — L'utilisation d'un précède publicitaire
commercial à des fins de propagande durant la période
électorale est interdite.
Art. 178. — Des surfaces publiques réservées a la
publication des listes électorales sont attribuées
équitablement a 1'interieur des circonscriptions
électorales.
Le wali veille a I'application des dispositions
énoncées a 1'alinea ci-dessus.
Art. 179. — L'utilisation des biens ou moyens d'une
personne morale privée ou publique, institution ou
organisme public est interdite sauf dispositions
législatives expresses contraires.
Art. 180. —L'utilisation des lieux de culte et des
établissements d'enseignement fondamental, secondaire
et universitaire, des centres de formation
professionnelle et de manière générale tout
établissement d'enseignement ou de formation public ou
prive, a des fins de propagande électorale sous
quelque forme que ce soit est interdite.
Art. 181. — Tout candidat doit s'interdire tout geste,
attitude, action ou autre comportement déloyal,
injurieux, déshonorant, illégal ou immoral et de
veiller au bon déroulement de la campagne électorale.
Art. 182.,— L'usage des attributs de 1'Etat est
interdit.
Chapitre II
Des dispositions financières
Art. 183. — Les actes de procédures, décisions et
registres relatifs aux élections sont dispenses du
timbre, de I'enregistrement et des frais de justice.
Art. 184. — Sont a la charge de 1'Etat, les dépenses
résultant des cartes d'électeurs ainsi que celles
résultant de 1'organisation des élections, exception
faite de la campagne électorale dont les modalités de
prise en charge sont prévues aux articles 188 et 190
de la | | |