Ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral.

 
Le Président de la République,

Vu la constitution, notamment ses articles 50,71,73,89 ,101,103,123,129,165,167,174,179 et 180 ;

Vu l’ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;

Vu l’ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;

Vu la loi n°90-07 du 3 avril 1990, modifiée, relative a l’information ;
Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de langue arabe ;
Apres adoption par le conseil national de transition ;
Vu l’avis du Conseil Constitutionnel ;

Promulgue l’ordonnance dont teneur suit :

Article 1er. – La présente ordonnance a pour but de définir les règles régissant la loi organique relative au régime électoral, conformément aux dispositions des articles 123 et 179 de la Constitution.

Art. 2. – Le suffrage est universel, direct et secret.

Toutefois, le suffrage est indirect dans le cas prévu à l’alinéa 2 de l’article 101 de la Constitution et suivant les conditions fixées par la présente loi.

Art. 3. – Les consultations électorales se déroulent sous la responsabilité de l’administration dont les agents sont tenus à la stricte neutralité vis-à-vis des candidats.

Art. 4. –Nul ne peut siéger dans plus d’une assemblée populaire.

Toutefois, un membre élu d’une assemblée populaire peut être candidat à l’élection au titre d’une autre assemblée populaire. Dans le cas ou il est élu, il est d’office déclaré démissionnaire de l’assemblée populaire initiale.

La qualité de membre du Conseil de la Nation est incompatible avec l’exercice cumulé d’un mandat électif dans une assemblée populaire.




TITRE 1

DES DIPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES
Chapitre I

Des conditions requises pour être électeur
Art. 5.- sont électeur, tout algérien et algérienne âgés de dix huit (18) ans accomplis au jour scrutin, jouissant de leurs droits civils et civiques et n’étant dans aucun cas atteints d’incapacité prévue par la législation en vigueur.

Art. 6. – Nul ne peut voter s’il n’est inscrit sur la liste électorale de la commune ou se trouve son domicile, au sens de l’article 36 du code civil.

Art. 7. – Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale :
- les individus condamnés pour crime,
- les individus condamnés pour délit à une peine d’emprisonnement leur interdisant l’exercice du droit électoral conformément aux articles 8-2 et 14 du code pénal.
- Ceux dont la conduite pendant la r évolution de libération nationale a été contraire aux intérêt de la patrie,
- Ceux qui ont été déclarés en faillite et qui n’ont pas fait l’objet d’une réhabilitation,
- Les internés et les interdits.
- L’autorité judiciaire compétente avise par tout moyen légal la commune concernée.

Chapitre II
Listes électorales
Section I
Conditions d’inscription sur les listes électorales

Art. 8. – L’inscription sur les listes électorales est obligatoire pour tout citoyen et toute citoyenne remplissant les conditions légalement requises.

Art. 9. – Tous les algériens et les algériennes jouissant de leurs droits civils et civiques et n’ayant jamais figuré sur une liste électorale doivent solliciter leur inscription.

Art. 10 – Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales.

Art. 11 – Nonobstant les dispositions des articles 6 et 10 de la présente loi, les citoyens algériens établis à l’étranger et immatriculés auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes peuvent demander leur inscription :

1 – Sur la liste électorale de l’une des communes suivantes, en ce qui concerne les élections des assemblées populaires communales et des assemblées populaires de wilayas :
- commune de naissance de l’intéressé,
- commune du dernier domicile de l’intéressé,
- commune de naissance d’un des ascendants de l’intéressé.

2 – Sur la liste électorales représentations diplomatiques et consulaires algériennes se trouvant dans le pays de résidence de l’électeur, en ce qui concerne les élections présidentielles, les consultations référendaires et les élections législatives.

Art. 12. – Les membres de l’armée nationale populaire et des corps de sécurité qui ne remplissent pas les conditions fixées par l’article 6 de la présente loi, peuvent demander leur inscription sur la liste électorale dans l’une des communes prévues à l’article 11 de la présente loi.

Art. 13. – Les personnes ayant recouvré leur capacité électorale à la suite réhabilitation ou d’une levée d’interdiction ou d’une mesure d’amnistie les touchant assurent leur inscription sur les listes électorales conformément à l’article 6 de la présente loi.

Art. 14. – Lors d’un changement de domicile, l’électeur inscrit sur une liste électorale sollicite, dans les trois (3) mois qui suivent ce changement, sa radiation sur cette liste et son inscription auprès de sa nouvelle commune de résidence.

Art. 15 – En cas de décès d’un électeur, il est aussitôt procédé à sa radiation de la liste électorale par les services communaux de l’état civil de la commune de résidence.

Lorsque le décès intervient hors de la commune de résidence, la commune du lieu de décès informe par tous les moyens légaux la commune de résidence de l’électeur décédé.

Section II

Confection et révision des listes électorales

Art 16.- Les listes électorales sont permanentes et font l’objet d’une révision au cours du dernier trimestre de chaque année.

Elles peuvent, à titre exceptionnel, être révisées lors du scrutin pour lequel cette révision est décidée, par décret présidentiel portant convocation du corps électoral.

Art.17- Le président de l’assemblée populaire communale fait procéder à l’affichage de l’avis d’ouverture de la période de révision des listes électorales à partir du 1 er octobre de chaque année.

Les demandes en inscription et en radiation sont exprimées auprès des services communaux compétents durant le mois qui suit l’affichage de l’avis prévu à l’alinéa précédent.

A la fin de la période de révision, le président de l’assemblée populaire communale fait procéder à l’affichage d’un avis de clôture des opérations de révision.

Art.18- En cas de révision, à titre exceptionnel, des listes électorales, les dates d’ouverture et de la clôture de la période sont fixées par décret présidentiel portant convocation portant convocation du corps électoral visé à l’article 16 de la présente loi.
Art. 19. — Les listes électorales sont dressées et
révisées dans chaque commune sous le contrôle d'une commission administrative composée ainsi qu'il suit:
— un magistrat désigné par le président de la cour
territorialement compétente, président,
—le président de 1'assemblee populaire communale,membre,
— le représentant du wali, membre.
La commission se réunit au siège de la commune sur convocation de son président.
La commission dispose d'un secrétariat permanent,
animé par le fonctionnaire responsable des élections au niveau de la commune, placé sous le contrôle du président de la commission, à 1'effet d'assurer la tenue de la liste électorale, conformément aux dispositions législatives réglementaires.
Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par voie réglementaire.
Art. 20. — Les listes électorales sont dressées et
révisées dans chaque circonscription consulaire sous.le contrôle de la commission administrative composée :
— du chef de la représentation diplomatique ou du..chef..du centre consulaire désigne par 1'ambassadeur, président,
— de deux (2) électeurs, membres,
— d'un fonctionnaire consulaire, secrétaire de la
commission.
La commission se réunit au siège du consulat sur
convocation de son président.
Un secrétariat permanent dirige par le secrétaire de.la commission est mis a la disposition de cette dernière.
Ce secrétariat est place sous le contrôle du président de la commission en vue de garantir la tenue..de..la..liste électorale conformément aux dispositions..législatives..et réglementaires.
Les..règles..de..fonctionnement..de...cette commission..sont précisées par voie réglementaire.
Art. 21. — Tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale le concernant.

Peuvent, en outre, prendre connaissance des listes
électorales, les représentants, dûment mandatés, des partis politiques et des candidats indépendants.

Art. 22— Tout citoyen omis sur la liste électorale,
peut présenter sa réclamation au président de la
commission administrative, dans les formes et délais prévus par la présente loi.
Art. 23. — Tout citoyen, inscrit sur l'une des listes de la circonscription électorale peut réclamer par écrit..la radiation d'une personne indûment inscrite ou 1'inscription d'une personne omise dans la même circonscription, dans les formes et délais prévus par la présente loi.
Art. 24. — Les réclamations en inscription ou en
radiation prévues aux articles 22 et 23 de la présente..loi sont formulées dans les quinze (15) jours..qui..suivent I'affichage de I'avis de clôture des..opérations..visées..à I'article 17 de la présente loi.
Ce délai est ramené a huit (8) jours en cas de révision..a titre exceptionnel.
Les réclamations sont soumises à la commission
administrative prévue a I'article 19 de la présente loi.
Le président de 1'assemblee populaire communale doit notifier la décision de la commission administrative..dans les cinq (5) jours aux personnes concernées, par écrit et a
domicile.
Art. 25. — Les parties intéressées peuvent former un recours dans les huit (8) jours a compter de la date..de notification.
A défaut de notification, le recours peut être forme..dans un délai de quinze (15) jours a compter de..la..date..de réclamation.
Ce recours, forme par simple déclaration au greffe, est porte devant le tribunal territorialement compétent..qui statue par décision dans un délai maximal de dix (10) jours sans frais de procédure et sur simple avertissement donne trois (3) jours à 1'avance a toutes les parties intéresses.
La décision du tribunal n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Art. 26. — La liste électorale communale est conservée au secrétariat permanent de la commission..administrative électorale.
Des copies de cette liste sont déposées respectivement....au....greffe....du....tribunal territorialement compétent et au siège de la wilaya.
Art. 27. — Le wali fait, par toutes voies de droit,
procéder aux rectifications nécessaires sur les listes
électorales.
Si le wali a relève une infraction aux lois en vigueur,..il peut engager les poursuites judiciaires nécessaires a 1'egard du contrevenant.
Section...III
De..la..carte d’électeur
Art. 28. — Une carte d'électeur établie par
1'administration de la wilaya, valable pour toutes les opérations électorales, est délivrée a tout électeur..inscrit sur la liste électorale.
Les modalités d'établissement et de délivrance de la carte d'électeur ainsi que le délai de validité sont définis par.voie réglementaire.
Chapitre...III
Du scrutin
Section.I
Des opérations préparatoires au scrutin
Art. 29. — Sous réserve des autres dispositions
expresses y relatives, prévues par la présente loi, le corps
électoral est convoque par décret présidentiel dans les trois (3) mois qui précèdent la date des élections.
Art. 30. — Une partie de commune, une commune..ou plusieurs communes peuvent former une..circonscription électorale.
La circonscription électorale est définie par la loi.
Art. 31. — Le scrutin se déroule dans la circonscription électorale. Les électeurs sont repartis, par arrête du wali, en autant de bureaux de vote que I'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs.
Toutefois, lorsque deux ou plusieurs bureaux de vote sont situes dans une même enceinte, ils constituent..un ensemble dénomme "centre de vote", place..sous..laresponsabilité d'un fonctionnaire désigné..et..requis..par arrête du wali."
Le centre de vote est institue par 1'arrete ci-dessus prévu.
Les bureaux de vote itinérants visés à I'article 53 de..la présente loi,sont rattaches a un des centres de vote..de..la circonscription électorale.
L'arrête vise ci-dessus est affiche au siège de .la wilaya, de la commune et des centres de vote.
Art. 32. — Sous réserve des prérogatives des présidents et membres des bureaux de vote, telles que..fixées..par..la présente loi, le responsable du centre de vote :
— assure I'information des électeurs et leur prise en charge administrative a 1'interieur du centre,
— assiste, dans les limites de sa qualité de représentant de 1'administration, les membres des bureaux de vote dans le déroulement des opérations électorales,
— veille, avec 1'assistance éventuelle des forces de police, au bon ordre, aux environs immédiats de 1'enceint et dans les parties hors bureaux a 1'interieur de 1'enceinte.
Art. 33. — Le scrutin est ouvert a huit (8) heures et clos le même jour a dix neuf (19) heures.
Toutefois, pour faciliter aux électeurs 1'exercice de.leur droit de vote, les walis peuvent prendre, après autorisation du ministre charge de 1'interieur, des arrêtes. 1'effet d'avancer 1'heure d'ouverture du scrutin dans certaines communes ou de retarder son heure de clôture dans 1'ensemble d'une même circonscription électorale.
Les arrêtes pris par les walis a 1'effet d'avancer 1'heure
d'ouverture du scrutin seront publics et affiches dans chaque commune intéressée, au plus tard le cinquième jour avant celui du scrutin.

Section.II
Des opérations de vote
An. 34. — Le scrutin ne dure qu'un seul jour fixe par..le décret présidentiel prévu a 1'article 29 de la présente loi.
Toutefois, le ministre charge de 1'interieur peut, par arrête, autoriser les walis, a leur demande, a avancer de 72 heures au maximum la date d'ouverture du scrutin dans.les communes ou les opérations de vote ne peuvent se dérouler le jour même du scrutin pour des raisons
matérielles liées a 1'eloignement du bureau de vote, a 1'eparpillement des populations et pour toute raison exceptionnelle dans une commune donnée.
Le ministre chargé de 1'interieur et le ministre chargé des affaires étrangères peuvent, par arrête conjoint,..et..à..la demande des ambassadeurs et des consuls, avancer de cent vingt (120) heures la date d'ouverture du scrutin.
Les modalités d'application de cet article sont précisées par voie réglementaire.
Art. 35. — Le vote est personnel et secret.
Art. 36. — II est mis a la disposition de 1'electeur, les bulletins de vote dont le libelle et les caractéristiques techniques sont définis par voie réglementaire.
Art. 37. — Le vote a lieu sous enveloppes fournies.par 1'administration.
Ces enveloppes sont opaques, non gommées, d'un type uniforme.
Elles sont mises à la disposition des électeurs le jour..du scrutin dans la salle de vote.
Art. 38. — Pendant toute la durée des opérations
électorales, une copie de la partie de liste du bureau de vote concerne, certifiée par le président de la commission administrative visée a 1'article 19 de la présente..loi..et comportant notamment les nom, prénom (s), adresse ainsi que le numéro d'ordre attribue..a..chaque..électeur,..reste déposée sur la table autour de laquelle siégent les membres du bureau. Cette copie constitue la liste d'émargement.
Art. 39.— Le bureau de vote est compose :
— d'un président,
— d'un vice-président,
— d'un secrétaire,
— de deux assesseurs.
Art. 40. — Les membres et suppliants du bureau de vote sont désignes et requis par arrête du wali, parmi.les électeurs résidant sur le territoire de la wilaya a 1'exclusion des candidats des membres appartenant a leurs partis, et.de leurs parents en ligne directe ou par alliance.jusqu'au deuxième degré ainsi que des élus.
La liste des membres et suppléants du bureau de vote, est affichée aux chefs-lieux de la wilaya et des communes concernées cinq (5) jours au plus tard après..clôture..de..la liste des candidats. Elles est affichée..dans..les..bureaux..de vote le jour du scrutin.
Cette liste peut faire 1'objet de modification dans le..cas de contestation acceptée. Ladite contestation doit..être formulée par écrit et dument motivée dans les..cinq..(5) jours qui suivent 1'affichage initial de cette liste.
Les modalités d'application des dispositions ci-dessus,seront définies par voie réglementaire.
Art. 41. — Les membres des bureaux de vote et les membres suppléants prêtent serment dans les termes
suivants :
" أقسم بالله العليّ العظيم أن أقوم بمهاميّ بكلّ إخلاص و حياد و أتعهدّ بالسّهر على ضمان نزاهة العمليّة الانتخابية "
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.

Art. 42. — Lorsqu'un ou plusieurs membres du bureau de vote régulièrement requis sont absents le..jour..du scrutin, le wali est tenu de prendre toutes dispositions pour pourvoir a leur remplacement nonobstant les dispositions de 1'article 40 de la présente loi.
Art. 43. — Le président du bureau de vote dispose..du pouvoir de police a 1'interieur du bureau de vote et peut en expulser, a ce titre, toute personne..qui..perturbe..le déroulement normal des opérations de vote.
Le président du bureau de vote peut requérir les membres de la force publique, pour le maintien de 1'ordre public.
Art. 44. — Nul ne peut pénétrer dans la salle du scrutin porteur d'une arme apparente ou cachée, à 1'exception..des agents de la force publique légalement requis.
Art. 45. — Les membres du bureau de vote sont
responsables de toutes les opérations qui leur sont
assignées par les dispositions de la présente loi.
Les candidats peuvent, a leur initiative, assister aux opérations visées à 1'alinea ci-dessus, ou s'y faire représenter dans la limite :
— d'un représentant par centre de vote,
— d'un représentant par bureau de vote.
Ne peuvent dans tous les cas, être présents
simultanément dans le bureau de vote plus de cinq (5) représentants.
Les conditions et critères de présence au bureau de..vote seront fixées par voie réglementaire.
Art. 46. —Les membres du bureau de vote itinérant peuvent en cas de besoin être assistes dans leur..mission..et par réquisition du wali, par des éléments..des..services..de sécurité.
Lorsqu'en application de 1'article 34 de la présente..loi, les opérations de scrutin excèdent une journée,..toutes..les mesures de sécurité et d'inviolabilité..de..1'urne..et..des..documents électoraux, sont prises par le président du
bureau de vote.
Si pour des raisons d'éloignement ou d'autres, les
membres du bureau de vote n'ont pu rejoindre les lieux prévus pour abriter 1'urne et les documents électoraux…le président de ce bureau peut procéder a..la..réquisition..de locaux satisfaisant aux conditions..de..sécurité..et d'inviolabilité visées à 1'alinea 2eme ci-dessus.
Art. 47. —Chaque bureau de vote est dote d'un ou de plusieurs isoloirs.
Les isoloirs doivent assurer le secret de vote de chaque électeur mais ne doivent pas dissimuler au public..les opérations électorales.
Art. 48. — Avant 1'ouverture du scrutin. le président..du bureau de vote, doit constater que le nombre..d'enveloppes réglementaires correspond exactement..au..chiffre..des électeurs inscrits.
Si, pour une cause quelconque, ces enveloppes fontdéfaut. le président du bureau de vote, est tenu de..les remplacer par d'autres, d'un type uniforme, frappées..du timbre de la commune, mention est faite..de..ce remplacement au procès-verbal et cinq (5)..de..ces enveloppes y sont annexées.
Art. 49. — L'urne électorale pourvue d'une seule
ouverture spécialement destinée a laisser passer
l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée par deux..(2) serrures dissemblables, dont les des restent..1'une..entre..les mains du président du bureau, et 1'autre entre les mains de l'assesseur le plus âgé.
A son entrée dans la salle, 1'electeur après avoir justifie de son identité par la présentation aux membres du bureau de vote de tout document régulièrement requis a cet.effet,prend lui-meme une enveloppe et un exemplaire du.ou.de chaque bulletin de vote et, sans quitter la salle doit.se rendre a 1'isoloir et mettre son bulletin dans I'enveloppe.
II fait ensuite constater au président du bureau de vote qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe. Apres..quoi, ce dernier autorise 1'electeur a introduire I'enveloppe dans l'urne.
Art. 50. — Tout électeur atteint d'infirmité le mettant dans 1'impossibilite d'introduire son bulletin..dans I'enveloppe et de glisser celle-ci dans 1'urne, est autorise a se faire assister d'une personne de son choix.
Art. 51. — Le vote de chaque électeur est constate par sa signature. Et s'il ne peut signer la liste électorale d'émargement, il appose son empreinte digitale..en..face..de Son nom et ce, devant les membres du bureau.
La carte d'électeur est estampillée au moyen d'un timbre humide en y précisant la date du vote.
Art. 52. — Des la clôture du scrutin, la liste électorale du scrutin d'émargement est signée par tous..les..membres du bureau de vote.
Art. 53. — Le dépouillement suit immédiatement la clôture de scrutin. II est conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement complet.
Le dépouillement du scrutin est public, il a lieu
obligatoirement dans le bureau de vote.
Toutefois, a litre exceptionnel et pour .les bureaux de vote itinérants, le dépouillement s'effectue au niveau..du centre de vote de rattachement prévu à 1'article..31..de..la présente loi.
Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement, sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler tout autour.
Art. 54. — Le dépouillement est opère par des
scrutateurs, sous la surveillance des membres du bureau de vote.
Les scrutateurs sont désignes par les membres du bureau de vote, parmi les électeurs inscrits a ce bureau.
A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, tous les membres du bureau de vote peuvent participer au dépouillement.
Art. 55. — Une fois 1'operation de lecture et de pointage terminée, les scrutateurs remettent au bureau de vote les feuilles de pointage, signées par eux, en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs.
Les dits bulletins sont annexes au procès-verbal prévu a 1'article 56 de la présente loi.
Les bulletins de vote sont conserves auprès de la commission électorale communale, jusqu'a expiration du délai de recours.
Art. 56. — Dans chaque bureau de vote, les résultats du dépouillement font 1'objet d'un procès-verbal, rédigé a 1'encre indélébile en présence des électeurs dans le bureau de vote et comportant le cas échéant, les observations et/ou réserves des candidats ou de leurs représentants.
Le procès-verbal de dépouillement est établi en deux (2) exemplaires, signes par les membres du bureau de vote.
Le nombre des enveloppes doit être égal au pointage des électeurs. Toute différence doit être mentionnée dans le procès-verbal.
Des 1'etablissement du procès-verbal, le résultat est proclame en public par le président du bureau de vote et affiche en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.
Art. 57. — Les bulletins nuls ne sont pas considères comme suffrages exprimes lors du dépouillement.
Sont considères comme bulletins nuls :
1) 1'enveloppe sans bulletin ou le bulletin sans enveloppe,
2) plusieurs bulletins dans une enveloppe,
3) les enveloppes ou bulletins comportant des mentions griffonnées ou déchirées,
4) les bulletins entièrement ou partiellement barres, sauf lorsque le mode de scrutin choisi impose cette forme et dans les limites fixées suivant la procédure prévue a 1'article 36 de la présente loi,
5) les bulletins ou enveloppes non réglementaires.
Art. 58. — Le président du bureau de vote, remet ensuite les deux exemplaires du procès-verbal de dépouillement et les annexes a la commission électorale communale prévue a 1'article 59 de la présente loi, chargée d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents de tous les bureaux de vote.
Les résultats arrêtes par chaque bureau de vote et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas, être modifies.
Le procès-verbal de recensement communal des votes, qui est un document récapitulatif, est établi en double exemplaires, en présence des candidats ou de leurs représentants. II est signe par tous les membres de la commission électorale communale qui en adresse un exemplaire a la commission électorale compétente.

Un exemplaire du procès-verbal, vise a 1'alinea 3 ci-dessus, est affiche au siège de la commune d'établissement de 1'operation de recensement général des votes.
Toutefois, pour les élections des assemblées populaires communales, la commission électorale communale opère le recensement communal des votes et, sur cette base, précède a la répartition des sièges conformément aux dispositions des articles 76, 77, 78 et 79 de la présente loi.
Art. 59. — La commission électorale communale est composée d'un président, d'un vice président et de deux assesseurs désignes par le wali parmi les électeurs de la commune, à 1'exclusion des candidats, des membres appartenant a leurs partis et de leurs parents en ligne directe, ou par alliance jusqu'au quatrième degré.
Art. 60. — Tout candidat ou son représentant dument habilite a le droit dans la limite de sa circonscription électorale, de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux ou s'effectuent ces opérations. II peut inscrire au procès-verbal toutes observations ou contestations sur le déroulement des opérations.
Art. 61. — Dans les huit (8) jours francs avant la date du scrutin, le candidat est tenu de déposer auprès des services compétents de la wilaya, la liste des personnes qu'il habilite au titre des dispositions des articles 45 et 60 de la présente loi.
Cette liste doit comporter tous les éléments d'identification de la personne habilitée dont 1'identite et 1'habilitation peuvent être requises par toute autorité compétente, particulièrement les membres du bureau de vote et le responsable du centre de vote destinataire des copies des listes déposées.
Section III
Du vote par procuration
Art. 62. — Peut exercer, a sa demande, son droit de vote par procuration, 1'electeur appartenant a 1'une des catégories ci-après :
1 - les malades hospitalises ou soignes a domicile,
2 - les grands invalides ou infirmes,
3 - les travailleurs exerçant hors de la wilaya de leur résidence et/ou en déplacement et ceux retenus sur leur lieu de travail, le jour du scrutin;
4 - les citoyens se trouvant momentanément a 1'etranger.
Art. 63. — Les membres de 1'armee nationale populaire et les corps de sécurité exercent leur droit de vote, pour les élections présidentielles, législatives et les consultations référendaires, sur leur lieu de travail.
Le scrutin est régi par les procédures et règles applicables aux bureaux de vote itinérants.
Les membres de 1'armee nationale populaire et les corps de sécurité exercent leur droit de vote pour les élections des assemblées populaires communales et des assemblées populaires de wilayas directement ou par procuration.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire.
Art. 64. — Pour les élections présidentielles, les consultations référendaires et les élections législatives, les électeurs établis a 1'etranger exercent leur droit de vote auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes dans le pays de leur résidence.
Les électeurs mentionnes à 1'alinea ci-dessus peuvent, a leur demande, exercer leur droit de vote par procuration, en cas d'empêchement ne leur permettant pas d'accomplir leur devoir le jour du scrutin, auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes.
Us peuvent, en outre, exercer leur droit de vote par procuration, pour les élections aux assemblées populaires communales et de wilayas.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire.
Art. 65. — La procuration ne peut être donnée qu'a un mandataire jouissant de ses droits électoraux.
Art. 66. — Les procurations données par les personnes résidant sur le territoire national sont établies par acte dresse devant le président de la commission administrative électorale visée a 1'article 19 de la présente loi.
Sur demande des personnes handicapées ou malades empêchées de se déplacer, le secrétaire de la commission administrative prévue a 1'article 19, certifie la signature du mandant en se rendant en son domicile.
Les procurations des personnes hospitalisées sont établies par acte dresse devant le directeur de 1'hopital. Pour les membres de 1'armee nationale populaire et des corps de sécurité. cette formalité est accomplie par devant le chef d'unité.
Les procurations données par les personnes se trouvant hors du territoire national sont établies par acte dressé devant les services consulaires.
Pour les électeurs vises au point 3 de 1'article 62 de la présente loi, la procuration peut être établie par acte dresse devant le président de la commission administrative électorale de toute commune.
Art. 67. — La période d'établissement des procurations débute le second samedi qui suit la date de convocation du corps électoral et prend fin trois (3) jours francs avant la date du scrutin.
Les procurations sont inscrites sur un registre ouvert a cet effet, cote et paraphe.
Art. 68. — Chaque mandataire ne peut disposer que d'une seule procuration.
Art. 69. — Le mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues aux articles 49 et 65 de la présente loi.
Apres accomplissement des opérations de vote, le mandataire signe la liste d'émargement face au nom du mandant.
La procuration est estampillée au moyen d'un timbre humide, et classée parmi les pièces annexes du procès-verbal prévu a 1'article 56 de la présente loi.
La carte d'électeur du mandant est estampillée au moyen d'un timbre portant mention "a voté par procuration".
Art. 70. — Le mandant peut annuler sa procuration a tout moment avant le vote.
II peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le mandataire n'ait exerce ses pouvoirs.
Art. 71. — En cas de décès ou de privation des droits civils ou civiques du mandant, la procuration est annulée de plein droit,
Art. 72. — La procuration est établie sans frais. Les mandants doivent justifier de leur identité. La présence du mandataire n'est pas nécessaire.
Art. 73. — Une procuration est établie pour chaque tour d'un même scrutin. Chaque procuration indique le tour pour lequel elle est valable.
Les deux procurations peuvent être établies simultanément.
Art. 74. — Chaque procuration est établie sur un seul imprime fourni par 1'administration, conformément aux conditions et formes définies par voie réglementaire.
TITRE II
DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES MEMBRES DES ASSEMBLEES POPULAIRES COMMUNALES, DE WILAYAS, NATIONALE ET DU CONSEIL DE LA NATION
Chapitre I
Des dispositions relatives a 1'election des assemblées populaires communales et de wilayas
Section I
Des dispositions communes
Art. 75. — Les assemblées populaires communales et de wilayas sont élues pour un mandat de cinq (5) ans, au scrutin de liste proportionnel.

Les élections ont lieu dans les trois (3) mois précédant 1'expiration des mandats en cours.
Toutefois, les mandats en cours sont systématiquement proroges en cas de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles 90, 93 et 96 de la Constitution.
Art. 76. — Les sièges a pourvoir sont repartis entre les listes proportionnellement au nombre de suffrages obtenus par chacune d'elles avec application de la règle du plus fort reste.
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins sept pour cent (7%) des suffrages exprimes ne sont pas admises a la répartition des sièges.
Art. 77. — Le quotient électoral pris en compte est le résultat de la division du nombre de suffrages exprimes dans chaque circonscription électorale par le nombre des sièges a pourvoir dans ladite circonscription électorale.
Le nombre de suffrages exprimes pris en compte dans chaque circonscription électorale est, le cas échéant, diminue des suffrages recueillis par les listes visées a 1'alinea 2 de 1'article 76 de la présente loi.
Art. 78. — Dans le cadre des dispositions des articles 76 et 84 de la présente loi, la répartition des siéges par liste est effectuée selon les modalités suivantes :
1) dans chaque circonscription électorale il est détermine le quotient électoral dans les conditions fixées par 1'article 77 de la présente loi,
2) chaque liste obtient autant de sièges qu'elle a recueilli de fois le quotient électoral,
3) après attribution des sièges aux listes qui ont obtenu le quotient électoral dans les conditions fixées a 1'alinea précèdent, les restes des voix des listes ayant obtenu des sièges et les suffrages recueillis par les listes n'ayant pas eu de sièges, sont classes par ordre d'importance de leur nombre de voix. Les sièges restants sont attribues en fonction de ce classement.
Lorsque pour 1'attribution du dernier siège a pourvoir, deux ou plusieurs listes obtiennent un nombre égal de suffrages, le siège revient au candidat le plus jeune.
Art. 79. — L'attribution des sièges entre les candidats d'une liste doit obéir a I'ordre de classement des candidats sur cette liste.
Les listes des candidats aux élections des assemblées populaires communales et de wilayas doivent être classées.
Art. 80. — La liste des candidats aux assemblées populaires communales et de wilayas doit comprendre autant de candidats que de sièges a pourvoir et un nombre de suppléants qui ne peut être inférieur a la moitie du nombre des sièges a pourvoir.
Art. 81. — La déclaration de candidature résulte du dépôt au niveau de la wilaya, d'une liste répondant aux conditions légales.
Cette déclaration, faite collectivement, est présente par un des candidats figurant sur la liste.
. Cette déclaration signée par chaque candidat comporte expressément:
— les nom, prénoms, surnom éventuel, date et lieu de naissance, profession, adresse personnelle et le niveau d'instruction de chaque candidat et suppléant et I'ordre de présentation de chacun d'eux, sur la liste,
— le titre de la liste,
— la circonscription électorale a laquelle elle s'applique,
— la liste comporte en annexe le programme qui sera développe durant la campagne électorale.
Un récépissé de pot est délivré au déclarant.
Art. 82. — Outre les autres conditions requises par la loi, la liste visée a 1'article 81 de la présente loi, doit être expressément agrée par un ou plusieurs partis politiques.
Lorsque la liste ne se présente pas sous 1'egide d'un ou de plusieurs partis politiques, elle doit recueillir la signature d'au moins cinq pour cent (5 %) des électeurs de la circonscription électorale concernée sans que ce chiffre ne soit inférieur a cent cinquante (150) électeurs ou supérieur a mille( 1000) électeurs.
Un électeur ne peut signer plus d'une liste, sous peine des sanctions prévues par la présente loi.
Les signatures recueillies sur des imprimes fournis par 1'administration component: les nom, prénoms, adresse et numéro de la carte nationale d'identité ou d'un autre document officiel prouvant 1'identite du signataire.
Les imprimes, remplissant les conditions l’également requises, sont présentes pour certification au président de la commission administrative électorale territorialement compétente.
Art. 83. — Les déclarations de candidature doivent être déposées cinquante (50) jours francs avant la date du scrutin.
Art. 84. — Des le dépôt des listes de candidatures, aucun ajout ni suppression, ni modification de I'ordre de classement ne peut se faire, sauf en cas de décès ou d'empêchement légal.
Dans 1'un ou 1'autre cas, un nouveau délai est ouvert pour le dépôt d'une nouvelle candidature. Ce délai ne peut excéder le mois précédant la date du scrutin.
S'il s'agit d'une candidature figurant sur une liste indépendante, les souscriptions de signatures déjà établies pour la liste demeurent valables.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 85. — Nul ne peut être candidat ou suppléant sur plus d'une liste et dans plus d'une circonscription électorale.
Art. 86. — Tout rejet d'une candidature ou d'une liste doit être motive par décision.
Cette décision doit être notifiée dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la date de dépôt.
Le rejet peut faire I'objet d'un recours devant le tribunal territorialement compètent dans un délai de deux (2) jours francs a compter de la date de notification de la décision de rejet.
L'instance judiciaire statue dans un délai de cinq (5) jours francs, a compter de la date d'introduction du recours et notifie immédiatement sa décision aux parties intéressées et au wali pour exécution.
La décision du tribunal n'est susceptible d'aucune voie de recours.
An. 87. — La commission électorale de wilaya vérifie et centralise les résultats définitifs enregistres par les commissions électorales communales. Elle précède la répartition des sièges conformément aux articles 76, 77, 78 et 79 de la présente loi.
Art. 88. — La commission électorale de wilaya est composée de trois (3) magistrats désignés par le ministre de la justice.
Elle se réunit au siége de la Cour ou a défaut, au siège du tribunal du chef-lieu de wilaya.
Art. 89. — Les résultats enregistres dans chaque bureau de vote sont regroupes par la commission électorale communale pour chaque commune. Cette commission électorale est chargée de transmettre les résultats du scrutin a la commission électorale de wilaya.
Art. 90. — Les travaux de la commission électorale de wilaya doivent être achevés quarante huit (48) heures au plus tard, a compter de 1'heure de clôture du scrutin. Celle-ci proclame les résultats du scrutin conformément a I'article 92 de la présente loi.
Art. 91. — La commission électorale de wilaya visée a I'article 88 de la présente loi statue sur le contentieux qui pourrait naître a 1'occasion des élections communales et de wilaya.
Art. 92. — Tout électeur a le droit de contester la régularité des Opérations de vote en déposant une réclamation dans le bureau ou il a vote.
Cette réclamation est consignée au procès-verbal du bureau de vote ou 1'electeur a exprime son suffrage et transmise a la commission électorale de wilaya.
La commission électorale de wilaya statue en dernier ressort sur toutes les réclamations qui lui sont soumises et elle prononce ses décisions dans un délai maximal de dix (10) jours b compter de sa saisine.
La commission électorale de wilaya statue sans frais de procédure, sur simple avertissement donne a toutes les parties intéressées. Ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours.
Art. 93. — Sous réserve des autres conditions expressément requises par la législation en vigueur, sont éligibles tous les électeurs, disposant de la capacité électorale, ages de vingt cinq (25) ans accomplis au jour du scrutin et ayant satisfait aux obligations du service national ou dispenses.
Art. 94. — Ne peuvent être inscrits sur une même liste, plus de deux (2) membres d'une famille, parents ou allies au second degré.
Art. 95. — Lorsqu'il y a lieu à remplacement d'une assemblée populaire communale ou de wilaya dissoute, démissionnaire ou dont le renouvellement intégral a été prononce conformément aux dispositions législatives en vigueur, les électeurs sont convoques quatre vingt dix (90) jours avant la date des élections.
Toutefois, celles-ci ne peuvent se dérouler à moins de douze (12) mois du renouvellement normal; durant cette période il est fait application des dispositions régissant selon le cas, la commune ou la wilaya.
Art. 96. — Dans le cas ou il est prononce l'annulation ou la non régularité des opérations de vote, les élections, objets de recours, sont renouvelées dans les mêmes tonnes que prévues par la présente loi, quarante cinq (45) jours au maximum a partir de la date de prononciation de la décision.
Section II
Des dispositions relatives à I'élection des membres des assemblées populaires communales
Art. 97. — Le nombre d'élus communaux varie en fonction de la population des communes résultant du dernier recensement national officiel et dans les conditions suivantes :
— 7 membres dans les communes de moins de 10.000 habitants,
— 9 membres dans les communes de 10.000 à 20.000 habitants,
— 11 membres dans les communes de 20.001 à 50.000 habitants,
— 15 membres dans les communes de 50.001 à 100.000 habitants,
— 23 membres dans les communes de 100.001 à 200.000 habitants,
— 33 membres dans les communes de 200.001 et plus.
Art. 98. — Sont inéligibles, pendant 1'exercice de leurs fonctions et pour une durée d'une année après leur cessation de fonctions dans le ressort ou ils exercent ou ont exerce:
— les walis,
— les chefs de daïra,
— les secrétaires généraux des wilayas,
— les membres des conseils exécutifs de wilayas,
— les magistrats,
— les membres de 1'Armee nationale populaire,
— les fonctionnaires des corps de sécurité ,
— les comptables des deniers communaux,
— les responsables des services communaux.
Section III
Des dispositions relatives à l'élection des membres des assemblées populaires de wilaya
Art. 99. — Le nombre d'élus de 1'assemblee populaire de wilaya varie en fonction du chiffre de la population de la wilaya, r6sultant du dernier recensement national officiel et dans les conditions suivantes :
— 35 membres dans les wilayas ayant moins de 250.000 habitants,
— 39 membres dans les wilayas ayant 250.001 a 650.000 habitants,
— 43 membres dans les wilayas de 650.001 a 950.000 habitants,
—47 membres dans les wilayas ayant 950.001 a 1.150.000 habitants,
— 51 membres dans les wilayas ayant 1.150.001 a 1.250.000 habitants,
- 55 membres dans les wilayas de plus de 1.250.000 habitants.
Toutefois, chaque circonscription électorale doit être représentée par au moins un membre.
Art. 100. — Sont inéligibles, pendant 1'exercice de leurs fonctions et pour une durée d'une année après leur cessation de fonctions, dans le ressort ou ils exercent ou ont exerce :
— les walis,
— les chefs de daïra,
— les secrétaires généraux des wilayas,
— les membres des conseils exécutifs de wilayas,
— les magistrats,
— les membres de 1'Armee nationale populaire,
— les fonctionnaires des corps de sécurité,
— les comptables des deniers de wilayas,
— les responsables des services de wilayas.
CHAPITRE II
DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES MEMBRES DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE
Art. 101. — L'assemblée populaire nationale est élue pour un mandat de cinq (5) ans au scrutin de liste proportionnel.
Dans chaque circonscription électorale, les candidats sont inscrits, selon un ordre de classement, sur des listes comprenant autant de candidats que de sièges a pourvoir, auxquels sont ajoutes trois (3) candidats suppliants.
Les élections ont lieu dans les trois (3) mois qui précèdent 1'expiration du mandat en cours.
La circonscription électorale de base pour l'élection des membres de 1'Assemblee populaire nationale est fixée aux limites territoriales de la wilaya.
Toutefois, une wilaya peut faire 1'objet d'un découpage en deux ou plusieurs circonscriptions électorales sur la base des critères de la densité démographique et dans le respect de la continuité géographique.
Le nombre de sièges ne peut être inférieur a quatre (4) sièges pour les wilayas dont la population est inférieure à trois cent cinquante mille (350.000) habitants.
Pour 1'élection des représentants de la communauté nationale a 1'exterieur, les circonscriptions électorales consulaires ou diplomatiques et le nombre de sièges sont définis par la loi portant découpage électoral. .
Art. 102. — Le mode de scrutin fixe a I'article 101 ci-dessus donne lieu a une répartition des sièges, proportionnelle au nombre de voix obtenues par chaque liste avec application de la règle du plus fort reste.
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins cinq pour cent (5%) des suffrages exprimes ne sont pas admises a la répartition des sièges.
Art. 103. — Pour chaque circonscription électorale, le quotient électoral pris en compte pour la répartition des sièges a pourvoir est le résultat du rapport entre le nombre des suffrages exprimes, diminue, le cas échéant, des suffrages recueillis par les listes n'ayant pas atteint le seuil vise a I'alinéa 2 de I'article 102 ci-dessus, et le nombre de sièges a pourvoir.
Art. 104. — Dans le cadre des dispositions des articles 101, 102 et 103 de la présente loi. les sièges a pourvoir par liste sont repartis selon les modalités suivantes :
1 - dans chaque circonscription électorale, le quotient électoral est détermine dans les conditions fixées par I'article 103 de la présente loi,
2 - chaque liste obtient autant de sièges qu'elle a recueilli de fois le quotient électoral,
3 - après attribution des sièges aux listes qui ont obtenu le quotient électoral dans les conditions fixées a I'alinéa précèdent, les restes des voix des listes ayant obtenu des sièges, sont classes par ordre d'importance de leur nombre de voix. Les sièges restants sont attribues en fonction de ce classement.
Lorsque pour I'attribution du dernier siège a pourvoir, deux ou plusieurs listes obtiennent un nombre égal de suffrages. le siège revient au candidat le plus age.
Art. 105. — Les sièges sont attribues aux candidats dans 1'ordre figurant sur chaque liste.
Art. 106. — Sont inéligibles, pendant 1'exercice de leurs fonctions et pour une durée d'une (1) année après leur cessation de fonction, dans le ressort ou ils exercent ou ont exerce .
— les fonctionnaires et agents de wilaya occupant une fonction supérieure de 1'Etat;
— les magistrats ;
— les membres de 1'Armee nationale populaire ,
— les fonctionnaires des corps de sécurité ;
— les comptables des deniers de wilayas.
Art. 107. — Le candidat à I'Assemblée populaire nationale doit:
— remplir les conditions prévues a I'article 5 de la présente loi,
— être age de vingt huit (28) ans au moins le jour du scrutin,
— être de nationalité algérienne d'origine ou acquise depuis cinq (5) années au moins,
— avoir accompli les obligations du service national, ou en être dispense.
Art. 108. — Dans les conditions fixées par I'article 102 de la présente loi, la déclaration de candidature résulte du dépôt au niveau de la wilaya, de la liste des candidats, par le candidat figurant en tête de liste ou, en cas d'empêchement, par le candidat figurant en seconde position.
La liste des candidats est établie sur un formulaire fourni par 1'administration et dument rempli et signe par chacun des candidats.
Sont annexées a la déclaration de candidature les pièces justificatives des conditions prévues aux articles 107 et 175 de la présente loi.
Un récépissé de dépôt est délivré aux déclarants.
Au niveau des circonscriptions électorales a 1'exterieur, visées a I'article 101 de la présente loi, le dépôt des candidatures s'effectue dans les mêmes tonnes auprès de la représentation diplomatique ou consulaire désignée a cet effet pour chaque circonscription électorale.
Art. 109. — Chaque liste de candidats est présentée, soit sous 1'egide d'un ou de plusieurs partis politiques, soit au litre de liste indépendante.
Lorsque la liste est présentée au litre de liste indépendante, elle doit être appuyée par au moins quatre cents (400) signatures d'électeurs de la circonscription électorale concernée, pour chaque siège à pourvoir.
Les signatures sont recueillies sur des imprimes fournis par 1'administration et comportant mention des nom, prénoms, adresse et numéro de la carte nationale d'identité des signataires, ou tout autre document officiel prouvant leur identité.
Aucun électeur n'est autorise a signer pour plus d'une liste. Dans le cas contraire, la signature est considérée comme nulle et expose son auteur aux sanctions prévues à I'article 208 de la présente loi.
Les imprimes dument remplis sont présences au président de la commission électorale de la circonscription électorale prévue a I'article 115 de la presse loi.

Le président de la commission visée a I'alinéa ci-dessus précède au contrôle des signatures et s'assure de leur validité en prélevant un échantillon d'au moins cinq pour cent (5%), du nombre des signataires. II en établit procès-verbal.
Art. 110. — Le délai de dep6t des listes de candidature s'achève quarante cinq (45) jours francs avant la date du scrutin.
Art. 111. — Une liste de candidats déposée ne peut faire 1'objet, ni de modification, ni de retrait sauf dans le cas de décès et dans les conditions suivantes :
— En cas de décès d'un candidat de la liste avant la fin du délai de dépôt de candidature, il est précède à son remplacement à 1'initiative de son parti politique ou dans 1'ordre de classement des candidats si le décès concerne un candidat indépendant.

— En cas de décès d'un candidat de la liste après le délai de dépôt des listes, il ne peut être précède a son remplacement.
Nonobstant les dispositions de I'article 101 de la présente loi, la liste des candidats restants demeure sans que 1'ordre général de classement des candidats dans la liste ne soit modifie. Les candidats du rang inférieur prenant le rang immédiatement supérieur, y compris les candidats suppléants.
Pour les listes indépendantes, les documents établis pour le dépôt de la liste initiale demeurent valables.
Art. 112. — Pour un même scrutin, nul ne peut faire acte de candidature sur plus d'une liste, ni dans plus d'une circonscription électorale.
Tout contrevenant a la présente disposition s'expose aux sanctions prévues a I'article 199 de la présente loi.
Art. 113. — Tout rejet d'une candidature ou d'une liste doit être motive.
Ce rejet peut être notifie dans un délai de dix (10) jours francs a compter de la date de dépôt.
Ce rejet peut faire 1'objet d'un recours prés du tribunal territorialement compétent dans un délai de deux (2) jours francs a partir de la date de notification du rejet. L'instance judiciaire statue dans un délai de cinq (5) jours francs. Sa décision est immédiatement notifiée aux parties concernées et au wali qui précède a 1'enregistrement du nom du candidat ou de la liste si le tribunal en a décide.
La décision du tribunal n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Art. 114. — Dans le cas de rejet de candidatures au litre d'une liste, de nouvelles candidatures peuvent être formulées sans toutefois, que le délai ouvert a cet effet, ne puisse excéder le mois précédant la date du scrutin.
Art. 115. — La commission électorale communale précède au recensement des résultats obtenus de 1'ensemble des bureaux de vote de la commune, qu'elle consigne dans un procès-verbal en triple exemplaires.
Un exemplaire est transmis immédiatement a la commission électorale de wilaya ou de circonscription électorale.
Dans le cas ou une wilaya est divisée en deux ou plusieurs circonscriptions électorales, il est institue pour chacune desdites circonscriptions, une commission électorale composée de trois (3) magistrats désignes par le ministre de la justice.
Les prérogatives de cette commission sont celles fixées a I'article 87 de la présente loi.
Pour le recensement des résultats obtenus de 1'ensemble des bureaux de vote des circonscriptions diplomatiques et consulaires, il est institue des commissions de circonscriptions diplomatiques ou consulaires dont le nombre et la composition sont détermines par voie réglementaire.
II est institue en outre, une commission électorale des résidents a 1'etranger composée de trois (3) magistrats désignes par le ministre de la justice pour centraliser les résultats définitifs enregistres par les commissions de circonscriptions diplomatiques ou consulaires.
Art.. 116. — Chaque commission électorale de circonscription ou de wilaya centralise les résultats du scrutin de 1'ensemble de sa circonscription électorale.
La commission électorale des résidents a 1'etranger centralise les résultats du scrutin de 1'ensemble des circonscriptions électorales diplomatiques et consulaires.
Les travaux, consignes dans un procès-verbal, doivent être achèves au plus tard le lendemain du scrutin et immédiatement transmis au Conseil constitutionnel.
Art. 117. — Les résultats des élections législatives sont arrêtes et proclames par le Conseil constitutionnel au plus tard dans les soixante douze (72) heures de la date de réception des résultats des commissions électorales de circonscriptions, de wilayas et des résidents a 1'etranger et notifies au ministre charge de 1'interieur et le cas échéant au président de 1'assemblee populaire nationale.
Art. 118. — Tout candidat ou parti politique participant aux élections a le droit de contester la régularité des opérations de vote en introduisant un recours par simple requête déposée au greffe du Conseil constitutionnel dans les quarante huit (48) heures qui suivent la proclamation des résultats.
Le Conseil constitutionnel donne avis au candidat déclare élu dont 1'election est contestée, qu'il peut produire des observations écrites dans un délai de quatre (4) jours a compter de la date de notification.
Passé ce délai, le Conseil constitutionnel statue sur le mérite du recours dans les trois (3) jours. S'il estime le recours fonde, il peut, par arrête motive, soit annuler 1'election contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu.
L'arrêt est notifie au ministre charge de 1'interieur ainsi qu'au président de 1'assemblee populaire nationale.
Art. 119. — Le député dont le siège devient vacant par suite de décès, d'acceptation de fonction gouvernementale ou de membre du Conseil constitutionnel, est remplace par le candidat classe immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat.
En cas de vacance du siège d'un député par suite de démission, d'empêchement légal ou d'exclusion, il est précède a une élection partielle pour son remplacement.
An. 120. — La vacance du siège d'un député est déclarée par le bureau de I'assemblée populaire nationale: Cette déclaration de vacance est immédiatement notifiée suivant les formes et conditions fixées par les procédures établies en la matière.
Art. 121. — Lorsque la vacance définitive survient dans la dernière année de la législature, il n'est pas pourvu au siège devenu vacant.
Chapitre in
Des dispositions relatives a 1'election des membres élus du Conseil de la Nation
Art. 122. — Les membres élus du Conseil de la Nation sont élus pour un mandat de six (6) ans. Les membres élus du Conseil de la Nation sont renouvelles par moitie tous les trois (3) ans.
Art. 123. — Les membres élus du Conseil de la Nation sont élus au scrutin plurinominal majoritaire a un tour au niveau de la wilaya, par un collège électoral compose de 1'ensemble :
— des membres de I'assemblée populaire de la wilaya,
— des membres des assemblées populaires communales de la wilaya.
Le vote est obligatoire sauf cas d'empêchement majeur.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 124. — Le collège électoral est convoque par décret présidentiel quarante cinq (45) jours avant la date du scrutin.
Art. 125. — La commission électorale de wilaya est composée d'un président, et de deux assesseurs, tous magistrats désignes par le ministre de la justice.
Art. 126. — La commission électorale de wilaya est dotée d'un secrétariat assure par un greffier désigne par le ministre de la justice.
Art. 127. — Tout membre d'une assemblée populaire communale ou -de wilaya, remplissant les conditions légales, peut se porter candidat a 1'election au Conseil de la Nation.
Art. 128. — Nul ne peut être élu au Conseil de la Nation s'il n'est age de quarante ans (40) révolus au jour du scrutin.
Art. 129. — Les conditions d'éligibilité et les cas d'incompatibilité des membres élus du Conseil de la Nation sont les mêmes que pour 1'election des membres de I'assemblée populaire nationale.
Art. 130. — La déclaration de candidature résulte du dépôt au niveau de la wilaya par le candidat d'un formulaire de déclaration en double exemplaires et dument rempli et signe par le candidat.
Art. 131. — Les déclarations de candidature font 1'objet d'un enregistrement sur un registre spécial ouvert a cet effet et sur lequel sont consign6s :
— les nom, prénoms et le cas échéant surnom, adresse et qualité du candidat;
— les dates et heures de dépôt;
— les observations sur la composition du dossier.
Un récépissé de dépôt est délivré au déclarant.
Art. 132. — Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard quinze (15) jours avant la date du scrutin.
Art. 133. — Une candidature déposée ne peut faire 1'objet ni de modification, ni de retrait sauf dans le cas de décès.
Art. 134. — La commission électorale de wilaya peut rejeter, par décision motivée, toute candidature qui ne remplit pas les conditions prévues par la pr6sente loi.
La décision du rejet doit être notifiée au candidat dans un délai de deux (2) jours a compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature.
La décision de rejet est susceptible de recours dans les conditions fixées à l’article 113 de la présente loi.
Art. 135. — Le scrutin se déroule au chef-lieu de la wilaya.
Le wali peut prendre, après autorisation du ministre charge de 1'interieur, un arrête a 1'effet d'avancer ou de retarder les horaires du scrutin.
L'arrête pris par le wali, a 1'effet d'avancer la date d'ouverture du scrutin, est public et affiche au niveau des sièges de la wilaya et des assemblées populaires communales de la wilaya au plus tard cinq (5) jours avant la date d'ouverture du scrutin.
Art. 136. — Le bureau de vote est compose d'un président, d'un vice-président et de deux assesseurs, tous magistrats désignes par le ministre de la justice.
Le bureau de vote est doté d'un secrétariat assure par un greffier désigne par le ministre de la justice.

Art. 137. — La liste des électeurs constituant le collège électoral est dressée par le wali, par ordre alphabétique, sous la forme d'une liste d'émargement comportant les nom, prénoms des électeurs et 1'assemblee a laquelle appartiennent les électeurs.
La liste d'émargement dressée quatre (4) jours avant la date d'ouverture du scrutin, est mise a la disposition des candidats et du collège électoral.
Copie de la liste d'émargement certifiée par le wali est déposée pendant toute la durée du scrutin au niveau du bureau de vote.
Art. 138. — II est mis a la disposition de chaque électeur les bulletins de vote dont le libellé et les caractéristiques techniques sont fixes par voie réglementaire.
Art. 139. — Un électeur peut, a sa demande, exercer son droit de vote par procuration en cas d'empêchement majeur.
Les modalités d'application du présent article sont fixes par voie réglementaire.
Art. 140. — Le vote a lieu dans les mêmes formes que celles revues aux articles 35, 37, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50 et 51 de la présente loi.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 141. — Tout candidat a le droit d'assister aux opérations de vote ou de s'y faire représenter par une personne de son choix faisant partie du collège électoral.
Toutefois, ne peuvent, dans tous les cas, être présents simultanément dans le bureau de vote, plus de cinq (5) représentants des candidats.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 142. — Des la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau de vote.
Art. 143. — Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin.
II est organise conformément aux dispositions des articles 53 a 57 de la présente loi.
Art. 144. — Les résultats du dépouillement sont consignes dans un procès-verbal en triple exemplaires, rédige a I'encre indélébile.
Des I'établissement du procès-verbal. les résultats sont proclames, en public, par le président du bureau de vote et affiches par ses soins dans la salle de vote.
Art. 145. — En cas de réclamations, celles-ci sont consignées dans le procès-verbal vise a 1'article 60 de la présente loi.
Art. 146. — Une copie du procès-verbal est transmise immédiatement au Conseil constitutionnel qui proclame les résultats définitifs dans les soixante douze (72) heures.
Art. 147. — Sont déclares élus, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix en fonction du nombre de sièges a pourvoir.
En cas d'égalité des suffrages obtenus, est déclare élu le candidat le plus age.
Art. 148. — Tout candidat a le droit de contester les résultats du scrutin en introduisant un recours déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel dans les vingt quatre (24) heures qui suivent la proclamation des résultats.
Art. 149. — Le Conseil constitutionnel statue sur les recours dans un délai de trois (3) jours francs.
S'il estime le recours fonde, il peut, par décision motivée, soit annuler 1'election contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement et définitivement élu.
En cas d'annulation de 1'election par le Conseil constitutionnel, un nouveau scrutin est organise dans un délai de huit (8) jours a compter de la date de notification de la décision du Conseil constitutionnel.
Art. 150. — En cas de vacance du siège d'un membre élu du Conseil de la Nation pour cause de décès, de désignation a la fonction de membre du Gouvernement ou de membre du Conseil constitutionnel, de démission, d'exclusion ou tout autre empêchement légal, il est précède a des élections partielles pour son remplacement.
Art. 151. —Le mandat du nouveau membre du Conseil de la Nation expire a la date d'expiration du mandat du membre remplace.
Art. 152. — La vacance du siège d'un membre élu au Conseil de la Nation est déclarée par le bureau dudit Conseil. Cette déclaration de vacance est immédiatement notifiée suivant les formes et conditions fixées par les procédures prévues par la législation en vigueur.
TITRE III
DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET A LA CONSULTATION ELECTORALE PAR VOIE DE REFERENDUM
Chapitre I
Des dispositions particulières relatives a 1'election du Président de la République
Art. 153. — Les élections présidentielles ont lieu dans les trente (30) jours qui précèdent I'expiration du mandat du Président de la République.

Art. 154. — Le corps électoral est convoque par décret présidentiel, soixante (60) jours avant la date du scrutin.
Toutefois, ce délai est ramène a trente (30) jours dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de I'article 88 de la Constitution. Le décret présidentiel portant convocation du corps électoral doit intervenir au plus tard dans les quinze (15) jours suivant 1'acte de déclaration de vacance définitive de la Présidence de la République.
Art. 155. — Les élections du Président de la République ont lieu au scrutin uninominal,.a deux tours, a la majorité absolue des suffrages exprimes.
Art. 156..— Si au premier tour du scrutin, aucun candidat n'obtient la majorité absolue des suffrages exprimes, un deuxième tour est organise.
Ne participe à ce deuxième tour que les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour.
Art. 157. — La déclaration de candidature a la Présidence de la République résulte du dépôt d'une demande d'enregistrement auprès du Conseil constitutionnel contre récépissé.
La demande de candidature doit comporter les nom, prénoms, en largement, profession et adresse de I'intéresse.
La demande est accompagnée d'un dossier comportant les pièces suivantes :
1 — une copie intégrale de 1'acte de naissance de 1'interesse,
2 — un certificat de nationalité algérienne d'origine de 1'interesse,
3 — une déclaration sur 1'honneur attestant de la non possession d'une nationalité autre que la nationalité algérienne de 1'interesse,
4 — un extrait n° 3 du casier judiciaire de 1'interesse,
5 — une photographie récente de l'intéresse,
6 — un certificat de nationalité algérienne du conjoint de I'intéresse,
7 — un certificat médical délivré à I'intéresse par des médecins assermentes,
8 — la carte d'électeur de I'intéresse,
9 — une attestation d'accomplissement ou de dispense du service national,
10 — les signatures prévues à 1'article 159 de la présente loi,
11.— une déclaration sur le patrimoine mobilier et immobilier de 1'interesse à 1'intérieur et à 1'exterieur du pays,
12 — une attestation de participation a la Révolution du l er Novembre 1954 pour les candidats nés avant le l er juillet 1942,
13 — une attestation de non implication des parents du candidat ne après le l er juillet 1942, dans des actes hostiles a la Révolution du ler Novembre 1954,
14 — un engagement écrit et signe par le candidat portant sur:
— la non utilisation des composantes fondamentales de I'identité nationale dans sa triple dimension, islamique, arabe et amazighe, a des fins partisanes,
— la promotion de 1'identite nationale dans sa triple dimension islamique, arabe et amazighe,
— le respect et la concrétisation des principes du ler Novembre 1954,
— le respect de la Constitution et des lois en vigueur et 1'engagement de s'y conformer,
— le rejet de la violence comme moyen d'expression et/ou d'action politique et d'accès et/ou de maintien au pouvoir, et sa dénonciation,
— le respect des libertés individuelles et collectives et le respect des droits de 1'homme,
— le refus de toute pratique féodale, régionaliste et népotique,
— la consolidation de I'unité nationale,
— la préservation de la souveraineté nationale,
— 1'attachement a la démocratie dans le respect des valeurs nationales,
— 1'adhesion au pluralisme politique,
— le respect de 1'alternance au pouvoir par la voie du libre choix du peuple algérien,
— la préservation de 1'integrite du territoire national,
— le respect des principes de la République.
Le contenu de cet engagement écrit doit être reflète dans le programme du candidat prévu a I'article 175 de la présente loi.
Art. 158. — La déclaration de candidature est déposée au plus tard. dans les quinze (15) jours qui suivent la publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral.
Ce délai est ramène a huit (8) jours dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions du dernier alinéa de I'article 154 de la présente loi.
Art. 159. — Outre les conditions fixées par I'article 73 de la Constitution et les dispositions de la présente loi, le candidat doit présenter:
— soit une liste comportant au moins 600 signatures de membres élus d'assemblées communales, de wilaya ou parlementaires et reparties au moins a travers vingt cinq (25) wilayas.
—soit une liste comportant 75.000 signatures individuelles, au moins, d'électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies a travers au moins 25 wilayas et le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur a 1.500.

Les signatures sont portées sur un formulaire individuel et légalisées auprès d'un officier public. Les dits formulaires sont déposés en même temps que 1'ensemble du dossier de candidature, objet de 1'article 157 de la présente loi, auprès du Conseil constitutionnel.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Art. 160. — Tout électeur inscrit sur une liste électorale ne peut accorder sa signature qu'a un seul candidat.
Toute signature d'électeur accordée a plus d'un candidat est nulle et expose son auteur aux sanctions prévues à 1'article 208 de la présente loi.
Art. 161. — Des le dépôt des candidatures. le retrait de candidat ne peut se faire qu'en cas de décès ou d'empêchement légal.
Un nouveau délai est ouvert pour le dépôt d'une nouvelle candidature; ce délai ne peut excéder le mois précédant la date du scrutin ou quinze (15) jours dans le cas vise par 1'article 88 de la Constitution.
En cas de dates ou d'empêchement légal d'un candidat après la publication de la liste des candidats au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la date du scrutin est reportée pour une durée maximale de quinze (15) jours.
Art. 162. — Le Conseil constitutionnel proclame les résultats du premier tour et désigne les deux (2) candidats appelés a participer au deuxième tour, le cas échéant.
Art. 163. — La date du deuxième tour du scrutin est fixée au quinzième (15eme)jour après la proclamation des résultats du premier tour par le Conseil constitutionnel. La durée maximale entre le premier et le deuxième tour ne doit pas dépasser trente (30) jours.
Ce délai peut être réduit a huit (8) jours dans le cas prévu a 1'article 88 de la Constitution.
En cas de décès, de retrait ou d'empêchement de I'un des deux (2) candidats au deuxième tour, le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être précède de nouveau a 1'ensemble des opérations électorales.
Le Conseil constitutionnel proroge, dans ce cas, les délais d'organisation de nouvelles élections pour une durée maximale de soixante (60) jours.
Art. 164. — Dans chaque bureau de vote, les résultats de 1'election du Président de la République sont consignes dans un procès-verbal rédigé en double exemplaires sur des formulaires spéciaux.
La commission électorale communale précède au recensement des résultats obtenus au niveau communal, qu'elle consigne dans un procès-verbal en triple exemplaires dont I'un est transmis immédiatement 21 la commission électorale de wilaya et ce, en présence des représentants des candidats.
Art. 165. — La commission électorale de wilaya se réunit au lieu vise a 1'article 88 de la présente loi.
Cette commission est chargée de centraliser les résultats des communes de la wilaya, de procéder au recensement général des votes et de constater les résultats a 1'election du Président de la République.
Les travaux de la commission doivent être achevés le lendemain du scrutin. Elle précède au recensement général des votes et constate les résultats a 1'election du Président de la République.
Les travaux de la commission doivent être achevés au plus tard le lendemain du scrutin, a douze (12) heures.
Elle transmet aussitôt les procès-verbaux correspondants, sous plis scelles au Conseil constitutionnel.
Art. 166. — Tout candidat ou son représentant dument mandate dans le cas d'élections présidentielles et tout électeur, dans le cas de referendum, ont le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant mentionner leur réclamation sur le procès-verbal disponible dans le bureau de vote.
Le Conseil constitutionnel est informe immédiatement et par voie télégraphique de cette réclamation.
Les modalités d'application du présent article seront définies par voie réglementaire.
Art. 167. —Le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs de 1'election présidentielle au plus tard dans les dix (10) jours de la date de la réception des procès-verbaux des commissions électorales de wilaya prévues a 1'article 165 de la présente loi.
Chapitre II
De la consultation électorale par voie de referendum
Art. 168. — Les électeurs sont convoques par décret présidentiel quarante cinq (45) jours avant la date du referendum.
Le texte soumis au referendum est annexe au décret prévu a I'alinéa ci-dessus.
Art. 169. — II est mis a la disposition de chaque électeur deux bulletins de vote imprimes sur papier de couleurs différences : I'un portant la mention "OUI" 1'autre la mention "NON".
La question prévue est formulée de la manière suivante :
"Etes-vous d'accord sur... qui vous est propose ?".
Art. 170. — La couleur des bulletins de vote ainsi que le libelle de la question posée sont définis par le décret présidentiel prévu a i'article 168 de la présente loi.
Art. 171. — Les opérations de vote, la proclamation de résultats et le contentieux s'effectuent dans les conditions prévues aux articles 36 et 165 & 167 de la présente loi.
TITRE IV
DE LA CAMPAGNE ELECTORALE ET DES DISPOSITIONS FINANCIERES
Chapitre I
De la campagne électorale
Art. 172. — Sauf les cas prévus aux articles 88 et 89 de la Constitution, la campagne électorale est déclarée ouverte vingt et un (21) jours avant la date du scrutin. Elle s'achève deux (2) jours avant la date du scrutin.
Lorsqu'un second tour du scrutin est organise, la campagne électorale des candidats au deuxième tour est ouverte douze (12) jours avant la date du scrutin et s'achève deux (2) jours avant la date du scrutin.
Art.-173. — Nul ne peut, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, faire campagne en dehors de la période prévue a 1'article 172 de la présente loi.
Art. 174. — L'utilisation de langues étrangères durant la campagne électorale est interdite.
Art. 175. — Tout dépôt de candidature doit être accompagn6 du programme que les candidats doivent respecter pendant la campagne électorale.
Tout candidat aux élections législatives ou présidentielles dispose, pour présenter son programme aux électeurs, d'un accès équitable aux supports médiatiques de télévision et radiodiffusion.
La durée des émissions accordées est égale pour chacun des candidats aux élections présidentielles; pour les élections législatives, elle varie en fonction de 1'importance respective du nombre de candidats présentes par un même parti politique ou groupe de partis politiques.
Les candidats indépendants regroupes de leur propre initiative bénéficient des dispositions du présent article dans les mêmes conditions.
Les modalités et procédures d'accès aux supports médiatiques publics sont fixées conformément a la loi et a la réglementation en vigueur.
Les autres modalités de publicité des candidatures sont déterminées par voie réglementaire.
Art. 176. — Les rassemblements et manifestations électoraux se déroulent conformément aux dispositions de la loi sur les réunions et manifestations publiques.
Art. 177. — L'utilisation d'un précède publicitaire commercial à des fins de propagande durant la période électorale est interdite.
Art. 178. — Des surfaces publiques réservées a la publication des listes électorales sont attribuées équitablement a 1'interieur des circonscriptions électorales.
Le wali veille a I'application des dispositions énoncées a 1'alinea ci-dessus.
Art. 179. — L'utilisation des biens ou moyens d'une personne morale privée ou publique, institution ou organisme public est interdite sauf dispositions législatives expresses contraires.
Art. 180. —L'utilisation des lieux de culte et des établissements d'enseignement fondamental, secondaire et universitaire, des centres de formation professionnelle et de manière générale tout établissement d'enseignement ou de formation public ou prive, a des fins de propagande électorale sous quelque forme que ce soit est interdite.
Art. 181. — Tout candidat doit s'interdire tout geste, attitude, action ou autre comportement déloyal, injurieux, déshonorant, illégal ou immoral et de veiller au bon déroulement de la campagne électorale.
Art. 182.,— L'usage des attributs de 1'Etat est interdit.
Chapitre II
Des dispositions financières
Art. 183. — Les actes de procédures, décisions et registres relatifs aux élections sont dispenses du timbre, de I'enregistrement et des frais de justice.
Art. 184. — Sont a la charge de 1'Etat, les dépenses résultant des cartes d'électeurs ainsi que celles résultant de 1'organisation des élections, exception faite de la campagne électorale dont les modalités de prise en charge sont prévues aux articles 188 et 190 de la