Loi organique n° 04-01 du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 modifiant et complétant l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral. (Page 19)

 

- Le Président de la République,

- Vu la constitution, notamment ses articles 50, 71, 73, 89, 101, 103, 119, 120, 123, 129, 165, 167 et 174 ;

- Vu l’ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;

- Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;

- Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1911, modifiée et complétée généralisation de l’utilisation de la langue arabe ;

- Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral ;

- Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative à la compétence, à l’organisation et au fonctionnement du conseil d’Etat ;

- Vu la loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs ;

-Après adoption par le parlement ;

- Vu l’avis du conseil constitutionnel ;


Promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article 1er. – La présente loi organique a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral.

Art.2. – L’article 3 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 3. –Les consultations électorales se déroulent sous la responsabilité de l’administration dont les agents sont tenus à la stricte neutralité ».

Art. 3. – L’article 12 de l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 12. – Les membres de l’armée nationale populaire, de la sûreté nationale, de la protection civile et les fonctionnaires des douanes nationales, des services pénitentiaires et de la garde communale qui ne remplissent pas les conditions fixées par l’article 6 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, peuvent demander leur inscription sur la liste électorale dans l’une des communes prévues à l’article 11 de l’ordonnance susvisée ».

Art. 4. –L’article 21 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 21. - Tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale le concernant.

Peuvent, en outre, prendre connaissance de la liste électorale communale et d’en obtenir une copie, les représentants, dûment mandatés, des partis politiques participant aux élections et des candidats indépendants ». ^

Art. 5. – L’article 25 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 25. – Les parties intéressées peuvent former un recours dans les huit (8) jours francs à compter de la date notification.

A défaut de notification, le recours peut être formé dans un délai de quinze (15) jours francs à compter de la date de réclamation.

Ce recours est formé par simple déclaration à la juridiction administrative compétente qui statue par décision dans un délai maximal de dix (10) jours francs sans frais de procédure et sur simple avertissement notifié trois (3) jours francs à l’avance à toutes les parties concernées.

Cette décision n’est susceptible d’aucune voie de recours ».

Art. 6. – L’article 26 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 26. – La liste électorale communale est conservée au secrétariat permanent de la commission administrative électorale.
Des copies de cette liste sont déposées respectivement au greffe de la juridiction administrative compétente et au siège de la wilaya ».

Art. 7. - L’article 40 de l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :

« Art. 40. – Les membres et les suppléants du bureau de vote sont désignés et requis par arrêté du wali, parmi les électeurs résidant sur le territoire de la wilaya, à l’exclusion des candidats et des membres appartenant à leurs partis et de leurs parents en ligne directe ou par alliance jusqu’au deuxième degré ainsi que des élus.

La liste des membres et des suppléants du bureau de vote, est affichée aux chefs-lieux de la wilaya et des communes concernées cinq (5) jours après clôture de la liste des candidats, et est remise en même temps aux représentants des partis politiques participant aux élections et aux candidats indépendants. Elle est affichée dans les bureaux de vote le jour du scrutin.

Cette liste peut faire l’objet de modification dans le cas de contestation acceptée. Ladite contestation doit être formulée par écrit et dûment motivée et adressée au wali dans les cinq (5) jours qui suivent l’affichage et la réception initiale de cette liste.

La décision de rejet est notifiée aux parties intéressées dans un délai de deux (2) jours francs à compter de la date de dépôt de la contestation.

Cette décision est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente dans un délai de deux (2) jours francs à compter de la date de notification de la décision.

La juridiction administrative compétente statue sur le recours dans un délai de cinq (5) jours francs à compter de la date de son introduction.

La décision est immédiatement notifiée aux parties intéressées et au wali pour exécution.

La décision n’est susceptible d’aucune voie de recours ».


Art. 8. – L’article 45 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est complété et rédigé comme suit :

« Art. 45. – Les membres du bureau de vote sont responsables de toutes les opérations qui leur sont assignées par les dispositions de la présente loi.

Les candidats peuvent, à leur initiative, assister aux opérations visées à l’alinéa ci-dessus ou s’y faire représenter dans la limite :

-D’un représentant par centre de vote,
-D’un représentant par bureau de vote.

Ne peuvent dans tous les cas, être présents simultanément dans le bureau de vote plus de cinq (5) représentants.

Il est procédé à la désignation des cinq (5) représentants habilités à être présents dans le bureau de vote par consensus ou par tirage au sort, le cas échéant, dans le cas ou plus de cinq (5) candidats déposent les listes des personnes désignées conformément aux dispositions de l’article 61 de l’ordonnance n° 97-07, 199 susvisée.

Les conditions et critères de présence au bureau de vote seront fixés par voie réglementaire ».

Art. 9. – L’article 56 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est complété et rédigé comme suit :

«Art. 56. – Dans chaque bureau de vote, les résultats du dépouillement font l’objet d’un procès-verbal, rédigé à l’encre indélébile en présence des électeurs dans le bureau de vote et comportant le cas échéant, les observations, et/ou réserves des candidats ou de leurs représentants.

Le procès-verbal de dépouillement est établi en deux (2) exemplaires, signés par les membres du bureau de vote.

Le nombre des enveloppes doit être égal au pointage des électeurs. Toute différence doit être mentionnée dans le procès-verbal.

Des l’établissement du procès-verbal, la résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.

Un exemplaire conforme à l’original du procès-verbal de dépouillement, est remis contre accusé de réception par le président du bureau de vote au représentant dûment mandaté, de tout candidat ou d’une liste de candidats, dès établissement du procès-verbal du dépouillement et avant de quitter le bureau de vote ».

Art. 10. – L’article 58 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :

« Art. 58. – Le président du bureau de vote, remet ensuite les deux exemplaires du procès-verbal de dépouillement et les annexes à la commission électorale communale prévue à l’article 59 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 susvisée, chargée d’opérer le recensement général des votes en présence des présidents de touts les bureaux de vote ainsi que des candidats ou de leurs représentants.

Les résultats enregistrés dans chaque bureau de vote et les documents y afférents ne peuvent être, en aucun cas, modifiés.

Le procès-verbal de recensement communal des votes, qui est un document récapitulatif des voix, est établi en double exemplaire, en présence des candidats ou de leurs représentants. Il est signé par tous les membres de la commission électorale communale qui en adresse un exemplaire à la commission électorale compétente.

Un exemplaire du procès-verbal, visé à l’alinéa 3 ci-dessus, est affiché au siège de la commune d’établissement de l’opération de l’opération de recensement général des votes.

Un exemplaire conforme à l’original du procès-verbal de recensement communal des votes est remis contre accusé de réception par le président de la commission électorale communale au représentant dûment mandaté de tout candidat ou liste de candidats dès établissement du procès-verbal de recensement.

Toutefois, pour les élections des assemblées populaires communales, la commission électorale communale opère le recensement communal des votes et, sur cette base, procède à la répartition des sièges conformément aux dispositions des articles 76, 77, 78 et 79 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée ».

Art. 11. - L’article 61 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :

« Art. 61. – Dans les huit (8) jours francs avant la date du scrutin, le candidat est tenu de déposer la liste des personnes qu’il habilite conformément aux dispositions des articles 45 et 60 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée ».

Cette liste doit comporter tous les éléments d’identification de la personne habilitée dont l’identité et l’habilitation peuvent être requises par toute autorité compétente, particulièrement le membres du bureau de vote et le responsable du centre de vote destinataire des copies des listes déposées.

Une liste supplémentaire avec les mêmes conditions de remplacement et dans les mêmes délais peut être présentée en cas d’absence d’observateurs dans le bureau ou le centre de vote ».

Art. 12. – L’article 62 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est complété et rédigé comme suit :

« Art. 62. – Peut exercer, à sa demande, son droit de vote par procuration, l’électeur appartenant à l’une des catégories ci-après :

Les malades hospitalisés et/ou soignés à domicile ;
Les grands invalides ou infirmes ;
Les travailleurs exerçant hors de la wilaya de leur résidence et/ou e déplacement et ceux retenus sur lieu de travail, le jour du scrutin ;
Les citoyens se trouvant momentanément à l’étranger ;
Les éléments de l’ANP, de la sûreté nationale, de la protection civile, les fonctionnaires des douanes nationales, des services pénitentiaires et de garde communale retenus sur leur lieu de travail le jour du scrutin ».

Art. 13. – L’article 63 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est modifié, renuméroté, reclassé en article 2 bis et rédigé comme suit :

« Art. 2bis. – Sous réserve des dispositions des articles 6,11 et 12 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 susvisée, les membres de l’armée nationale populaire, de la sûreté nationale, de la protection civile, les fonctionnaires des douanes nationales et des services pénitentiaires et de la garde communale exercent leur droit de vote directement ».

Art. 14. – L’article 66 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 66. – Les procurations données par les personnes résidant sur le territoire national sont établies par acte dressé devant le président de la commission administrative électorale visée à l’article 19 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée ».

Sur demande des personnes handicapées ou malades empêchées de se déplacer, le secrétaire de la commission administrative, prévue à l’article 19 ci-dessus, certifie la signature du mandant en se rendant en son domicile.

Les procurations des personnes hospitalisées sont établies par acte dressé devant le directeur de l’hôpital. Pour les membres de l’armée nationale populaire, de la sûreté nationale, de la protection civile, les fonctionnaires des douanes nationales, des services pénitentiaires et de la garde communale, cette formalité est accomplie par devant le chef d’unité.

Les procurations données par les personnes se trouvant hors du territoire national sont établies par acte dressé devant les services consulaires.

Pour les électeurs visés au point 3 de l’article 62 ci-dessus, la procuration peut être établie par acte dressé devant le président de la commission administrative électorale de toute commune ».

Art. 15. – L’article 86 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 86. – Tout rejet d’une candidature ou d’une liste de candidats doit être suffisamment et dûment motivé par décision.

Cette décision doit être notifiée, sous peine de nullité, dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature.

Le rejet peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative compétente dans un délai de deux (2) jours francs à compter de la date de notification de la décision de rejet.
La juridiction administrative compétente statue dans un délai de cinq (5) jours francs, à compter de la date d’introduction du recours.

La décision de la juridiction n’est susceptible d’aucune voie de recours.

La décision est notifiée d’office et immédiatement aux intéressées et au wali pour exécution ».

Art. 16. – L’article 88 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est modifié de rédigé comme suit :

« Art. 88. – La commission électorale de wilaya est composée d’un président désigné par le ministre de la justice ayant grade de conseiller, d’un vice-président et de deux (2) assistants désignés par le wali parmi les électeurs de la wilaya à l’exclusion des candidats et des membres appartenant à leurs partis, et de leurs parents en ligne directe ou par alliance jusqu’au deuxième degré.

La commission de wilaya se réunit au siège de la wilaya.

Les travaux et décisions de la commission ont un caractère administratif et sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative compétente ».

Art. 17. – L’article 91 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est abroge.

Art. 18. – L’article 92 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 92. – Tout électeur a le droit de contester devant la juridiction administrative compétente la régularité des opérations de vote dans un délai de deux (2) jours francs à compter de la date de proclamation des résultats par la commission de wilaya.

La juridiction administrative compétente statue sur le recours dans un délai de cinq (5) jours francs à compter de la date de son introduction.

La décision est immédiatement notifiée aux parties intéressées pour exécution.

La décision est définitive et susceptible de recours en cassation auprès du conseil d’Etat dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la date de notification ».

Art. 19. – L’article 113 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 113. – Tout rejet d’une candidature ou d’une liste de candidats doit être suffisamment et dûment motivé.

Ce rejet est notifié, sous peine de nullité, dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature.

Ce rejet peut faire l’objet d’un recours auprès de la juridiction administrative compétente dans un délai de deux (2) jours francs à partir de la date de notification du rejet.

La juridiction administrative compétente statue dans un délai de cinq(5) jours francs à compter de la date d’introduction du recours.

Cette décision est immédiatement notifiée aux parties concernées et au wali pour exécution.

Cette décision n’est susceptible d’aucune voie de recours ».

Art. 20. – L’article 115 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :

« Art. 115. – La commission électorale communale réunie au siège de la commune, et le cas échéant, dans un siège officiel connu, procède au recensement des résultats obtenus de l’ensemble des bureaux de vote de la commune, qu’elle consigne dans un procès-verbal en triple exemplaires.

Un exemplaire est transmis immédiatement à la commission électorale de wilaya ou de circonscription électorale.

Dans le cas ou une wilaya est divisée en deux ou plusieurs circonscriptions électorales, il est institué pour chaque circonscription électorale une commission électorale dans les mêmes conditions prévues à l’article 16 ci- dessus.

Les prérogatives de cette commission sont celles fixées à l’article 87 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée.

Pour le recensement des résultats obtenus de l’ensemble des bureaux de vote des circonscriptions électorales diplomatiques ou consulaires dont le nombre et la composition sont déterminés par voie réglementaire.

Il est institué, en outre, une commission électorale des résidents à l’étranger dans les mêmes conditions prévues à l’article 16 ci-dessus pour centraliser les résultats définitifs enregistrés par les commissions de circonscriptions diplomatiques ou consulaires.

Les membres cette commission sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et des affaires étrangères.

Un exemplaire conforme à l’original du procès-verbal de recensement des résultats est remis par le président de la commission électorale au représentant dûment mandaté de tout candidat ou liste de candidats contre accusé de réception ».

Art. 21. – L’article 116 de l’ordonnance n° 9707 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est complété et rédigé comme suit :

« Art. 116. – Chaque commission électorale de circonscription ou de wilaya centralise les résultats du scrutin de l’ensemble de sa circonscription électorale.

La commission électorale des résidents à l’étranger centralise les résultats du scrutin de l’ensemble des circonscriptions électorales diplomatiques et consulaires.

Les travaux, consignés dans un procès-verbal, doivent être achevés au plus tard le lendemain du scrutin et immédiatement transmis au conseil constitutionnel.

Un exemplaire conforme à l’original du procès-verbal des résultats est remis par le président de la commission électorale au représentant dûment mandaté de tout candidat ou liste de candidats contre accusé de réception ».

Art. 22. – L’article 125 de l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 125. – La commission électorale de wilaya est composée selon les mêmes conditions prévues à l’article 16 ci-dessus».

Art. 23. - L’article 126 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 126. – La commission électorale de wilaya est dotée d’un secrétariat assuré par un fonctionnaire désigné par le wali ».

Art. 24. – L’article 144 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est complété et rédigé comme suit :

« Art. 144. – les résultats du dépouillement sont consignés dans un procès-verbal en triple exemplaires, rédigé à l’encre indélébile.

Dès l’établissement du procès-verbal, les résultats sont proclamés, en public, par le président du bureau de vote et affichés par ses soins dans la salle de vote.

Un exemplaire du procès-verbal est remis au représentant dûment mandaté de tout candidat contre accusé de réception ».

Art. 25. – L’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est complétée par un article 158 bis, rédigé comme suit :

« Art. 158 bis. – Le conseil constitutionnel statue sur la validité des candidatures à la présidence de la République par décision dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature.

La décision de rejet est immédiatement notifiée à l’intéressé ».

Art. 26. – L’article 164 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est complété et rédigé comme suit :

«Art. 164. – Dans chaque bureau de vote, les résultats de l’élection du président de la République sont consignés dans un procès-verbal rédigé en double exemplaire sur des formulaires spéciaux.

La commission électorale communale procède au recensement des résultats obtenus au niveau communal, qu’elle consigne dans un procès-verbal en triple exemplaires dont l’un est transmis immédiatement à la commission électorale de wilaya et ce, en présence des représentants des candidats.

Un exemplaire des procès-verbaux sus-cités est remis immédiatement au représentant dûment mandaté de tout candidat contre accusé de réception ».

Art. 27. – L’article 165 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est complété et rédigé comme suit :

« Art. 165. – La commission électorale de wilaya se réunit au lieu visé à l’article 16 ci-dessus.

Cette commission est chargée de centraliser les résultats des communes de la wilaya, de procéder au recensement général des votes et de constater les résultats à l’élection du président de la République.

Les travaux de la commission doivent être achevés le lendemain du scrutin. Elle procède au recensement général des votes et constate les résultats à l’élection du président de la République.

Les travaux de la commission doivent être achevés au plus tard le lendemain du scrutin, à douze (12) heures.

Elle transmet aussitôt les procès-verbaux correspondants, sous plis scellés au conseil.
Une copie de ces procès-verbaux es immédiatement remise au représentant dûment mandaté de out candidat contre accusé de réception ».

Art. 28. – Le titre V de l’ordonnance 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est complété par un article 203 bis rédigé comme suit :

« Art. 203bis. – Quiconque refuse de remettre la liste électorale communale ou le procès-verbal de dépouillement des votes ou le procès-verbal communal ou de wilaya de recensement des votes au représentant dûment mandaté dt tout candidat ou liste de candidats est puni d’un emprisonnement d’une (1) année à trois (3) années.

En autre, le juge peut prononcer la sanction complémentaire prévue à l’alinéa 2 de l’article 14 du code pénal ».

Art. 29. – La présente loi organique sera publiée au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004.
 

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