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- Le Président de la République,
- Vu la constitution, notamment ses articles 50, 71,
73, 89, 101, 103, 119, 120, 123, 129, 165, 167 et 174
;
- Vu l’ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
- Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil ;
- Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1911, modifiée et
complétée généralisation de l’utilisation de la langue
arabe ;
- Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417
correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique
relative au régime électoral ;
- Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419
correspondant au 30 mai 1998 relative à la compétence,
à l’organisation et au fonctionnement du conseil
d’Etat ;
- Vu la loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au
30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs ;
-Après adoption par le parlement ;
- Vu l’avis du conseil constitutionnel ;
Promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article 1er. – La présente loi organique a pour objet
de modifier et de compléter l’ordonnance n° 97-07 du
27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant
loi organique relative au régime électoral.
Art.2. – L’article 3 de l’ordonnance n° 97-07 du 27
Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée,
est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 3. –Les consultations électorales se déroulent
sous la responsabilité de l’administration dont les
agents sont tenus à la stricte neutralité ».
Art. 3. – L’article 12 de l’ordonnance n°97-07 du 27
Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée,
est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 12. – Les membres de l’armée nationale
populaire, de la sûreté nationale, de la protection
civile et les fonctionnaires des douanes nationales,
des services pénitentiaires et de la garde communale
qui ne remplissent pas les conditions fixées par
l’article 6 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual
1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, peuvent
demander leur inscription sur la liste électorale dans
l’une des communes prévues à l’article 11 de
l’ordonnance susvisée ».
Art. 4. –L’article 21 de l’ordonnance n° 97-07 du 27
Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée,
est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 21. - Tout électeur peut prendre connaissance
de la liste électorale le concernant.
Peuvent, en outre, prendre connaissance de la liste
électorale communale et d’en obtenir une copie, les
représentants, dûment mandatés, des partis politiques
participant aux élections et des candidats
indépendants ». ^
Art. 5. – L’article 25 de l’ordonnance n° 97-07 du 27
Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée,
est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 25. – Les parties intéressées peuvent former un
recours dans les huit (8) jours francs à compter de la
date notification.
A défaut de notification, le recours peut être formé
dans un délai de quinze (15) jours francs à compter de
la date de réclamation.
Ce recours est formé par simple déclaration à la
juridiction administrative compétente qui statue par
décision dans un délai maximal de dix (10) jours
francs sans frais de procédure et sur simple
avertissement notifié trois (3) jours francs à
l’avance à toutes les parties concernées.
Cette décision n’est susceptible d’aucune voie de
recours ».
Art. 6. – L’article 26 de l’ordonnance n° 97-07 du 27
Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée,
est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 26. – La liste électorale communale est
conservée au secrétariat permanent de la commission
administrative électorale.
Des copies de cette liste sont déposées respectivement
au greffe de la juridiction administrative compétente
et au siège de la wilaya ».
Art. 7. - L’article 40 de l’ordonnance n°97-07 du 27
Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée,
est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art. 40. – Les membres et les suppléants du bureau
de vote sont désignés et requis par arrêté du wali,
parmi les électeurs résidant sur le territoire de la
wilaya, à l’exclusion des candidats et des membres
appartenant à leurs partis et de leurs parents en
ligne directe ou par alliance jusqu’au deuxième degré
ainsi que des élus.
La liste des membres et des suppléants du bureau de
vote, est affichée aux chefs-lieux de la wilaya et des
communes concernées cinq (5) jours après clôture de la
liste des candidats, et est remise en même temps aux
représentants des partis politiques participant aux
élections et aux candidats indépendants. Elle est
affichée dans les bureaux de vote le jour du scrutin.
Cette liste peut faire l’objet de modification dans le
cas de contestation acceptée. Ladite contestation doit
être formulée par écrit et dûment motivée et adressée
au wali dans les cinq (5) jours qui suivent
l’affichage et la réception initiale de cette liste.
La décision de rejet est notifiée aux parties
intéressées dans un délai de deux (2) jours francs à
compter de la date de dépôt de la contestation.
Cette décision est susceptible de recours devant la
juridiction administrative compétente dans un délai de
deux (2) jours francs à compter de la date de
notification de la décision.
La juridiction administrative compétente statue sur le
recours dans un délai de cinq (5) jours francs à
compter de la date de son introduction.
La décision est immédiatement notifiée aux parties
intéressées et au wali pour exécution.
La décision n’est susceptible d’aucune voie de recours
».
Art. 8. – L’article 45 de l’ordonnance n° 97-07 du 27
Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée,
est complété et rédigé comme suit :
« Art. 45. – Les membres du bureau de vote sont
responsables de toutes les opérations qui leur sont
assignées par les dispositions de la présente loi.
Les candidats peuvent, à leur initiative, assister aux
opérations visées à l’alinéa ci-dessus ou s’y faire
représenter dans la limite :
-D’un représentant par centre de vote,
-D’un représentant par bureau de vote.
Ne peuvent dans tous les cas, être présents
simultanément dans le bureau de vote plus de cinq (5)
représentants.
Il est procédé à la désignation des cinq (5)
représentants habilités à être présents dans le bureau
de vote par consensus ou par tirage au sort, le cas
échéant, dans le cas ou plus de cinq (5) candidats
déposent les listes des personnes désignées
conformément aux dispositions de l’article 61 de
l’ordonnance n° 97-07, 199 susvisée.
Les conditions et critères de présence au bureau de
vote seront fixés par voie réglementaire ».
Art. 9. – L’article 56 de l’ordonnance n° 97-07 du 27
Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée,
est complété et rédigé comme suit :
«Art. 56. – Dans chaque bureau de vote, les résultats
du dépouillement font l’objet d’un procès-verbal,
rédigé à l’encre indélébile en présence des électeurs
dans le bureau de vote et comportant le cas échéant,
les observations, et/ou réserves des candidats ou de
leurs représentants.
Le procès-verbal de dépouillement est établi en deux
(2) exemplaires, signés par les membres du bureau de
vote.
Le nombre des enveloppes doit être égal au pointage
des électeurs. Toute différence doit être mentionnée
dans le procès-verbal.
Des l’établissement du procès-verbal, la résultat est
proclamé en public par le président du bureau de vote
et affiché en toutes lettres par ses soins dans la
salle de vote.
Un exemplaire conforme à l’original du procès-verbal
de dépouillement, est remis contre accusé de réception
par le président du bureau de vote au représentant
dûment mandaté, de tout candidat ou d’une liste de
candidats, dès établissement du procès-verbal du
dépouillement et avant de quitter le bureau de vote ».
Art. 10. – L’article 58 de l’ordonnance n° 97-07 du 27
Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée,
est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art. 58. – Le président du bureau de vote, remet
ensuite les deux exemplaires du procès-verbal de
dépouillement et les annexes à la commission
électorale communale prévue à l’article 59 de
l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant
au 6 mars 1997 susvisée, chargée d’opérer le
recensement général des votes en présence des
présidents de touts les bureaux de vote ainsi que des
candidats ou de leurs représentants.
Les résultats enregistrés dans chaque bureau de vote
et les documents y afférents ne peuvent être, en aucun
cas, modifiés.
Le procès-verbal de recensement communal des votes,
qui est un document récapitulatif des voix, est établi
en double exemplaire, en présence des candidats ou de
leurs représentants. Il est signé par tous les membres
de la commission électorale communale qui en adresse
un exemplaire à la commission électorale compétente.
Un exemplaire du procès-verbal, visé à l’alinéa 3
ci-dessus, est affiché au siège de la commune
d’établissement de l’opération de l’opération de
recensement général des votes.
Un exemplaire conforme à l’original du procès-verbal
de recensement communal des votes est remis contre
accusé de réception par le président de la commission
électorale communale au représentant dûment mandaté de
tout candidat ou liste de candidats dès établissement
du procès-verbal de recensement.
Toutefois, pour les élections des assemblées
populaires communales, la commission électorale
communale opère le recensement communal des votes et,
sur cette base, procède à la répartition des sièges
conformément aux dispositions des articles 76, 77, 78
et 79 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417
correspondant au 6 mars 1997, susvisée ».
Art. 11. - L’article 61 de l’ordonnance n° 97-07 du 27
Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée,
est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art. 61. – Dans les huit (8) jours francs avant la
date du scrutin, le candidat est tenu de déposer la
liste des personnes qu’il habilite conformément aux
dispositions des articles 45 et 60 de l’ordonnance n°
97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997,
susvisée ».
Cette liste doit comporter tous les éléments
d’identification de la personne habilitée dont
l’identité et l’habilitation peuvent être requises par
toute autorité compétente, particulièrement le membres
du bureau de vote et le responsable du centre de vote
destinataire des copies des listes déposées.
Une liste supplémentaire avec les mêmes conditions de
remplacement et dans les mêmes délais peut être
présentée en cas d’absence d’observateurs dans le
bureau ou le centre de vote ».
Art. 12. – L’article 62 de l’ordonnance n° 97-07 du 27
Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée,
est complété et rédigé comme suit :
« Art. 62. – Peut exercer, à sa demande, son droit de
vote par procuration, l’électeur appartenant à l’une
des catégories ci-après :
Les malades hospitalisés et/ou soignés à domicile ;
Les grands invalides ou infirmes ;
Les travailleurs exerçant hors de la wilaya de leur
résidence et/ou e déplacement et ceux retenus sur lieu
de travail, le jour du scrutin ;
Les citoyens se trouvant momentanément à l’étranger ;
Les éléments de l’ANP, de la sûreté nationale, de la
protection civile, les fonctionnaires des douanes
nationales, des services pénitentiaires et de garde
communale retenus sur leur lieu de travail le jour du
scrutin ».
Art. 13. – L’article 63 de l’ordonnance n° 97-07 du 27
Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée,
est modifié, renuméroté, reclassé en article 2 bis et
rédigé comme suit :
« Art. 2bis. – Sous réserve des dispositions des
articles 6,11 et 12 de l’ordonnance n° 97-07 du 27
Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 susvisée,
les membres de l’armée nationale populaire, de la
sûreté nationale, de la protection civile, les
fonctionnaires des douanes nationales et des services
pénitentiaires et de la garde communale exercent leur
droit de vote directement ».
Art. 14. – L’article 66 de l’ordonnance n° 97-07 du 27
Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée,
est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 66. – Les procurations données par les
personnes résidant sur le territoire national sont
établies par acte dressé devant le président de la
commission administrative électorale visée à l’article
19 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417
correspondant au 6 mars 1997, susvisée ».
Sur demande des personnes handicapées ou malades
empêchées de se déplacer, le secrétaire de la
commission administrative, prévue à l’article 19
ci-dessus, certifie la signature du mandant en se
rendant en son domicile.
Les procurations des personnes hospitalisées sont
établies par acte dressé devant le directeur de
l’hôpital. Pour les membres de l’armée nationale
populaire, de la sûreté nationale, de la protection
civile, les fonctionnaires des douanes nationales, des
services pénitentiaires et de la garde communale,
cette formalité est accomplie par devant le chef
d’unité.
Les procurations données par les personnes se trouvant
hors du territoire national sont établies par acte
dressé devant les services consulaires.
Pour les électeurs visés au point 3 de l’article 62
ci-dessus, la procuration peut être établie par acte
dressé devant le président de la commission
administrative électorale de toute commune ».
Art. 15. – L’article 86 de l’ordonnance n° 97-07 du 27
Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée,
est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 86. – Tout rejet d’une candidature ou d’une
liste de candidats doit être suffisamment et dûment
motivé par décision.
Cette décision doit être notifiée, sous peine de
nullité, dans un délai de dix (10) jours francs à
compter de la date de dépôt de la déclaration de
candidature.
Le rejet peut faire l’objet d’un recours devant la
juridiction administrative compétente dans un délai de
deux (2) jours francs à compter de la date de
notification de la décision de rejet.
La juridiction administrative compétente statue dans
un délai de cinq (5) jours francs, à compter de la
date d’introduction du recours.
La décision de la juridiction n’est susceptible
d’aucune voie de recours.
La décision est notifiée d’office et immédiatement aux
intéressées et au wali pour exécution ».
Art. 16. – L’article 88 de l’ordonnance n° 97-07 du 27
Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée,
est modifié de rédigé comme suit :
« Art. 88. – La commission électorale de wilaya est
composée d’un président désigné par le ministre de la
justice ayant grade de conseiller, d’un vice-président
et de deux (2) assistants désignés par le wali parmi
les électeurs de la wilaya à l’exclusion des candidats
et des membres appartenant à leurs partis, et de leurs
parents en ligne directe ou par alliance jusqu’au
deuxième degré.
La commission de wilaya se réunit au siège de la
wilaya.
Les travaux et décisions de la commission ont un
caractère administratif et sont susceptibles de
recours devant la juridiction administrative
compétente ».
Art. 17. – L’article 91 de l’ordonnance n° 97-07 du 27
Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée,
est abroge.
Art. 18. – L’article 92 de l’ordonnance n° 97-07 du 27
Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée,
est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 92. – Tout électeur a le droit de contester
devant la juridiction administrative compétente la
régularité des opérations de vote dans un délai de
deux (2) jours francs à compter de la date de
proclamation des résultats par la commission de
wilaya.
La juridiction administrative compétente statue sur le
recours dans un délai de cinq (5) jours francs à
compter de la date de son introduction.
La décision est immédiatement notifiée aux parties
intéressées pour exécution.
La décision est définitive et susceptible de recours
en cassation auprès du conseil d’Etat dans un délai de
dix (10) jours francs à compter de la date de
notification ».
Art. 19. – L’article 113 de l’ordonnance n° 97-07 du
27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997,
susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 113. – Tout rejet d’une candidature ou d’une
liste de candidats doit être suffisamment et dûment
motivé.
Ce rejet est notifié, sous peine de nullité, dans un
délai de dix (10) jours francs à compter de la date de
dépôt de la déclaration de candidature.
Ce rejet peut faire l’objet d’un recours auprès de la
juridiction administrative compétente dans un délai de
deux (2) jours francs à partir de la date de
notification du rejet.
La juridiction administrative compétente statue dans
un délai de cinq(5) jours francs à compter de la date
d’introduction du recours.
Cette décision est immédiatement notifiée aux parties
concernées et au wali pour exécution.
Cette décision n’est susceptible d’aucune voie de
recours ».
Art. 20. – L’article 115 de l’ordonnance n° 97-07 du
27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997,
susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art. 115. – La commission électorale communale
réunie au siège de la commune, et le cas échéant, dans
un siège officiel connu, procède au recensement des
résultats obtenus de l’ensemble des bureaux de vote de
la commune, qu’elle consigne dans un procès-verbal en
triple exemplaires.
Un exemplaire est transmis immédiatement à la
commission électorale de wilaya ou de circonscription
électorale.
Dans le cas ou une wilaya est divisée en deux ou
plusieurs circonscriptions électorales, il est
institué pour chaque circonscription électorale une
commission électorale dans les mêmes conditions
prévues à l’article 16 ci- dessus.
Les prérogatives de cette commission sont celles
fixées à l’article 87 de l’ordonnance n° 97-07 du 27
Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée.
Pour le recensement des résultats obtenus de
l’ensemble des bureaux de vote des circonscriptions
électorales diplomatiques ou consulaires dont le
nombre et la composition sont déterminés par voie
réglementaire.
Il est institué, en outre, une commission électorale
des résidents à l’étranger dans les mêmes conditions
prévues à l’article 16 ci-dessus pour centraliser les
résultats définitifs enregistrés par les commissions
de circonscriptions diplomatiques ou consulaires.
Les membres cette commission sont désignés par arrêté
conjoint des ministres chargés de l’intérieur et des
affaires étrangères.
Un exemplaire conforme à l’original du procès-verbal
de recensement des résultats est remis par le
président de la commission électorale au représentant
dûment mandaté de tout candidat ou liste de candidats
contre accusé de réception ».
Art. 21. – L’article 116 de l’ordonnance n° 9707 du 27
Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée,
est complété et rédigé comme suit :
« Art. 116. – Chaque commission électorale de
circonscription ou de wilaya centralise les résultats
du scrutin de l’ensemble de sa circonscription
électorale.
La commission électorale des résidents à l’étranger
centralise les résultats du scrutin de l’ensemble des
circonscriptions électorales diplomatiques et
consulaires.
Les travaux, consignés dans un procès-verbal, doivent
être achevés au plus tard le lendemain du scrutin et
immédiatement transmis au conseil constitutionnel.
Un exemplaire conforme à l’original du procès-verbal
des résultats est remis par le président de la
commission électorale au représentant dûment mandaté
de tout candidat ou liste de candidats contre accusé
de réception ».
Art. 22. – L’article 125 de l’ordonnance n°97-07 du 27
Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée,
est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 125. – La commission électorale de wilaya est
composée selon les mêmes conditions prévues à
l’article 16 ci-dessus».
Art. 23. - L’article 126 de l’ordonnance n° 97-07 du
27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997,
susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 126. – La commission électorale de wilaya est
dotée d’un secrétariat assuré par un fonctionnaire
désigné par le wali ».
Art. 24. – L’article 144 de l’ordonnance n° 97-07 du
27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997,
susvisée, est complété et rédigé comme suit :
« Art. 144. – les résultats du dépouillement sont
consignés dans un procès-verbal en triple exemplaires,
rédigé à l’encre indélébile.
Dès l’établissement du procès-verbal, les résultats
sont proclamés, en public, par le président du bureau
de vote et affichés par ses soins dans la salle de
vote.
Un exemplaire du procès-verbal est remis au
représentant dûment mandaté de tout candidat contre
accusé de réception ».
Art. 25. – L’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417
correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est complétée
par un article 158 bis, rédigé comme suit :
« Art. 158 bis. – Le conseil constitutionnel statue
sur la validité des candidatures à la présidence de la
République par décision dans un délai de dix (10)
jours francs à compter de la date de dépôt de la
déclaration de candidature.
La décision de rejet est immédiatement notifiée à
l’intéressé ».
Art. 26. – L’article 164 de l’ordonnance n° 97-07 du
27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997,
susvisée, est complété et rédigé comme suit :
«Art. 164. – Dans chaque bureau de vote, les résultats
de l’élection du président de la République sont
consignés dans un procès-verbal rédigé en double
exemplaire sur des formulaires spéciaux.
La commission électorale communale procède au
recensement des résultats obtenus au niveau communal,
qu’elle consigne dans un procès-verbal en triple
exemplaires dont l’un est transmis immédiatement à la
commission électorale de wilaya et ce, en présence des
représentants des candidats.
Un exemplaire des procès-verbaux sus-cités est remis
immédiatement au représentant dûment mandaté de tout
candidat contre accusé de réception ».
Art. 27. – L’article 165 de l’ordonnance n° 97-07 du
27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997,
susvisée, est complété et rédigé comme suit :
« Art. 165. – La commission électorale de wilaya se
réunit au lieu visé à l’article 16 ci-dessus.
Cette commission est chargée de centraliser les
résultats des communes de la wilaya, de procéder au
recensement général des votes et de constater les
résultats à l’élection du président de la République.
Les travaux de la commission doivent être achevés le
lendemain du scrutin. Elle procède au recensement
général des votes et constate les résultats à
l’élection du président de la République.
Les travaux de la commission doivent être achevés au
plus tard le lendemain du scrutin, à douze (12)
heures.
Elle transmet aussitôt les procès-verbaux
correspondants, sous plis scellés au conseil.
Une copie de ces procès-verbaux es immédiatement
remise au représentant dûment mandaté de out candidat
contre accusé de réception ».
Art. 28. – Le titre V de l’ordonnance 97-07 du 27
Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée,
est complété par un article 203 bis rédigé comme suit
:
« Art. 203bis. – Quiconque refuse de remettre la liste
électorale communale ou le procès-verbal de
dépouillement des votes ou le procès-verbal communal
ou de wilaya de recensement des votes au représentant
dûment mandaté dt tout candidat ou liste de candidats
est puni d’un emprisonnement d’une (1) année à trois
(3) années.
En autre, le juge peut prononcer la sanction
complémentaire prévue à l’alinéa 2 de l’article 14 du
code pénal ».
Art. 29. – La présente loi organique sera publiée au
journal officiel de la République Algérienne
Démocratique et Populaire.
Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant
au 7 février 2004.
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