Loi n° 01-01 du Dohou El Kaada 1421 correspondant
au 31 Janvier 2001 relative au membre du Parlement.
 

Le Président de la République ,

Vu la Constitution ;

Vu le règlement intérieur de l'Assemblée populaire nationale ;

Vu le règlement intérieur du Conseil de la nation ;

Vu la loi n°83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales et les textes subséquents ;

Vu la loi n°83-11 du 2 juillet 1983 relative à la retraite et les textes pris pour son application ;

Vu la loi n°89-14 du 8 août 1989 portant statut du député, modifiée par la loi n°91-22 du 4 décembre 1991 ;

Après adoption par le Parlement ;

Vu l'avis du Conseil constitutionnel n°12/A.L/CC/01 du 18 Chaoual 1421 correspondant au 13 janvier 2001 relatif à la constitutionnalité de la loi portant statut du membre du parlement ;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Dispositions Préliminaires

Article 1er. - La présente loi comporte les missions, les obligations et les droits du membre du Parlement.

Art. 2. - Conformément aux articles 101 et 104 de la Constitution , est membre du Parlement toute personne élue ou désignée, en vertu de la loi, et dont le mandat a été validé par le Parlement, conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation.

Art. 3. - La mission du membre du Parlement est nationale et renouvelable.

Le membre du Parlement est mis en position de détachement réglementaire et se consacre pleinement aux missions législatives et de contrôle.

CHAPITRE I

DES MISSION DU MEMBRE DU PARLEMENT

Art. 4. - Le membre du Parlement accomplit ses missions conformément à la Constitution et à la loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, et aux dispositions de la présente loi et du règlement intérieur de chacune des deux chambres.

Art. 5. -Le membre du Parlement assume notamment la mission de :

• contribuer à la législation,

• exercer le contrôle,

• représenter le peuple et exprimer ses préoccupations.

Art. 6. - Le membre du Parlement contribue par sa mission législative au développement de la société dans les domaines social, économique, culturel et politique, et à asseoir les bases de la démocratie.

Art. 7. -Le membre du Parlement exerce le contrôle populaire sur l'action du Gouvernement et l'application de son programme, conformément aux procédures prévues par la Constitution et la loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement.

Art. 8. - Le membre du Parlement est le représentant du peuple .Il veille également à saisir les instances concernées des préoccupations des citoyens, à les défendre et à sensibiliser ces dernières à cet effet.

Art. 9. - Le membre du Parlement suit l'évolution, à l'échelle nationale et locale, de la vie politique, économique, sociale et culturelle, à la faveur de rencontres avec les citoyens et la société civile.

Art. 10. -Le membre du Parlement peut, sur la base des avis et des préoccupations des citoyens, présenter aux autorités concernées des suggestions sur les questions citées à l'article 9 ci-dessus.

CHAPITRE II

DES OBLIGATIONS ET DES DROITS

DU MEMBRE DU PARLEMENT

Section 1

Des obligations du membre du Parlement

Art. 11. - Lors de l'accomplissement de ses missions, le membre du Parlement doit veiller au respect de l'intérêt national qu'il placera au dessus de toute autre considération.

Art. 12. -Le membre du Parlement doit assister aux séances plénières et aux travaux de la commission dont il est membre et participer aux séances de vote ou à l'adoption des textes, en sus des autres missions qui lui sont dévolues.

Art. 13. - Le membre du Parlement doit garder le secret sur les débats qui se tiennent au sein de la commission dont il est membre.

Section 2

Des droits du membre du Parlement

Sous-section 1

De l'immunité et de la protection parlementaire .

Art. 14. - Le membre du Parlement jouit de l'immunité parlementaire, conformément aux articles 109, 110 et 111 de la Constitution.

Art. 15. -Dès la fin du mandat parlementaire, le Parlement se substitue au membre pour régler les problèmes rencontrés par ce dernier lors de sa réintégration au sein de son administration d'origine. Il le représente également auprès de la caisse de retraite des cadres supérieurs de l'Etat ou de toute autre caisse.

Art. 16. -Lorsque la cessation du mandat intervient par suite de décès, les ayants droit du membre du Parlement décédé bénéficient des avantages liés à la pension de retraite.

Art. 17. - Il est mis à la disposition du membre du Parlement tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Le règlement intérieur de chacune des deux chambres définit ces moyens.

Sous-section 2

Des indemnités parlementaires

Art. 18. -Le membre du Parlement bénéficie, durant son mandat parlementaire, d'une indemnité de base et d'autre indemnités définies dans la présente loi.

Art. 19. -Le montant de l'indemnité de base mensuelle est fixé sur la base du point indiciaire 5438, et est soumis aux retenues légales.

Cette indemnité est calculée sur la base de la plus haute valeur du point indiciaire en vigueur dans la fonction publique, au bénéficie des cadres supérieurs de l'Etat.

Le président de l'Assemblé populaire nationale et le président du Conseil de la nation perçoivent chacun une indemnité égale à la rémunération prévue pour le Chef du Gouvernement ainsi que l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 20 de la présente loi.

Le membre du Parlement bénéficie également d'une indemnité de responsabilité au sein de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation soumise aux retenues légales et fixée comme suit :

• 20% de l'indemnité de base pour le vice-président, le président de commission, le président du groupe parlementaire et le président du groupe algérien au sein du Conseil consultatif maghrébin ;

• 15% de l'indemnité de base pour le vice-président et le rapporteur de commission.

Art. 20. -Le membre du Parlement perçoit une indemnité complémentaire mensuelle de représentation fixée à 20% de l'indemnité de base soumise aux retenues légales.

Art. 21. -Le membre du Parlement qui n'a pas été réélu ou reconduit est détenteur d'une carte d'ancien membre du Parlement .

CHAPITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 22. - En attendant l'application des dispositions de la présente loi, l'Assemblée populaire nationale et le Conseil de la nation prennent en charge les frais d'hébergement, de transport et de restauration des membres du Parlement.

Art. 23. - Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux membres des deux chambres du Parlement à partir de la date d'installation députés à partir de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Art. 24. - Toutes les dispositions contraires à celle de la présente loi sont abrogées.

Art. 25. -La présente loi sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 31 janvier 2001.

 

Abdelaziz BOUTEFLIKA .

 

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