Décret exécutif

 

Décret exécutif n° 98-04 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 fixant les attributions du ministre chargé des relations avec le Parlement.

Le chef du Gouvernement,

Sur le rapport du Ministre chargé des relations avec le Parlement,

Vu la constitution, notamment ses articles 85 1er, 4ème et  125 (alinéa 2) ;

Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et organes de l’administration centrale des ministères ;

Décrète :

Article 1er- Le ministre chargé des relations avec le Parlement  représente le Gouvernement auprès du Parlement.

A ce titre, il est le représentant du Gouvernement auprès de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation.

Article 2- Dans cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, le Ministre chargé des relations avec le parlement propose, coordonne et met en œuvre les actions tendant à promouvoir et à consolider les relations entre le Gouvernement et le Parlement.

- Il rend compte des résultats des ses activités au Chef du Gouvernement, au Conseil du Gouvernement et au Conseil des ministres selon les formes, les modalités et les échéances établies.

Article 3- Le ministre chargé des relations avec le Parlement a, notamment, pour  mission :

- de coordonner les relations entre les deux (2) chambres du Parlement et les structures gouvernementales ;

- de suivre le processus d’adoption des projets de textes à caractère législatif ;

- de  contribuer à l’enrichissement des projets de textes à caractère  législatif ;

- de contribuer à l’actualisation des lois en vigueur ;

- d’entretenir des relations et rapports avec les membres du Parlement et les groupes parlementaires.

Article 4- En matière de coordination, le ministre chargé des relations avec le Parlement a notamment pour mission :

- de participer aux réunions des bureaux de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation, en vue d’arrêter l’ordre du jour des sessions ordinaires et extraordinaires du Parlement.

- d’arrêter en concertation, avec les organes parlementaires concernés les modalités et les échéances à accorder à l’examen des projets et des propositions de lois conformément aux dispositions en vigueur ;

- d’assister aux travaux des séances plénière, à huit clos aux commissions parlementaires en vue, de transmettre et de clarifier la position du Gouvernement, sur les questions inscrites a l’ordre du jour ;

- d’organiser les modalités de transmission des questions orales et écrites adressées par les membres du Parlement aux membres du Gouvernement, ainsi que les réponses qui leur sont réservées selon les formes et les délais impartis ;

- de suivre les procédures de contrôle exercé par le Parlement ;

- d’assurer des relations suivies et efficaces entre des travaux législatifs et parlementaire.

Article 5- En matière de suivi du processus d’adoption des projets de texres à caractère législatif, le ministre chargé des relations avec le Parlement a notamment pour mission :

- de suivre la procédure d’adoption des lois au niveau des deux chambres du parlement ;

- d’assister aux séances de vote des lois aux niveaux des deux chambre ;

- de suivre la mise en place et les travaux de la commission paritaire parlementaire ;

- de suivre, en coordination avec les institutions concernées, la promulgation et la publication des lois ;

Article 6- En ce qui concerne l’enrichissement des projets de textes à caractère législatif, il a notamment pour mission :

- de donner un avis sur la forme et sur le fond des avant projets de lois ;

- de communiquer éventuellement au bureau de la chambre du Parlement concerné les réserves du Gouvernement sur les propositions de lois ;

- d’assurer le suivi des amendements proposés par les membres du Parlement et de communiquer le cas échéant l’avis ou la proposition du Gouvernement s’y rapportant.

Article 7 - dans le  domaine de l’actualisation du dispositif législatif en vigueur, le Ministre chargé des relations avec le parlementa notamment pour mission :

- de suggérer, en concertation avec les départements ministériels concernés, toute action tendant a la mise à jour des lois en vigueur ;

- d’assurer la publication d’un recueil des textes à caractère législatif.

Article 8 - En vue de promouvoir la démocratie parlementaire le ministre chargé des relations avec le Parlement  entretient des relations suivies avec les membres du Parlement, ainsi qu’avec les groupes parlementaires.

 A  ce titre, il constitue le canal approprié pour transmettre les préoccupations des parlementaire au  Gouvernement

  Le Ministre peut suggérer, au moment opportun une intervention au Parlement sur une question d’actualité.

Article 9 - Dans le cadre des rencontres parlementaires, le Ministre a notamment pour mission :

-de participer aux réunions, séminaires et colloques organisés par le Parlement ;

- de participer et d’apporter son concours aux échanges inter-parlementaires au niveau international.

Article 10 - Le Ministre chargé des relations avec le parlement initie et mène toute réflexion ou étude prospective dans le domaine du droit parlementaire.

Article 11 - Le présent décret sera publié au  Journal officiel de la République algérienne  démocratique et populaire.

 

Fait à Alger , le 19 Ramadhan correspondant au 17 janvier 1998.

 

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