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Décret exécutif n° 98-04 du 19 Ramadhan
1418 correspondant au 17 janvier 1998 fixant les
attributions du ministre chargé des relations avec le
Parlement.
Le chef du Gouvernement,
Sur le rapport du Ministre chargé des
relations avec le Parlement,
Vu la constitution, notamment ses
articles 85 1er, 4ème et 125 (alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n° 97-230 du
19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du
20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23
juin 1990 déterminant les structures et organes de
l’administration centrale des ministères ;
Décrète :
Article 1er- Le ministre chargé des
relations avec le Parlement représente le Gouvernement
auprès du Parlement.
A ce titre, il est le représentant du
Gouvernement auprès de l’Assemblée Populaire Nationale et du
Conseil de la Nation.
Article 2- Dans cadre de la politique
générale du Gouvernement et de son programme d’action, le
Ministre chargé des relations avec le parlement propose,
coordonne et met en œuvre les actions tendant à promouvoir
et à consolider les relations entre le Gouvernement et le
Parlement.
- Il rend compte des résultats des ses
activités au Chef du Gouvernement, au Conseil du
Gouvernement et au Conseil des ministres selon les formes,
les modalités et les échéances établies.
Article 3- Le ministre chargé des
relations avec le Parlement a, notamment, pour mission :
- de coordonner les relations entre les
deux (2) chambres du Parlement et les structures
gouvernementales ;
- de suivre le processus d’adoption des
projets de textes à caractère législatif ;
- de contribuer à l’enrichissement des
projets de textes à caractère législatif ;
- de contribuer à l’actualisation des
lois en vigueur ;
- d’entretenir des relations et
rapports avec les membres du Parlement et les groupes
parlementaires.
Article 4- En matière de coordination,
le ministre chargé des relations avec le Parlement a
notamment pour mission :
- de participer aux réunions des
bureaux de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de
la Nation, en vue d’arrêter l’ordre du jour des sessions
ordinaires et extraordinaires du Parlement.
- d’arrêter en concertation, avec les
organes parlementaires concernés les modalités et les
échéances à accorder à l’examen des projets et des
propositions de lois conformément aux dispositions en
vigueur ;
- d’assister aux travaux des séances
plénière, à huit clos aux commissions parlementaires en vue,
de transmettre et de clarifier la position du Gouvernement,
sur les questions inscrites a l’ordre du jour ;
- d’organiser les modalités de
transmission des questions orales et écrites adressées par
les membres du Parlement aux membres du Gouvernement, ainsi
que les réponses qui leur sont réservées selon les formes et
les délais impartis ;
- de suivre les procédures de contrôle
exercé par le Parlement ;
- d’assurer des relations suivies et
efficaces entre des travaux législatifs et parlementaire.
Article 5- En matière de suivi du
processus d’adoption des projets de texres à caractère
législatif, le ministre chargé des relations avec le
Parlement a notamment pour mission :
- de suivre la procédure d’adoption des
lois au niveau des deux chambres du parlement ;
- d’assister aux séances de vote des
lois aux niveaux des deux chambre ;
- de suivre la mise en place et les
travaux de la commission paritaire parlementaire ;
- de suivre, en coordination avec les
institutions concernées, la promulgation et la publication
des lois ;
Article 6- En ce qui concerne
l’enrichissement des projets de textes à caractère
législatif, il a notamment pour mission :
- de donner un avis sur la forme et sur
le fond des avant projets de lois ;
- de communiquer éventuellement au
bureau de la chambre du Parlement concerné les réserves du
Gouvernement sur les propositions de lois ;
- d’assurer le suivi des amendements
proposés par les membres du Parlement et de communiquer le
cas échéant l’avis ou la proposition du Gouvernement s’y
rapportant.
Article 7 - dans le domaine de
l’actualisation du dispositif législatif en vigueur, le
Ministre chargé des relations avec le parlementa notamment
pour mission :
- de suggérer, en concertation avec les
départements ministériels concernés, toute action tendant a
la mise à jour des lois en vigueur ;
- d’assurer la publication d’un recueil
des textes à caractère législatif.
Article 8 - En vue de promouvoir la
démocratie parlementaire le ministre chargé des relations
avec le Parlement entretient des relations suivies avec les
membres du Parlement, ainsi qu’avec les groupes
parlementaires.
A ce titre, il constitue le canal
approprié pour transmettre les préoccupations des
parlementaire au Gouvernement
Le Ministre peut suggérer, au moment
opportun une intervention au Parlement sur une question
d’actualité.
Article 9 - Dans le cadre des
rencontres parlementaires, le Ministre a notamment pour
mission :
-de participer aux réunions, séminaires
et colloques organisés par le Parlement ;
- de participer et d’apporter son
concours aux échanges inter-parlementaires au niveau
international.
Article 10 - Le Ministre chargé des
relations avec le parlement initie et mène toute réflexion
ou étude prospective dans le domaine du droit parlementaire.
Article 11 - Le présent décret sera
publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
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