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Le Président de la République,
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Vu la constitution, notamment ses
articles 5, 74, 77, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87,
90, 91, 116, 118, 119, 120, 125, 129, 137, 158, 176 et
178 ;
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Après avis
motivé du Conseil Constitutionnel ;
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Après
adoption par le Parlement, les deux chambres réunies ;
Promulgue la loi portant révision
constitutionnelle dont la teneur suit :
Article 1er :
l’article 5 de la constitution est amendé et reformulé
comme suit :
« Art. 5 : l’emblème national et l’hymne
national sont des conquêtes de
la révolution du 1er novembre 1954. ils sont
immuables.
Ces deux symboles de la
Révolution, devenus ceux de la République, se
caractérisent
comme suit :
1-
l’emblème national est vert et blanc frappé en son milieu
d’un croissant et d’une étoile rouges.
2-
L’hymne national est « Quassaman » dont l’intégralité de
ses couplets.
Le sceau de l’Etat est fixé par la loi. »
Article 2 :
un article 31 est ajouté et rédigé comme suit :
« Art. 31 bis- l’Etat œuvre à la
promotion des droits politiques de la femme en augmentant
ses chances d’accès à la représentation dans les
assemblées élues.
Les modalités d’application de cet article sont
fixées par la loi organique. »
Article 3 :
l’article 62 de la constitution
est amendé et reformulé comme suit :
« Art.62 Tout citoyen doit
remplir loyalement ses obligations vis-à-
vis de la collectivité nationale.
L’engagement du citoyen envers
la patrie et l’obligation de contribuer à sa défense,
constituent des devoirs sacrés et permanents.
L’Etat garantit le respect des
symboles de la Révolution,la mémoire des chouhada et la
dignité de leur ayants droit et des moudjahidine.
Il œuvre, en outre, à la promotion de l’écriture de
l’histoire et de son enseignement aux jeunes
générations. »
Article 4 :
L’article 74 de la constitution
est amendé et reformulé comme suit :
« Art.74.-La durée du mandat
présidentiel est de cinq (5) ans.
Le
Président de la République est rééligible. »
Article 5 :
L’article 77 de la constitution est amendé et reformulé
comme suit :
« Art. 77.- Outre les pouvoirs
que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la
constitution, le Président de la République jouit des
pouvoirs et prérogatives suivants :
1- Il
est le Chef suprême de toutes les Forces Armées de
la République ;
2- Il
est responsable de la Défense Nationale ;
3- Il
arrête et conduit la politique extérieure de la nation ;
4- Il
préside le Conseil des Ministres ;
5- Il
nomme le premier ministre et met fin à ses fonctions ;
6- Sous
réserve des dispositions de l’article 87 de la
constitution, le Président de
la République peut déléguer une partie de
ses pouvoirs au Premier ministre à l’effet de présider les
réunions du Gouvernement.
7-
Il
peut nommer un ou plusieurs Vices-premier ministre afin
d’assister le Premier ministre dans l’exercice de ses
fonctions et met fin à leurs fonctions.
8- Il
signe les décrets présidentiels ;
9-
Il
dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de
commutation de peine ;
10-
Il peut,
sur toute question d’importance nationale, saisir le
peuple par voie de référendum ;
11-
Il
conclut et ratifie les traités internationaux ;
12-
Il
décerne les décorations, distinctions et titre
honorifiques d’Etat. ».
Article 6 :
l’article 79 de la Constitution est amendé et reformulé
comme suit :
« Art.79.- Le Président de la
République nomme les membres du gouvernement après
consultation du Premier Ministre.
Le
Premier ministre met en œuvre le programme du président
de la République et coordonne, à cet effet, l’action
du gouvernement.
Le Premier ministre
arrête
son plan d’action en vue de son exécution et
le présente en conseil des ministres. »
Article 7 :
l’article 80 de la Constitution est amendé et reformulé
comme suit :
« Art. 80.- Le Premier ministre
soumet son plan d’action à l’approbation de
l’Assemblée Populaire Nationale. Celle-ci ouvre à cet
effet un débat général.
Le Premier ministre
peut adapter ce plan d’action, à la
lumière de ce débat, en
concertation avec le Président de la République.
Le premier ministre présente au
Conseil de la Nation une communication sur
son plan d’action tel qu’approuvé par
l’Assemblée Populaire Nationale.
Le Conseil de Nation peut émettre une résolution."
Article 8 :
l’article 81 de la Constitution est amendé et reformulé
comme suit :
« Art. 81- En
cas de non approbation du plan d’action par
l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre
présente la démission du Gouvernement au Président de la
République.
Celui-ci nomme à nouveau un
Premier ministre selon les même modalités. »
Article 9 :
l’article 85 de la Constitution est amendé et reformulé
comme suit :
« Art. 85- Outre les pouvoirs que
lui confèrent expressément d’autres dispositions de la
Constitution, le Premier ministre exerce les
attributions suivantes :
1- il répartit les
attributions entre les membres du Gouvernement, dans le
respect des dispositions constitutionnelles ;
2- il veille à l’exécution
des lois et règlements ;
3- il signe les
décrets exécutifs, après approbation du
Président de la République ;
4- il nomme aux emplois de
l’Etat, après approbation du Président de la République
et sans préjudice des dispositions des articles 77 et
78 ci-dessus ;
5- il veille au bon
fonctionnement de l’administration publique.
Article 10 :
l’article 87 de la Constitution
est amendé et reformulé comme suit :
« Art. 87 : le Président de
la République ne peut , en aucun cas, déléguer le pouvoir
de nommer le Premier Ministre, les membres du
Gouvernement, ainsi que les Présidents et membres des
institutions constitutionnelles pour lesquels un autre
mode de désignation n’est pas prévu par la constitution.
De même, il ne peut déléguer son pouvoir de recouvrir au
référendum, de dissoudre l’Assemblée Populaire Nationale,
de décider des élections législatives anticipées, de
mettre en œuvre les dispositions prévues aux articles 77,
78, 91, 93 à 95, 97, 124, 126, 127 et 128 de la
Constitution. »
Article 11 :
l’article 90 de la Constitution
est amendé et reformulé comme suit :
« Art. 90- le Gouvernement,
en fonction au moment de l’empêchement, du décès ou de la
démission du Président de la République, ne peut être
démis ou remanié jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau
Président de la République.
Dans le cas ou le Premier Ministre en
fonction, est candidat à la présidence de la République,
il démissionne de plein droit, la fonction de Premier
Ministre est assumée par un autre membre du
Gouvernement désigné par le chef de l’Etat.
Pendant les périodes des
quarante cinq (45) jours et les soixante (60) jours
prévues aux articles 88 et 89, il ne peut être fait
application des dispositions prévues aux alinéas 7 et 8
de l’article 77 et aux articles 79, 124, 129, 136, 137,
174, 176 et 177 de la Constitutions.
Pendant ces mêmes périodes, les dispositions des
articles 91, 93,94,95, et 97 de la Constitution ne peuvent
être mises en œuvre qu’avec l’approbation du Parlement
siégeant en chambres réunies, le Conseil Constitutionnel
et le haut Conseil de Sécurité préalablement consultés ».
Article 12 :
l’article 178 de la Constitution
est amendé et reformulé comme suit :
« Art. 178 :
toute révision constitutionnelle ne peut porter atteinte :
1-
au
caractère républicain de l’Etat ;
2-
à l’ordre
démocratique, basé sur le multipartisme ;
3-
à
l’islam, en tant que religion de l’Etat ;
4-
à
l’arabe, comme langue nationale et officielle ;
5-
aux
libertés fondamentales, aux droits de l’homme et du
citoyen ;
6-
à
l’intégrité et à l’unité du territoire national ;
7-
à
l’emblème national et à l’hymne national en tant que
symboles de la
Révolution et de la République.
Article 13 :
la fonction de « chef du Gouvernement » est remplacée par
celle de « Premier ministre » aux articles 83, 84, 86, 91,
116, 118, 119, 120, 125, 129, 137 et 158 de la
Constitution.
Article 14 :
la présente loi portant révision constitutionnelle est
publiée au journal officiel de la République Algérienne
Démocratique et populaire.
Abdelaziz BOUTEFLIKA
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